Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 21/10546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 mai 2021, N° 19/03867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/476
Rôle N° RG 21/10546 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZQB
[M] [E]
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03867.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009054 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 24 Septembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 juin 2017, après avoir passé une annonce sur le site internet Le Bon Coin, M. [M] [E] a vendu à M. [L] [V] un véhicule d’occasion Renault Scénic affichant 131 500 kilomètres, au prix de 2 700 euros.
Se plaignant d’une avarie mécanique, après une expertise amiable diligenté par son assureur, M. [V] a assigné M. [E] devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une provision.
Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des référés a débouté M. [V] de sa demande de provision, mais fait droit à la demande d’expertise et désigné à cette fin M. [K], qui a déposé son rapport d’expertise le 21 décembre 2018.
Par acte du 23 mai 2019, M. [V] a assigné M. [E] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en résolution du contrat de vente et en dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution du prix de cession de 2 800 euros par M. [E] à M. [V] ;
— condamné M. [E] à payer à M. [V] la somme de 265,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires, ;
— condamné M. [E] à payer à M. [V] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour faire droit à la demande de résolution du contrat, le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, a considéré que M. [E] avait manqué à son obligation de délivrance conforme en remettant à M. [V] un véhicule présentant un kilométrage supérieur à celui qui était affiché et hors d’état de fonctionner en raison d’une impropriété à destination de l’embiellage. Relevant que le véhicule n’était pas économiquement réparable, et considérant le droit de l’acquéreur de choisir entre résolution de la vente et dommages-intérêts, le tribunal a fait droit à sa demande.
S’agissant des dommages et intérêts, il a considéré que M. [V] ne rapportait pas la preuve des frais d’immatriculation et de gardiennage et qu’il convenait de limiter l’indemnisation au seul montant des factures d’achat de pièces et de location du porte camion pour se rendre à l’expertise.
Il n’a retenu aucun préjudice d’immobilisation au motif que M. [V] reconnaissait avoir été transporté par sa compagne.
Par acte du 13 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif à l’exception de celui qui a débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
' l’infirmer pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [V] de toutes ses demandes ;
' le décharger de toutes les condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
' condamner M. [V] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
M. [V], assigné par M. [E], par acte d’huissier du 26 octobre 2021, déposé en l’étude du commissaire de justice, et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité de M. [E]
1.1 Moyens des parties
M. [E] fait valoir que M. [V], sur qui pèse la charge de la preuve du défaut de délivrance conforme, échoue à démontrer l’existence d’un quelconque manquement de sa part à cette obligation ; que le véhicule vendu est conforme aux documents de vente mentionnant un changement de moteur par l’ancien propriétaire du véhicule ; qu’en tout état de cause, la remise d’un véhicule avec un moteur qui n’est pas d’origine, nu, sans accessoires et installé sans main d''uvre, ne constitue pas une inexécution grave de l’obligation de délivrance dès lors que ce changement ne relève pas de son fait et qu’il ignorait tout des conditions dans lesquelles ce changement avait été réalisé ; qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la différence de kilométrage et la panne, qui peut tout aussi bien être imputable à un défaut d’entretien ou à l’intervention d’un tiers sur le véhicule et que M. [V] ne rapporte pas la preuve des frais d’immatriculation, de gardiennage ou d’immobilisation du véhicule puisqu’il a pu disposer d’un autre véhicule à titre gratuit.
M. [V], qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui est stipulé au contrat, l’acheteur ne pouvant être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il entendait acheter.
Le bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre, c’est à dire celles en considération desquelles la vente a été conclue ou qui, au regard de sa nature, sont présumées être entrées dans le champ contractuel en tenant compte des usages et du montant de la contrepartie.
La preuve de la non-conformité de la chose livrée incombe à l’acquéreur.
En cas de manquement à cette obligation, l’article 1610 du code civil l’autorise, à son choix, à demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur et à solliciter des dommages et intérêts, s’il démontre subir un préjudice du fait du défaut de délivrance.
En l’espèce, M. [E] produit l’annonce qu’il a fait paraître sur le site internet Le Bon coin, dont il résulte que le véhicule a été annoncé « en excellent état » avec la mention « rien à prévoir ». L’offre mentionne un prix de 3 000 euros et précise que le compteur affiche 131 500 kilomètres et que les quatre pneumatiques sont neufs.
Selon la facture de vente, qui ne fait état d’aucune réserve particulière, les parties ont conclu la vente au prix de 2 700 euros.
Il résulte de l’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire des parties, qu’en octobre 2017, à l’occasion d’une panne moteur, M. [V] a été informé par le garagiste qu’il avait sollicité que le moteur avait déjà été remplacé, de même que le compteur kilométrique.
L’expert a pu constater en mettant en route le véhicule que le compteur affichait 135 930 km et qu’à l’allumage, le moteur émettait un bruit caractéristique d’un coussinet de bielle qui a du jeu.
Il est résulté de ses investigations que le kilométrage du véhicule était en réalité de 233 986 kilomètres.
L’expert explique que, sur ce millésime de véhicule Scenic, les compteurs ne pouvait être réparés ni remis au kilométrage d’origine, de sorte que, lorsque le tableau de bord a été changé à 102 732 kilomètres, le compteur est reparti de zéro.
S’agissant du moteur, les investigations réalisées auprès de la société Renault ont confirmé qu’il n’était pas d’origine et qu’il était hors d’usage au regard du résultat des analyses confirmant une usure des coussinets de bielle.
Selon l’expert, ce véhicule ne peut fonctionner, sauf à refaire l’embiellage mais de tels travaux, au regard du kilométrage réel et de l’âge du véhicule, seraient plus coûteux (environ 9 457,60 euros) que la valeur du véhicule (2 800 euros), de sorte qu’il le considère comme irréparable économiquement.
Il ajoute qu’au regard de la liste des travaux mentionnés dans l’annonce comme réalisés (embrayage et butée neuve, distribution et pompe à eau neuves, turbo neuf, huile moteur neuve, boîte à filtre neuve, sonde de température neuve), l’acquéreur ne pouvait prévoir le défaut révélé après la vente et que le kilométrage affiché rendait ce véhicule attractif puisqu’il représentait environ 10 000 kilomètres parcourus par an.
Il résulte de ce rapport d’expertise que le véhicule, vendu comme étant en excellent état et sans travaux à prévoir, avec un kilométrage de 131 500 kilomètres, est en réalité hors d’état de fonctionner et économiquement irréparable et que son kilométrage réel est supérieur de près de 100 000 kilomètres.
L’accord sur la chose et sur le prix s’est fait en considération des qualités qui ont été annoncées par le vendeur à l’acquéreur, à savoir un véhicule en « excellent état » et sans « rien à prévoir », même si l’acquéreur ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un véhicule ancien dont la valeur vénale était de seulement 2 700 euros.
Abstraction faite de la question du kilométrage réel, la vente d’un véhicule en « excellent état » oblige a minima le vendeur à délivrer un véhicule en état de servir à l’usage auquel il est destiné.
Or, tel n’est pas le cas au regard des conclusions de l’expert, que M. [E] ne combat par aucune pièce utile, étant relevé que l’avarie s’est produite seulement trois mois après la vente.
En conséquence, le véhicule vendu par M. [E] n’est pas conforme aux prévisions du contrat au regard des qualités qui ont été convenues entre les parties
L’obligation de délivrance étant une obligation de résultat, il appartient au vendeur qui souhaite échapper aux sanctions prévues par les articles 1610 et 1611 de prouver que le défaut de la délivrance est dû à une circonstance extérieure, qui peut résider dans la force majeure, le fait de l’acheteur ou une disposition légale particulière.
La preuve de l’absence de faute du vendeur est impuissante à l’exonérer de son devoir de réparation.
En conséquence, il importe peu qu’en l’espèce, M. [E] ne soit pas l’auteur du changement de moteur qui est à l’origine de l’avarie ou même qu’il ait mentionné l’existence de ce changement de moteur par l’ancien propriétaire du véhicule puisqu’il s’est engagé, dans le même temps, à délivrer un véhicule en excellent état et sans travaux prévisibles.
M. [E] ne justifie par aucune pièce probante que l’avarie est due au fait de M. [V].
En conséquence, ce manquement par le vendeur à l’obligation de délivrance, justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution qui en est la conséquence, à savoir celle du prix de vente.
En revanche, la facture produite aux débats fait état d’un prix de 2 700 euros, de sorte que la restitution, conséquence de l’annulation, ne peut porter que sur une somme de 2 700 euros ;
Par ailleurs, dès lors que le contractant victime d’un manquement par le vendeur à son obligation de délivrance a droit à l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de délivrance, c’est à raison que le tribunal a condamné M. [E] à indemniser M. [V] des frais d’achat de pièces (122,85 euros) pour ce véhicule qui est réputé ne jamais lui avoir appartenu et des frais de location du porte camion nécessaire au transport du véhicule vers le lieu de son expertise (142,30 euros), soit au total, une somme de 265,15 euros.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [E], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 20 mai 2021 en toute ses dispositions, hormis sur le montant du prix à restituer, qui s’élève à 2 700 euros ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [E] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [E] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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