Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 oct. 2025, n° 21/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 25 janvier 2021, N° 2020002697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/02487 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7B3
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS FANTINO
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Octobre 2025
à :
Me Jérémy VIDAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002697.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS FANTINO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2019 un véhicule de la société Transports Fantino est tombé en panne sur l’autoroute A8.
A la suite de son remorquage par la société [Adresse 5], la société Transports Fantino a contesté le paiement des frais de gardiennage exigés pour récupérer le véhicule.
En l’absence de règlement amiable du litige, la société Transports Fantino a fait assigner la société [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Fréjus le 17 août 2020 afin d’obtenir à titre principal la restitution du véhicule sous astreinte.
Par jugement du 25 janvier 2021 le tribunal de commerce de Fréjus a':
— déclaré la demande de la Sarl Transports Fantino recevable et bien fondée,
— ordonné à la société [Adresse 5] de remettre à la société Transports Fantino ou à toute autre personne qui s’y substituerait sans frais le véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 3], dès signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— débouté la Sas Société [Adresse 5] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamné la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à payer à la Sarl Transports Fantino la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la Sas Société [Adresse 5] aux entiers dépens,
— ------
Par acte du 17 février 2021 la société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur a interjeté appel du jugement.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 5] (Sas) demande à la cour de':
Vu le jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus le 25 janvier 2021,
Le réformer en toutes ses dispositions,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur la restitution du véhicule qui a déjà été opérée le 10 novembre 2020.
Et statuant à nouveau,
Sur les frais de gardiennage, condamner la Sarl Transports Fantino à payer à la Sas Société [Adresse 5] (SNPL) la somme de 32€/jour à compter du 18 septembre 2020 jusqu’à la restitution du véhicule Renault Midlum [Immatriculation 3], soit la somme de 2.457,60€ TTC arrêtée au 10 novembre 2020.
Condamner la Sarl Transports Fantino au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Sarl Transports Fantino aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la Selas Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société [Adresse 5] expose à titre liminaire qu’elle dispose d’un monopole pour le remorquage des véhicules sur l’autoroute A8 au titre d’une délégation de service public.
Elle fait valoir au soutien de son appel que le contrat de dépôt, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, est un contrat onéreux, justifiant sa demande au titre des frais de gardiennage du véhicule dépanné.
La société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur ajoute qu’elle a bien respecté par ailleurs son obligation d’affichage des tarifs, comme le démontre le procès-verbal établi par huissier de justice, et que le litige ne porte que sur les frais de gardiennage puisque l’intervention de dépannage a bien été réglée par la société Transports Fantino.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transports Fantino (Sarl) demande à la cour de':
Vu l’article 1917 du Code Civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus le 25 janvier 2021,
Le confirmer en toutes ses dispositions, sauf à juger que la condamnation de la SAS SNPLCA à remettre à la Sarl Transports Fantino, ou à toute autre personne qui s’y substituerait, le véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 3] est devenue sans objet, en l’état de la restitution intervenue,
Débouter la Sas Société [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
Ordonner la restitution à la Sarl Transports Fantino de la somme de 13.610,40 € actuellement séquestrée auprès de la CARPA de [Localité 4],
A titre subsidiaire,
Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
Exclure du décompte de la Sas Société [Adresse 5] la somme de 3 090 € au titre de la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020,
En toute hypothèse,
Condamner la Sas Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à payer à la Sarl Transports Fantino la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Sas Société [Adresse 5] aux entiers dépens
La société Transports Fantino réplique que les parties avaient convenu que le véhicule reste dans les locaux de la société [Adresse 5] en l’attente d’une solution, celui-ci étant irréparable. Elle fait valoir que les frais de gardiennage n’ont jamais fait l’objet d’un contrat et que le contrat de dépôt est un contrat essentiellement gratuit.
La société Transports Fantino conteste ainsi la rétention opérée par la société [Adresse 5] du véhicule alors que la facture d’intervention a été acquittée.
Elle conteste enfin le bon d’enlèvement produit aux débats, et subsidiairement, elle invoque la suspension des pénalités.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de préciser que les parties s’accordent pour reconnaître que le véhicule a été restitué à la société Transports Fantino le 2 décembre 2020, en cours de délibéré du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef en cause d’appel, le débat étant circonscrit aux frais de gardiennage dont le paiement est sollicité par la société [Adresse 5].
Sur les frais de gardiennage':
Il résulte de l’article 1915 du code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage et que ce contrat accessoire est présumé à titre onéreux, sauf au déposant à prouver la gratuité.
En l’espèce, le caractère nécessaire du dépôt effectué par la société Transports Fantino, en raison du caractère accidentel de la panne du véhicule et également en raison du monopole conféré à la société [Adresse 5] pour l’exercice du dépannage-remorquage des véhicules lourds sur le réseau Escota aux termes du contrat conclu avec la société des Autoroutes, n’est pas assimilable au contrat d’entreprise conclu entre un client et un garagiste (pièce 1 de la société [Adresse 5]).
Dès lors, le caractère onéreux du contrat de dépôt ne peut être présumé au cas d’espèce.
Néanmoins, aux termes de l’article 1947 du code civil la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Le caractère onéreux de ces dépenses doit avoir été convenu par avance et à défaut d’accord, le dépositaire doit justifier des dépenses faites pour la conservation de la chose.
Au cas particulier, la société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur se prévaut d’un accord entre les parties en faisant valoir la facture n°73179 émise sur le lieu de l’intervention (pièce 8) ainsi que l’affichage des tarifs (pièce 9, procès-verbal de constat établi le 15 février 2018).
S’agissant de l’affichage des tarifs, il apparaît d’une part, que le procès-verbal produit est antérieur d’un an et demi à la panne rencontrée par la société Transports Fantino, et d’autre part, que ces tarifs sont affichés dans les locaux administratifs de la société [Adresse 5] situés à [Localité 6] (Alpes Maritimes) sans qu’il soit établi que le chauffeur du véhicule dépanné ou son employeur, la société Transports Fantino, ait pu avoir connaissance de ces tarifs préalablement au dépannage intervenu sur l’autoroute.
La société [Adresse 5] n’apporte pas la preuve que les tarifs sont a minima affichés dans la cabine du véhicule de dépannage, en dépit des mentions de l’article 8-4 du contrat conclu le 1er août 2018 lui imposant cet affichage (pièce 1, page 9).
S’agissant du bon d’intervention, s’il laisse apparaître effectivement la mention d’un forfait de 26 € HT de «'frais de mise en parc'», mention apposée au moyen d’un tampon dont les montants ont été rajoutés de façon manuscrite, la société Transports Fantino dénie cependant être la signataire de ce bon.
Il résulte des articles 287 et suivants du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Au cas présent, la société Transports Fantino justifie par diverses pièces à l’appui de sa contestation, que M. [J] [O] était au volant du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au moment de la panne. Elle justifie également de plusieurs exemplaires de la signature de ce dernier (pièces 7, 8, 9). Or, la comparaison entre les signatures portées d’une part, sur les permis de conduire et cartes de qualification de conducteur de M. [O], et d’autre part, la signature apposée sur la facture d’intervention, ne permet pas d’établir une concordance entre ces deux signatures, celles-ci présentant des dissemblances notables en ce que celles portées sur les documents au nom de M. [O] font ressortir assez distinctement le nom de [O] suivi de la lettre S tandis que celle portée sur la fiche d’intervention est une simple figure sans nom apparent.
En outre, l’exemplaire du bon d’intervention communiqué en photocopie par la société [Adresse 5] ne permet pas davantage de s’assurer que les mentions apposées par le tampon et incluant la tarification des frais de gardiennage étaient préexistantes à la signature attribuée à la société Transports Fantino (pièce 8 de la société [Adresse 5]).
Enfin, alors qu’elle détenait le véhicule depuis le 23 août 2019, la société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur a émis une facture le 2 septembre 2019, réglée par virement du 15 novembre, sans mentionner, ni de montant au titre des frais échus, ni de tarification pour chaque jour supplémentaire de «'mise en parc'» (pièces 2 et 3 de la société Transports Fantino). Ce n’est que le 31 décembre 2019 qu’une première facture au titre des frais de gardiennage a été émise, sur la base de laquelle la société [Adresse 5] a fait valoir son droit de rétention (pièce 4 de la société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur).
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’onérosité du dépôt accessoire à un contrat d’entreprise ne trouvant pas à s’appliquer au cas d’espèce, il appartenait à la société [Adresse 5] de justifier, soit d’un accord entre les parties sur le caractère onéreux du dépôt, soit a minima d’établir la réalité des dépenses éventuellement engagées pour la garde du véhicule.
La société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur, échouant à faire la preuve de ces conditions, c’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande en paiement des frais de gardiennage.
Le jugement attaqué doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens':
La société [Adresse 5], partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Transports Fantino la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à payer à la société Transports Fantino la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Compteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Administration ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Outre-mer ·
- Partie ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Procédure civile ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Gré à gré ·
- Parcelle ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Mot clef ·
- Pièces ·
- Instrumentaire ·
- Ordonnance ·
- Secret ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Accord-cadre ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Salarié ·
- Médias ·
- Édition ·
- Monde ·
- Communication ·
- Assistant ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Arménie ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Ministère public ·
- Service civil ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Date
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Bâtiment ·
- Avenant ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Véhicule
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communication audiovisuelle ·
- Bibliothèque ·
- Moyen de communication ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.