Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
FC
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00836 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G67S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Février 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [C] [F]
née le 15 Janvier 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE HOSPITALIERE DE TOURAINE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 328 221 270, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 07 février 2025
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Hospitalière de Touraine a engagé à compter du 1er février 2019 Mme [C] [F] en qualité d’agent hospitalier, employée EHPAD au sein de l’EHPAD Korian Croix Perigourd, selon contrats à durée déterminée successifs.
Quarante-quatre contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre les parties, le dernier en date du 1er avril 2022 ayant pour terme le 29 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2022, Mme [C] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en conséquence, condamner la SAS Hospitalière de Touraine au paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le 20 février 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Condamne la SAS Hospitalière de Touraine à verser à Madame [F] [C] les sommes suivantes :
— 1 000 € au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [F] [C] du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS Hospitalière de Touraine de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SAS Hospitalière de Touraine aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 mars 2024, Mme [C] [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [C] [F] demande à la cour de:
— Dire et juger Mme [C] [F], tant recevable que bien fondée en son appel.
— En conséquence, infirmer le jugement critiqué sauf en ce qu’il a condamné la SAS Société Hospitalière de Touraine à verser à Mme [C] [F] la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Statuant à nouveau, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
— Condamner la SAS Société Hospitalière de Touraine au paiement des sommes suivantes :
— 1 942 € au titre de l’indemnité de requalification ;
— 3 884 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 388,40 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 537,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 12 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire 7 768 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, condamner la SAS Société Hospitalière de Touraine au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi.
— Condamner la SAS Société Hospitalière de Touraine aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Hospitalière de Touraine, formant appel incident, demande à la cour de :
— Déclarer Mme [C] [F] mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— Déclarer la SAS Hospitalière de Touraine bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 20 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté la SAS Hospitalière de Touraine de sa demande reconventionnelle portant sur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Hospitalière de Touraine à verser les sommes suivantes à Mme [F] :
'1 000 € au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
'1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'Dépens.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 20 février 2024 en ce qu’il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— se déclarer incompétente sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [F] portant sur la rupture du contrat de travail ;
— la débouter pour le surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de :
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais relatifs à la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
— Sur la prescription
L’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
L’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359, FS, P + B + I et Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-18.876, FS, B).
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359, FS, P+B+I et Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-18.876, FS, B).
En l’espèce, Mme [C] [F] soutient que l’employeur a eu recours à une succession de contrats à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le dernier contrat à durée déterminée conclu avait pour terme le 29 avril 2022.
Mme [C] [F] a saisi le conseil de prud’hommes le 22 novembre 2022 d’une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Aussi, il y a lieu de retenir que son action n’est pas prescrite et que la demande en requalification peut porter sur les contrats conclus au titre de la période comprise entre le 1er février 2019 et le 29 avril 2022.
— Sur le bien-fondé de la demande en requalification de la relation de travail
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans l’un des cas énumérés par ce texte, tels que l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié absent.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Mme [C] [F] a été engagée le 1er février 2019 selon contrat de travail à durée déterminée sur un emploi d’agent hospitalier employé EHPAD, lequel a été suivi de 43 contrats de travail à durée déterminée jusqu’au dernier contrat signé le 1er avril 2022 ayant pour terme le 29 avril 2022.
Les contrats de travail à durée déterminée destinés à pourvoir le même emploi d’employé EHPAD se sont donc succédé avec de brèves interruptions durant trois ans. Ainsi à compter du 1er février 2019 et jusqu’au 29 avril 2022, Mme [C] [F] a quasiment travaillé chaque mois, les périodes d’interruption supérieures à un mois, comme par exemple du 30 juin au 4 août 2021 étant exceptionnelles.
Certes, comme le soutient la SAS Hospitalière de Touraine, le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (en ce sens, Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19).
À cet égard, un remplacement temporaire d’un travailleur en vue de satisfaire des besoins provisoires de l’employeur en termes de personnel peut, en principe, constituer une « raison objective » au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
En effet, dans une structure telle que la SAS Hospitalière de Touraine disposant d’un effectif important de plus de 100 salariés, il est inévitable que des remplacements temporaires soient nécessaires en raison, notamment, de l’indisponibilité de membres du personnel bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité, de congés parentaux ou autres. Le remplacement temporaire de travailleurs dans ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre justifiant tant le caractère déterminé de la durée des contrats conclus avec le personnel de remplacement que le renouvellement de ces contrats en fonction de la survenance de nouveaux besoins, sous réserve du respect des exigences fixées par l’accord-cadre à cet égard.
En outre, il incombe à la SAS Hospitalière de Touraine d’organiser, sous le contrôle des autorités de santé, la continuité du service au sein de l’Ehpad «Korian Croix Perigourd» et, pour ce faire d’assurer une adéquation constante entre le nombre de salariés et le nombre de résidents – 114 – qui nécessitent une attention et des soins continus.
En revanche, il ne saurait être admis que des contrats de travail à durée déterminée puissent être renouvelés aux fins de l’accomplissement, de manière permanente et durable, de tâches qui relèvent de l’activité normale de l’établissement et constituer un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.469).
En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée pour couvrir des besoins qui revêtent, en fait, un caractère non pas provisoire mais permanent et durable n’est pas justifié au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, dans la mesure où une telle utilisation des contrats ou des relations de travail à durée déterminée va directement à l’encontre de la prémisse sur laquelle se fonde cet accord-cadre, à savoir que les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail, même si les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs ou pour certaines occupations et activités (CJUE, 14 septembre 2016, [U],C-16/15, [Localité 5]:C:2016:679, point 48 et CJUE, 26 novembre 2014, [H] e.a., C-22/13, C-61/13, C-63/13 et C-418/13, [Localité 5]:C:2014:2401, point 100).
Ainsi, selon la Cour de justice, le respect de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre exige ainsi qu’il soit vérifié concrètement que le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs vise à couvrir des besoins provisoires et non pas à satisfaire des besoins permanents et durables de l’employeur en matière de personnel (CJUE, 19 mars 2020, [L] [P], C-103/18 et C-429/18, ECLI:[Localité 5]:C:2020:219, point 77).
Il y a lieu de surcroît de relever que la clause 5 de l’accord-cadre a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs.
En l’espèce, les contrats à durée déterminée portant sur le même poste d’agent hospitalier employé EHPAD se sont succédé, quasiment sans discontinuité, sur une période de 3 ans.
Le fait que la salariée ne se soit jamais plainte de cette succession de contrats de travail à durée déterminée et n’ait jamais demandé à être engagée en contrat de travail à durée indéterminée, n’est, contrairement à ce qu’invoque la SAS Hospitalière de Touraine, pas de nature à faire échec à sa demande.
Ainsi que le fait valoir Mme [C] [F], la SAS Hospitalière de Touraine se borne à produire comme justificatifs du recours aux contrats à durée déterminée quelques arrêts de travail des salariés mentionnés sur certains contrats comme devant être remplacés (pièce n°3 de l’employeur). Cependant, ces arrêts de travail ne couvrent pas toutes les périodes sur lesquelles un contrat de travail à durée déterminée a été conclu. Ainsi, l’employeur ne verse aux débats aucun justificatif de recours au contrat à durée déterminée pour les périodes comprises entre le 1er février 2020 et le 22 octobre 2020. S’agissant du dernier contrat, conclu le 1er avril 2022, le motif de recours – «attente de la prise de poste d’un aide soignant DE» – n’est pas justifié.
Il y a lieu de déduire de cette absence de justification pour certains contrats du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, de la durée et de la multiplicité des contrats de travail à durée déterminée que ceux-ci ne répondaient pas à de simples besoins provisoires de la SAS Hospitalière de Touraine mais visaient à satisfaire des besoins permanents et durables en matière de personnel au sein de l’Ehpad géré par elle.
Le recours au contrat à durée déterminée ayant permis de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la SAS Hospitalière de Touraine, confrontée à un besoin structurel de main d’oeuvre, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail en contrat de travail indéterminée.
— Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’allouer à Mme [C] [F] la somme de 1 942 euros net à titre d’indemnité de requalification.
— Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
— Sur la détermination de l’ancienneté
Contrairement à ce que soutient la SAS Hospitalière de Touraine, il y a lieu de faire remonter l’ancienneté de Mme [C] [F] au 1er février 2019, date de conclusion du premier contrat à durée déterminée.
— Sur la qualification de la rupture
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait la rompre valablement qu’en mettant en oeuvre la procédure de licenciement, ce qui n’a pas été fait.
Mme [C] [F] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2022. Elle soutient que la rupture, intervenue en période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident de travail, produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L.1226-9 du code de travail.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la matérialité d’un accident de travail qui serait survenu le 27 mai 2022, étant relevé que la salariée se borne à produire ses contrats de travail et ses bulletins de paie.
En l’absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité de licenciement
Au regard de l’ancienneté de Mme [C] [F] il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la SAS Hospitalière de Touraine à payer à Mme [C] [F] la somme de 1 537,42 euros net à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 45 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, la durée du préavis, pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, est de deux mois.
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois.
Il y a lieu, de condamner la SAS Hospitalière de Touraine à payer à Mme [C] [F] les sommes de 3 884 euros brut à titre d’indemnité de préavis et de 388,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture, Mme [C] [F] comptait trois années complètes d’ancienneté au sein de la SAS Hospitalière de Touraine, qui emploie plus de onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 4 mois de salaire brut.
En considération de la rémunération versée à la salariée, de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SAS Hospitalière de Touraine à payer à Mme [C] [F] la somme de 6 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [C] [F] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail causé par une manutention de résident ce qui serait la preuve qu’elle n’avait pas les moyens adaptés pour le faire. Elle se serait blessée à l’épaule en levant un résident. Elle précise dans ses écritures qu’elle n’aurait pas dû effectuer cette manoeuvre au regard de sa qualité d’agent de service hospitalier (conclusions, page 10).
L’employeur réplique que la juridiction prud’homale est incompétente à statuer s’agissant de la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.848).
Il apparaît que la demande de Mme [C] [F] tend à obtenir la réparation des conséquences d’un accident du travail, dont la salariée impute la survenance à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, reprochant à celui-ci de lui avoir confié des tâches étrangères à ses attributions et de ne pas lui avoir fourni les moyens nécessaires à leur exécution.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la salariée aurait été victime d’un accident du travail. La réparation des conséquences de cet accident, à le supposer établi, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Il n’appartient donc pas à la présente juridiction d’en connaître.
Par voie d’infirmation du jugement, Mme [C] [F] est déboutée de ce chef de demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] [F] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour avoir dû exécuter des tâches relevant des fonctions d’aide soignante alors qu’elle avait été engagée en qualité d’agent de service hospitalier.
A l’appui de ses prétentions, la salariée se borne à produire ses contrats de travail et ses bulletins de paie.
Il n’est donc pas établi que l’employeur lui aurait confié des tâches ne relevant pas de ses attributions et, de manière générale, aurait commis une faute dans l’exécution du contrat de travail.
Mme [C] [F] est déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS Hospitalière de Touraine de remettre à Mme [C] [F] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 20 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [C] [F] de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la SAS Hospitalière de Touraine au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie les contrats de travail entre Mme [C] [F] et la SAS Hospitalière de Touraine en un contrat de travail durée indéterminée ;
Condamne la SAS Hospitalière de Touraine à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :
— 1 942 euros net à titre d’indemnité de requalification ;
— 3 884 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 388,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 537,42 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [C] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Ordonne à la SAS Hospitalière de Touraine de remettre à Mme [C] [F] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la SAS Hospitalière de Touraine à payer à Mme [C] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Hospitalière de Touraine aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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