Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 25/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 9 décembre 2024, N° 2024J1314 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01316 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024J1314
APPELANTE
S.A.R.L. ISO BATIMENT ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 793 074 329
Représentée par Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043
INTIMÉS
Mme LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[S] prise en la personne de Me [U] [S] agissant es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ISO BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro [Numéro identifiant 3]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée Iso Bâtiment, immatriculée en 2013 et dirigée par M. [P], exerce une activité de maçonnerie générale.
Sur requête du 10 octobre 2024, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Meaux en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Iso Bâtiment.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné une enquête pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société Iso Bâtiment, laquelle a révélé l’existence d’un passif exigible s’élevant à 23 000 euros non-couvert par l’actif disponible.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, le tribunal a ainsi ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Iso Bâtiment, fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023, nommé la SELARL Garnier [R] et [S] [U], prise en la personne de Me [S], en qualité de mandataire judiciaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 3 janvier 2025, la société Iso Bâtiment a interjeté appel du jugement, intimant ainsi le ministère public et SELARL Garnier [R] et [S] [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Iso Bâtiment demande à la cour d’appel de Paris de :
— Dire l’action de la société Iso Bâtiment recevable, y faire droit et l’y dire bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de commerce de Bobigny (sic)
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Iso Bâtiment n’est pas justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
— De ne pas faire application du régime de redressement judiciaire ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SELARL Garnier [R] et [S] [U], ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 9 décembre 2024 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 4 avril 2025, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement rendu en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Iso Bâtiment.
Par jugement en date du 5.05.2025 le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Iso Bâtiment.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1635 bis P du code général des impôts qu’est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, étant observé que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et que les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont, en tout état de cause, avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, il apparaît que la société Iso Bâtiment n’a pas acquitté le timbre fiscal prévu par les dispositions précitées, et qu’elle ne justifie pas, par ailleurs, bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La cour déclare en conséquence irrecevable l’appel interjeté par la société Iso Bâtiment.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Iso Bâtiment ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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