Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 24 octobre 2024, n° 22/09103
CPH Longjumeau 6 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 24 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'accroissement temporaire d'activité

    La cour a constaté que la société utilisatrice n'a pas prouvé l'accroissement temporaire d'activité, justifiant ainsi la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification, considérant que le salarié avait droit à cette compensation suite à la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire pour périodes intercalaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour les périodes intercalaires, en raison de son engagement à se tenir à la disposition de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, considérant que la rupture de la relation de travail était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement abusif

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux au salarié, considérant que cela était dû en vertu de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage perçues

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 24 oct. 2024, n° 22/09103
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09103
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 septembre 2022, N° 21/00172
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

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