Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 août 2022, N° 20/01389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS-DE-SEINE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03106 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KG
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01389
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [H]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [H] a été victime d’un accident, le 30 novembre 2017, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 18 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été accordé.
Contestant ce taux, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 29 août 2022, a :
— déclaré recevable le recours formé ;
— débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribué à M. [H] ;
— condamné l’assuré aux dépens.
M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [P], aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré.
L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2024 aux termes duquel il retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
Vu les articles L.434-2, R .142-16 et L.142-11 du code la sécurité sociale,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Fixer le taux d’IPP attribué à M. [H] par la CPAM le 04 juin 2019 à 20%,
A titre subsidiaire :
— Désigner avant dire droit un médecin expert afin d’évaluer le taux d’IPP définitif de M. [H] en fonction des éléments définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
« -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
— Débouter Monsieur [D] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens d’appel. "
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H]
M. [H] critique le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 août 2022 en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par la commission médicale de recours amiable suite à l’accident dont il a été victime.
Il demande à titre principal la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 20%, se référant notamment au rapport du docteur [L], qu’il a mandaté et qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles du 5 avril 2019. Il estime démontrer que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont commis une erreur dans l’évaluation de son taux d’IPP au vu des séquelles résultant de l’accident dont il a été victime le 30 novembre 2017. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un médecin expert.
La caisse conclut à la confirmation du jugement déféré rappelant que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation. Elle précise qu’aux termes du rapport de la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P], a été prise en compte, pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 10%, une IRM réalisée le 24 janvier 2021, soit postérieurement à la date de consolidation de M. [H] fixée au 18 avril 2019.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l 'infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, il est constant qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été attribué à M. [H] par le médecin conseil de la caisse pour une « limitation fonctionnelle et douleur de l’épaule droite chez un droitier en présence d’un état antérieur », étant précisé que le dossier médical de ce dernier a été examiné par la commission médicale de recours amiable en application de l’article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale.
Le rapport médical établi le 1er juillet 2022 par le docteur [O], mandaté par M. [H], fait état du rapport d’évaluation des séquelles du 5 avril 2019 établi suite à l’examen clinique de ce dernier. Il conclut qu’il n’y a pas lieu de réduire le taux d’incapacité permanente et qu’au vu des données de l’examen clinique en faveur d’une limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule dominante à laquelle il faut ajouter les douleurs de périarthrite scapulohumérale, un taux de 15% peut être retenu à ce titre. Il indique qu’un taux d’incapacité permanente global de 20% serait plus à même d’indemniser justement les séquelles scapulaires et rachidiennes imputables à l’accident du travail.
Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [P], les éléments suivants :
« L’échographie du 11/12/2017 révèle une tendino-bursite des supra-épineux bilatéraux sans rupture de coiffe constitutive d’un état interférent puisque les deux épaules présentent une tendinopathie alors que l’accident a concerné l’épaule droite uniquement. Ce qui signifie que l’épaule droite présentait un état antérieur interférent.
Une IRM aurait dû compléter l’échographie pour déterminer si une rupture de la coiffe des rotateurs existait sur l’épaule droite.
Or le tableau 57 A des maladies professionnelles visant notamment les tendinopathies avec rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM pour lequel le barème indicatif Légifrance des MP (annexe 1) prévoit un taux d’incapacité partielle permanente de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur dominant.
En l’absence d’IRM le médecin conseil n’a donc pas fondé son évaluation sur le tableau 57A et a évalué l’IP à 8% en tenant compte de l’état antérieur interférent précédemment décrit. Ce taux était justifié au regard :
— de l’examen clinique
— des pièces alors communiquées dont l’échographie mentionnant l’absence de rupture de coiffe
— de l’absence d’incidence sur la reprise de l’activité professionnelle au même poste.
Monsieur [H] a ensuite bénéficié d’une IRM de l’épaule droite le 24/01/2021 soit 3 ans plus tard, révélant une rupture transfixiante du supra-épineux correspondant au tableau 57A et dont l’évaluation du taux d’IP dépend des degrés de mobilité relevés pour l’épaule droite.
Monsieur [H] étant consolidé, nous considérons que la mobilité de l’épaule est restée identique au premier examen. Le taux d’IPP du barème devra être réduit de moitié en raison d’un état antérieur interférent et de séquelles qui n’ont pas de retentissement sur la capacité de travail (reprise du travail au même poste),
Il conviendra dès lors de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. "
Il résulte de la lecture de ce rapport qu’il est très précis et circonstancié s’agissant de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [H] et des éléments justifiant la prise en compte de l’état antérieur interférent de ce dernier.
M. [H] se contente de se référer au seul rapport médical établi par le docteur [O] le 1er juillet 2022 pour justifier sa demande de fixation du taux d’IPP à 20% sans apporter aucun autre élément au soutien de sa demande, et ce, alors que les termes de la consultation médicale sur pièces tels que rappelés précédemment sont clairs et précis.
Il sera donc débouté de sa demande principale.
Par ailleurs, la demande d’expertise médicale n’apparaît pas justifiée, les conclusions de la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] étant suffisamment précises et circonstanciées. La demande d’expertise de M. [H] sera donc rejetée en application de l’article 146 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La cour relève qu’il résulte des termes détaillés de la consultation médicale sur pièces que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert a été réduit de 20 à 10 % en raison de l’état antérieur interférent et des séquelles de M. [H] qui n’ont pas de retentissement sur sa capacité de travail. A cet égard, la cour observe que le docteur [P] ne s’est pas basé sur l’IMR réalisée le 24 janvier 2021 pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H], mais uniquement pour confirmer l’état antérieur interférent de ce dernier.
En conséquence de quoi, c’est bien au jour de la consolidation de l’état de santé de M. [H], en l’espèce le 18 avril 2019, que les séquelles de ce dernier ont été appréciées.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments qu’il convient de retenir le taux d’incapacité permanente partielle de 10% proposé par le docteur [P] aux termes de sa consultation médicale.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il sera rappelé que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 29 août 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [H],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] à 10%, à la date de consolidation de son état de santé le 18 avril 2019, dans le cadre de l’accident du travail survenu le 30 novembre 2017,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer les dépens de première instance et d’appel,
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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