Infirmation 10 mars 2023
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 juil. 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2025, N° 24/00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 11 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00808 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQOO
Sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 4 juillet 2025 par la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 6 – RG n°24/00808
DEMANDEUR
S.C.P. [Localité 14] FRICOTEAUX XAVIER PILLEBOUT ET [H] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
DEFENDEURS
Monsieur [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [Z] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [F] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Madame [B] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.C.P. MOYRAND-BALLY en qualité de mandataire liquidateur de la société DEVILLETTE ET CHISSADON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la cour composée comme suit a délibéré :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2025, la cour d’appel de Paris pôle 4 chambre 6 a rendu un arrêt en interprétation numéro RG 24/00808 entâché d’une erreur de date de mise à disposition dans le chapeau.
Par avis du 4 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’elle se saisissait d’office de la rectification d’erreur matérielle. Elle les a également informées que la décision serait rendue le 11 juillet 2025 sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient en conséquence de corriger l’erreur matérielle figurant dans le chapeau de l’arrêt rendu le 4 juillet 2025 en ce que la date de mise à disposition du 4 juillet 2025 doit figurer au lieu de celle du 15 mai 2025, selon la formulation précisée dans le dispositif ci-après.
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du chapeau de l’arrêt n° 93 en date du 4 juillet 2025 rendu dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00808 ;
Remplace dans le chapeau de l’arrêt :
« ARRÊT DU 15 MAI 2025 »
par la disposition suivante :
« ARRÊT DU 4 JUILLET 2025 »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ledit arrêt
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente de chambre,
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