Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 23/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 17 décembre 2018, N° 18/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04359 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 18/00352
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [J] [X] d’un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil sous la référence 18/00352 dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [X] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2013 ; que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a fait connaître une date de consolidation sans séquelle indemnisable au 22 janvier 2014 ; qu’elle a suspendu le versement des indemnités journalières ; que le 6 décembre 2014, M. [J] [X] a adressé deux courriers au secrétariat du service médical de la caisse ; que dans un des courriers, il demandait l’organisation d’une mesure d’expertise médicale technique qui n’a pas été mise en 'uvre ; que le 29 juillet 2016, la caisse lui faisait connaître les raisons pour lesquelles l’expertise n’avait pas été organisée, en l’absence de communication des renseignements demandés ; que M. [J] [X] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 5 août 2016 reçu le 9 août 2016 ; que l’accusé de réception de sa lettre lui notifiait les modalités de recours en cas de rejet implicite ; que faute de réponse, M. [J] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête inscrite le 6 avril 2018.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et constaté la forclusion du recours engagé le 6 avril 2018.
Le tribunal a relevé que M. [J] [X] n’avait pas saisi le tribunal dans les deux mois de la décision implicite de rejet alors qu’il avait eu connaissance des modalités de recours. Il a relevé que, saisi d’un autre recours enrôlé sous le numéro 16-01569, M. [J] [X] avait formé un autre recours qui ne portait pas sur ce point.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 18 janvier 2019 à M. [J] [X] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 13 novembre 2018.
Par arrêt du 21 avril 2023, la cour ordonne la radiation de l’affaire. La réinscription est demandée par l’appelant le 30 juin 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [J] [X] demande à la cour de :
Infirmer la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale en ce qu’elle a :
Accueilli la fin de non-recevoir soutenue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
Constaté la forclusion du recours engagé le 6 avril 2018 ;
Statuant à nouveau :
Déclarer M. [J] [X] recevable en son recours ;
Dire et juger que ses indemnités journalières doivent lui être payées jusqu’au 1er mars 2019 ;
Subsidiairement dire et juger que M. [J] [X] doit bénéficier d’une expertise ;
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 250 000 euros de dommages intérêts ;
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit par M. [J] [X] ;
Débouter M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [J] [X] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la forclusion
Moyens des parties :
M. [J] [X] expose que, le 9 août 2016, il a saisi la Commission de recours amiable pour demander l’octroi des indemnités journalières ; que la Commission de recours amiable a implicitement rejeté sa demande ; qu’il a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 6 avril 2018, qui a été enregistré sous le n° 18/00352 ; qu’il a saisi la caisse dans le cadre d’un autre dossier de sorte que ce délai de forclusion ne lui est pas applicable ; que la caisse a commis une erreur dans le traitement des recours amiable et se prévaut donc d’une forclusion alors même que le délai a été interrompu par l’introduction d’un nouveau recours.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne expose que par courrier du 29 juillet 2016, la Caisse a notifié à M. [J] [X] le caractère définitif de sa décision relative au montant des indemnités journalières versées ainsi qu’à la date de consolidation de ses lésions, lui ouvrant la voie de recours légale devant la Commission de Recours Amiable ; que le 5 août 2016, il a saisi la Commission de Recours Amiable à l’encontre de cette décision, contestant le montant des indemnités journalières versées ainsi que la date de consolidation de ses lésions fixée au 22 janvier 2014 ; que par courrier du 9 août 2016, la Commission de Recours Amiable a accusé réception dudit recours et notifié à son assuré la voie de recours ouverte, à savoir la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un délai de deux mois suivant réception du présent courrier ; que celui-ci a accusé réception de ce courrier le 8 septembre 2016 ; qu’il avait donc jusqu’au 8 décembre 2016 pour saisir le Tribunal de son recours ; que ce recours n’a été valablement formé que le 6 avril 2018 ; que le recours introduit par l’assuré le 15 décembre 2016 et dont celui-ci s’est désisté le 28 mars 2018 concernait une cure thermale.
Réponse de la cour :
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, énonce que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
« La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. »
L’article R. 142-6 du même code, dans sa version issue du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011 dispose que :
« Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
« Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
En la présente espèce, la caisse notifie à l’assuré une date de consolidation au 22 janvier 2014, sans séquelles indemnisables. Le 6 décembre 2014, l’assuré conteste la décision en saisissant le secrétariat du service médical. Le 29 juillet 2016, la caisse notifie en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le rejet de la demande et indique la possibilité d’un recours devant la commission de recours amiable. Le 5 août 2016, l’assuré forme sa saisine dont il est accusé réception le 9 août 2016 par la caisse qui notifie par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 6 septembre 2016 l’enregistrement de la requête reçue le 8 août 2016 ainsi que les modalités de recours en cas de décision implicite de rejet au bout d’un mois à compter de la réception de la réclamation.
Dès lors, la caisse a satisfait à son obligation de notifier les délais de recours.
L’acte de saisine du tribunal valant recours à l’encontre de cette décision date du 6 avril 2018 et a été remis directement au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Il a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18-00352/CR.
Le recours ayant été formé plus de deux mois après l’expiration du délai d’un mois après la saisine de la commission doit être déclaré forclos.
Le recours formé le 15 décembre 2016 a été enregistré sous le numéro de référence 16-01569/CR dont l’intéressé s’est désisté par courrier du 28 mars 2018. Aucun recours contre la décision constatant le désistement n’a été formé et en tout état de cause, la cour n’est pas saisie d’un contentieux lié à ce numéro de répertoire.
La décision déférée sera donc confirmée.
L’assuré étant forclos en son recours, les demandes principales et complémentaires sont irrecevables.
M. [J] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. La demande formée par la caisse au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [J] [X] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil sous la référence 18/00352 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [J] [X] ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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