Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCNW
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° RG [Immatriculation 3])
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 15 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. ALPES SANITHERM inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro : 342 344 488, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
M. [C] [A]
de nationalité Française
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sas Alpes Sanitherm, immatriculée le 22 septembre 1987, a pour activité la réalisation de toutes installations de chauffage, ventilation, air conditionné et sanitaire, travaux de plomberie, zinguerie et isolation, entretien et réparation de ces installations ainsi que l’activité de grossiste en matériaux de sanitaire, plomberie, chauffage. Elle est actuellement présidée par le Groupe Climater après l’avoir été par M. [E] [X].
En juin 2009, M. [E] [X] a cédé les titres qu’il détenait directement ou indirectement dans la société Alpes Sanitherm à la société Leda, holding du Groupe Climater.
Le 31 mars 2016, M. [E] [X] a signé un protocole d’accord avec le Fonds WCP 1, la Sas QC Investissement, la Sas Climater et la Sas Leda aux termes duquel il démissionnait de ses mandats sociaux et de son emploi de salarié et contractait une obligation de non-concurrence et de non sollicitation et recrutement d’un quelconque salarié ou mandataire du Groupe Climater pendant une période de 4 ans à compter de la date du protocole moyennant une contrepartie financière.
Le 11 mai 2020, [E] [X] est devenu président par l’intermédiaire de la société MC Holding de la société AMD Energies ayant pour activité tous les travaux de plomberie, chauffage, climatisation et sanitaire, tous travaux d’électricité et tous travaux d’énergie renouvelable.
Le 12 août 2021, la société Holding GT [X], présidée par [E] [X], et la société MGL, présidée par M. [K] [I], ont créé la Sas AME Energies ayant pour activité la réalisation de toutes prestations d’installations, d’études et de maintenance dans le secteur du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la plomberie, des énergies renouvelables et de l’électricité.
M. [C] [A] était salarié de la société Alpes Sanitherm. Il est devenu actionnaire du Groupe Climater et a contracté le 31 janvier 2018 des obligations d’exclusivité, de non sollicitation et de non débauchage pendant une période de 24 mois à compter de son départ effectif de toute entité du Groupe Climater.
Par courrier du 27 septembre 2019, le Groupe Climater a libéré M. [C] [A] de son engagement de non concurrence stipulé dans la convention.
Par courrier du 4 mars 2021 adressé à la société Alpes Sanitherm, M. [C] [A] a démissionné de ses fonctions de chargé d’affaires exercées depuis le 18 septembre 2001.
Par courrier du 9 juin 2021, la société Alpes Sanitherm a libéré M. [C] [A] de son obligation de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail se trouvant ainsi déchargée du paiement de toute contrepartie financière.
M. [C] [A] a cédé la totalité des actions qu’il détenait au sein du Groupe Climater.
Il a été embauché par la société AMD Energie le 12 juillet 2021en qualité de responsable de développement Occitanie.
Il est par la suite devenu directeur général de la société AME Energie.
Alléguant que 5 salariés de la société Alpes Sanitherm ont rejoint la société AME Energie, la société Alpes Sanitherm a assigné M. [C] [A] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Gap aux fins que soit ordonné à M. [C] [A] de cesser ses actes de sollicitation et de débauchage sous astreinte.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de référés a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Gap.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Gap :
— a rejeté les conclusions récapitulatives et pièces s’y rapportant déposées par M. [C] [A] uniquement en ce qu’il demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes,
— s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance,
— a débouté M. [C] [A] de sa demande de jonction de la présente procédure opposant la société Alpes Sanitherm aux sociétés AMD Energies et AME Energies,
— a débouté M. [C] [A] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société Alpes Sanitherm,
— a déclaré recevables les demandes de la société Alpes Sanitherm,
— a débouté M. [C] [A] de ses demandes d’inopposabilité et de nullité de l’engagement de non sollicitation présent dans la promesse de vente établie le 31 janvier 2018,
— a débouté la société Alpes Sanitherm de sa demande de voir le tribunal ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, à M. [C] [A] de cesser ses actes de sollicitation et de débauchage sur les salariés de la société Alpes Sanitherm ainsi que tout salarié du groupe Climater,
— a débouté la société Alpes Sanitherm de sa demande visant à voir condamner M. [C] [A] à verser à la société Alpes Sanitherm la somme forfaitaire de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
— a débouté M. [C] [A] de sa demande en paiement par la société Alpes Sanitherm de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— a condamné la société Alpes Sanitherm au versement à M. [C] [A] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Alpes Sanitherm aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Alpes Sanitherm a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a débouté la société Alpes Sanitherm de sa demande de voir le tribunal ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, à M. [C] [A] de cesser ses actes de sollicitation et de débauchage sur les salariés de la société Alpes Sanitherm ainsi que tout salarié du groupe Climater, en ce qu’il a débouté la société Alpes Sanitherm de sa demande visant à voir condamner M. [C] [A] à verser à la société Alpes Sanitherm la somme forfaitaire de 50.000 euros en réparation du préjudice subi et en ce qu’il a condamné la société Alpes Sanitherm au versement à M. [C] [A] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Prétentions et moyens de la société Alpes Sanitherm
Dans ses conclusions remises le 30 août 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il :
* a rejeté les conclusions récapitulatives et pièces s’y rapportant déposées par M.[C] [A] uniquement en ce qu’il demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes,
*s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance,
* a débouté M. [C] [A] de sa demande de jonction de la présente procédure opposant la société Alpes Sanitherm aux sociétés AMD Energies et AME Energies,
* a débouté M. [C] [A] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société Alpes Sanitherm,
* a déclaré recevables les demandes de la société Alpes Sanitherm,
* a débouté M. [C] [A] de ses demandes d’inopposabilité et de nullité de l’engagement de non sollicitation présent dans la promesse de vente établie le 31 janvier 2018,
*a débouté M. [C] [A] de sa demande en paiement par la société Alpes Sanitherm de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— réformer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a :
* débouté la société Alpes Sanitherm de sa demande de voir le tribunal ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, à M. [C] [A] de cesser ses actes de sollicitation et de débauchage sur les salariés de la société Alpes Sanitherm ainsi que tout salarié du groupe Climater,
*débouté la société Alpes Sanitherm de sa demande visant à voir condamner M. [C] [A] à verser à la société Alpes Sanitherm la somme forfaitaire de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
* condamné la société Alpes Sanitherm au versement à M. [C] [A] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Alpes Sanitherm aux entiers dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] [A] à verser à la société Alpes Sanitherm une somme forfaitaire de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [C] [A] à verser à la société Alpes Sanitherm la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rejet de la demande d’incompétence matérielle, elle fait valoir l’attitude dilatoire et abusive de M. [C] [A] et le fait que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevé in limine litis.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle relève que :
— l’invocation de la clause figurant à la promesse stipulant 'Pour toute contestation qui pourrait s’élever sur la validité, l’interprétation ou l’exécution de l’accord, les parties s’engagent à coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable au litige dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés à compter de la naissance du litige. Une conciliation sera recherchée entre les Parties qui pourront, si elles l’estiment nécessaire, désigner une personne qualifiée choisie d’un commun accord entre elles en tant que conciliateur, avec mission de proposer une solution amiable au litige. Dans l’hypothèse où un conciliateur serait nommé, la mission du conciliateur ne pourra excéder trois (3) mois et pourra être renouvelée par accord entre les Parties’ constitue une exception de procédure qui doit être soulevé avant toute défense au fond,
— or cette exception a été soulevée postérieurement à la demande de nullité ou d’inopposabilité de la clause de non sollicitation,
— en outre, l’absence de respect d’une clause de conciliation est constitutive d’une fin de non-recevoir uniquement lorsque la clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, or en l’espèce la clause stipulée à la promesse ne prévoit aucun caractère obligatoire en ce qu’elle utilise le conditionnel et n’offre qu’une possibilité de conciliation,
— par ailleurs, même en présence d’une clause de conciliation obligatoire, celle-ci n’est pas applicable dans le cadre d’une instance en référé et le présent litige, même s’il a fait l’objet d’une passerelle, a été engagé par une instance en référé,
— ses demandes sont donc recevables.
Sur la violation des obligations contractuelles par M. [C] [A], elle fait valoir que :
— celui-ci était tenu en sa qualité d’actionnaire du Groupe Climater par un engagement de non sollicitation et de non débauchage au profit notamment de la société Alpes Sanitherm, pour une période de 24 mois à compter de son départ effectif, soit jusqu’au 10 juin 2023,
— or la société AME Energie a recruté entre juillet 2021 et mars 2023 six salariés de la société Alpes Sanitherm, société appartenant au Groupe Climater, à savoir MM. [O], [N], [L], [H], [B] et Mme [P],
— M. [C] [A] qui occupait le poste de directeur général de la société AME Energie en était donc le dirigeant opérationnel,
— si M. [C] [A] indique qu’il n’est devenu directeur général de la société AME Energie qu’en juillet 2022, il a en tout état de cause procédé à l’embauche de M. [B] en mars 2023,
— en outre, si M. [C] [A] a été embauché en juillet 2021 par la société AMD Energie, il existe une confusion totale entre les sociétés AME Energie et AMD Energie ainsi que cela ressort du constat d’huissier du 8 juillet 2022,
— par ailleurs, M. [C] [A] occupait la fonction de directeur général de la société AME Energies bien avant sa régularisation officielle ainsi que cela ressort des constatations de l’huissier,
— M. [C] [A] reconnaît dans ses conclusions qu’il n’a été salarié de la société AMD Energie que pendant 6 mois à compter de juillet 2021,
— les éléments concordent pour considérer que M. [C] [A] a occupé le poste de directeur général de la société AME Energie au plus tard à compter de janvier 2022,
— les attestations versées aux débats établissent en outre que M. [C] [A] a eu une attitude insistante dans le débauchage des salariés, il a proposé un modèle de lettre de démission à M. [O],
— sur les 9 salariés de la société AME Energie, 6 sont d’anciens salariés de la société Alpes Sanitherm,
— les attestations établies par les salariés débauchés contiennent à l’évidence de fausses indications.
Sur la demande en inopposabilité de la clause émanant de M. [C] [A], elle fait remarquer que :
— la clause de non conciliation et de non débauchage figure dans une promesse de vente que M. [C] [A] n’a pas signée directement mais pour laquelle il a donné un mandat,
— par acte du 19 décembre 2017, M. [C] [A] a donné mandat à MM. [J], [M] ou [Y] de négocier, finaliser, signer et parapher en son nom et pour son compte la promesse de vente et la promesse d’achat portant sur les titres Mancos dont les projets lui ont été communiqués avec l’ensemble des annexes,
— la promesse de vente a effectivement été signée pour son compte le 31 janvier 2018,
— la clause de non sollicitation et de non débauchage figure bien dans la promesse de vente dont M. [C] [A] reconnaît avoir pris connaissance,
— M. [C] [A] a accusé réception le 4 avril 2018 de l’envoi de l’original de la promesse de vente comportant la clause de non sollicitation et de non débauchage,
— il a reçu une nouvelle notification de cette promesse et de la clause litigieuse le 9 juin 2021 lors de la levée de l’option,
— il n’a jamais émis la moindre réserve sur ces documents,
— M. [C] [A] ne peut soutenir que la promesse de vente serait nulle au motif que la promesse d’achat n’a pas été signée alors qu’il est justifié de la signature de cette promesse d’achat.
Pour s’opposer au caractère disproportionné de la clause allégué par M. [C] [A], elle souligne que celui-ci jouait un rôle central au sein de la société Alpes Sanitherm, qu’il se présente d’ailleurs comme un chargé d’affaires
encadrant 10 personnes, qu’il a perçu la somme de 66.848 euros pour la revente de ses actions, l’investissement initial étant de 9.900 euros.
Elle est bien fondée à se prévaloir des clauses du contrat et à en demander l’application.
Sur le préjudice, elle relève que le départ de salariés expérimentés et exerçant dans tous les secteurs de l’entreprise l’a gravement désorganisée et que si malgré ses actes de concurrence déloyale, elle a pu maintenir une activité bénéficiaire, c’est du fait d’un management de qualité et d’un travail acharné.
Prétentions et moyens de M. [C] [A]
Dans ses conclusions remises le 13 novembre 2024, il demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
*rejeté la demande de renvoi devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7],
* déclaré recevable les demandes de la société Alpes Sanitherm,
* rejeté la demande de M. [C] [A] tendant à voir constater la nullité
ou l’inopposabilité de l’engagement de non sollicitation,
* rejeté la demande indemnitaire de M. [C] [A],
En conséquence,
— ordonner le renvoi de ce dossier devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7],
— à défaut, dire et juger irrecevables les demandes de la société Alpes Sanitherm,
— à titre subsidiaire dire et juger nulle ou à défaut inopposable à M. [C] [A] la clause de non sollicitation dont se prévaut la société Alpes Sanitherm,
— allouer à M. [C] [A] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Alpes Sanitherm de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a alloué à M. [C] [A] une indemnité de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence la société Alpes Sanitherm de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Alpes Sanitherm au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre à une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
Sur l’incompétence de la juridiction commerciale, il relève que :
— il est établi qu’une action en réparation pour une exécution d’un pacte d’associé souscrit par un salarié actionnaire relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes si l’objet du litige présente un lien avec l’exécution du contrat de travail,
— en l’espèce, la rupture du contrat de travail entraînait l’obligation de procéder à la cession de l’intégralité de ses actions, la perte de la qualité de salarié faisait courir le délai de 24 mois à l’expiration duquel cessait l’obligation de non sollicitation et de non débauchage, il existe donc un lien manifeste avec l’exécution du contrat de travail,
— la présente exception a été soumise au principe du contradictoire et se trouve parfaitement recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes, il indique que :
— aux termes du protocole du 31 janvier 2016, les parties se sont engagées pour toute contestation à coopérer en vue de trouver une solution amiable et le respect de cet engagement contractuel conditionne la recevabilité de la procédure judiciaire,
— la tentative de résolution amiable ne présente aucun caractère facultatif,
— la société Alpes Sanitherm n’a pas mise en oeuvre cette procédure de résolution amiable préalable à toute procédure contentieuse,
— en visant expressément toute contestation, les parties n’ont pas souhaité exclure l’hypothèse de la procédure de référé
— en outre, l’urgence dont s’est prévalue la société Alpes Sanitherm n’est pas caractérisée puisque le juge des référés initialement saisi s’est déclaré incompétent et que c’est le juge du fond qui est désormais saisi.
Sur l’inopposabilité et la nullité de l’engagement de non sollicitation, il fait valoir que :
— après quelques mois de collaboration professionnelle, il est proposé aux salariés de souscrire une participation au sein du groupe Climater, la souscription contient une clause conditionnant la détention des actions à la pérennité de la relation salariale, en cas d’arrêt du contrat de travail, les actions sont rachetées à bas prix, en outre le contrat contient une clause de non sollicitation et de non débauchage qui constitue en fait une clause de non-concurrence imposée à des salariés sans contrepartie financière, que les règles applicables à la conclusion de clause de non-concurrence en matière salariale sont ainsi détournées de manière délibérée,
— il n’est pas personnellement signataire de cet engagement signé par une tierce personne qu’il n’a pas mandatée pour prendre un engagement d’exclusivité et de non sollicitation,
— il n’est pas justifié que le projet d’acte lui a été transmis préalablement, les courriers produits par la société Alpes Sanitherm étant postérieurs à la promesse ,
— la société Alpes Sanitherm ne peut se prévaloir de ses propres courriers pour tenter de valider un engagement de non sollicitation,
— le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
Il fait valoir aussi que la clause est disproportionnée en considération du principe de liberté du travail et d’entreprendre, au regard de l’objet même du contrat concernant une promesse de cession d’un nombre dérisoire d’actions et du fait qu’il n’occupait aucune fonction de direction au sein de la société Alpes Sanitherm.
Il souligne en outre que la société Alpes Sanitherm se prévaut d’un acte alors que les partie à l’acte lui avaient conféré une nature confidentielle, qu’en conséquence ce protocole soit être écarté des débats.
Subsidiairement, il ajoute que :
— les attestations, sujettes à caution, n’établissent pas qu’il a commis des actes de débauchage et de sollicitation,
— les salariés qui avaient travaillé de nombreuses années avec M. [X] et avaient apprécié ses qualités professionnelles se sont rapprochés de la société AME Energies lorsqu’ils ont eu connaissance de ce qu’il recherchait des salariés pour développer ses entreprise, ce dans un contexte de concurrence normale,
— ces salariés avaient de faibles rémunérations chez la société Alpes Sanitherm et pour certains souhaitaient travailler dans les Hautes Alpes,
— les salariés ont été recrutés par M. [X] sans qu’il soit établi de sa part un acte de sollicitation et avant qu’il n’exerce des fonctions de direction au sein de la société AME.
M. [C] [A] souligne enfin que la société Alpes Sanitherm ne justifie d’aucun préjudice.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
I – Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [A]
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dans le cadre d’une procédure orale, lorsqu’un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge, la date des prétentions des parties présentées par écrit est celle de leur communication entre elles et non celle du jour où la demande est présentée oralement.
En l’espèce, un calendrier de mise en état a été élaboré par le juge. En outre, l’affaire est venue une première fois à l’audience le 17 mars 2023 ensuite des premières conclusions de M. [C] [A] ayant sollicité la seule nullité de la saisine du tribunal de commerce et subsidiairement le débouté de la société Alpes Sanitherm de ses demandes sans soulever une exception d’incompétence. Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce a débouté M. [C] [A] de sa demande de nullité.
Ce n’est que par conclusions communiquées le 14 septembre 2023 postérieurement au délai prévu par le calendrier de procédure que M. [C] [A] a soulevé une exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Gap.
Il en résulte que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevé par M. [C] [A] simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, c’est à juste titre que rejetant cette exception, le tribunal de commerce de Gap s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance.
II – Sur l’irrecevabilité des demandes en raison d’une clause de conciliation préalable
Le moyen de la société Alpes Sanitherm tiré de l’article 74 du code de procédure civile selon lequel la demande d’irrecevabilité doit être rejeté faute d’avoir été soulevé avant toute défense au fond est inopérant dès lors que M. [C] [A] soulève une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de la procédure.
L’article 11 intitulé 'Droit applicable – attribution de juridiction’ de la promesse de vente du 31 janvier 2018 stipule :
' Pour toute contestation qui pourrait s’élever sur la validité, l’interprétation ou l’exécution de l’accord, les parties s’engagent à coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable au litige dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la naissance du litige.
Une conciliation sera recherchée entre les parties qui pourront, si elles l’estiment nécessaire, désigner une personne qualifiée choisie d’un commun accord entre elles en tant que conciliateur avec mission de proposer une
solution amiable au litige. Dans l’hypothèse où un conciliateur serait nommé, la mission du conciliateur ne pourra excéder trois mois et pourra être renouvelée par accord entre les parties.
En cas d’échec de la conciliation prévue ci-dessus, le tribunal de commerce de Paris ou le tribunal dont dépend le défendeur si le défendeur est une personne physique, sera seul compétent pour trancher tout différend relativement à la validité, l’interprétation ou l’exécution de l’accord.'
Il en résulte que les parties ont bien entendu rechercher une solution amiable avant toute saisine d’une juridiction puisqu’elles se sont engagées à résoudre leur litige de façon amiable dans un délai déterminé, si besoin en ayant recours à une personne qualifiée choisie d’un commun accord entre elles. La saisine de la juridiction n’est envisagée qu’en cas d’échec de la conciliation.
Il s’ensuit que la clause impose un préalable de conciliation avant toute action judiciaire contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Toutefois, il est constant que cette clause n’est pas applicable lorsque l’action est engagée devant le juge des référés sur le fondement des articles 872 et 873 du code civil en vue de mettre en oeuvre des mesures conservatoires.
En l’espèce, l’action a été initialement engagée devant le juge des référés en vue de voir cesser des actes de sollicitation et de débauchage sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile. La clause de conciliation préalable n’était donc pas applicable.
Le renvoi devant la juridiction du fond a été effectué par le juge des référés dans le cadre du système de la passerelle. Du fait de ce renvoi, aucune conciliation ne pouvait être mise en oeuvre, la saisine de la juridiction étant directement opérée par le juge des référés.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [A] et a déclaré les demandes de la société Alpes Sanitherm recevables.
III – Sur le fond
A – Sur l’inopposabilité de la clause de non sollicitation et de non débauchage
En application de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu’autant qu’il l’a ratifié expressément et tacitement.
Par acte du 19 décembre 2017, M. [C] [A] a donné à Messieurs [G] [J], [T] [M] et [V] [Y] les pouvoirs et l’autorité nécessaire pour agir en son nom et pour son compte à l’effet de négocier, finaliser, signer et parapher en son nom et pour son compte le contrat de cession relatif à l’opération d’acquisition dont le projet lui a été communiqué avec l’ensemble de ses annexes et dont il a parfaite connaissance.
La promesse de vente contenant l’engagement d’exclusivité et de non sollicitation a été signée le 31 janvier 2018 par son mandataire pour le compte de M. [C] [A].
Comme relevé par le tribunal, dans le mandat écrit que M. [C] [A] a donné, celui-ci a expressément reconnu avoir pris connaissance du projet ainsi que de l’ensemble des annexes.
Par courrier du 27 mars 2018, il a été adressé à M. [C] [A] un exemplaire original de la promesse de vente conclue le 31 janvier 2018 entre le FCPI Sagard 3 et lui-même. Il a accusé bonne réception de ce document le 4 avril 2018 sans aucunement contester la clause d’exclusivité, de non sollicitation et de non débauchage y figurant.
Par acte du 27 septembre 2019 signé par lui-même, il a donné son accord sur le fait que le Groupe Climater le libère de l’obligation, objet du paragraphe 4.2 de la convention du 31 janvier 2018, à savoir l’engagement de non concurrence, les autres stipulations n’étant pas modifiées et restant en vigueur, à savoir l’engagement de ne pas divulguer les données ou savoir-faire fournis par le Groupe Financière Climater et l’engagement de pas solliciter ou recruter un quelconque salarié ou mandataire du Groupe Financière Climater.
Il avait donc une parfaite connaissance des obligations résultant de la promesse de vente et en a admis l’existence sans les contester au moins à deux reprises.
Il a donc pour le moins ratifié tacitement les engagements contractés par le mandataire.
Ceux-ci lui sont donc opposables.
B – Sur la nullité de la clause de non sollicitation
M. [C] [A] fait valoir que le Groupe Climater détourne de manière délibérée les règles applicables à la conclusion de clause de non concurrence en matière salariale et en conclut que le renvoi devant les juridictions prud’hommales se révèle indispensable. Il a déjà été répondu sur l’incompétence soulevée. Par ailleurs, les clauses de non sollicitation et de non débauchage sont la contrepartie de la détention d’actions et il n’est pas démontré qu’à l’occasion de la cession de ces actions, celles-ci soient rachetées à vil prix, la pièce n°3 produite par M. [C] [A] étant un article de presse qui ne justifie pas de la décote alléguée.
S’agissant du caractère disproportionné de la clause alléguée par M. [C] [A], la cour observe que celui-ci ne se présente pas dans son curriculum vitae comme un simple salarié mais comme un chargé d’affaires encadrant 10 personnes, qu’il ne justifie pas de la décote de ses actions, que les clauses de non sollicitation et de non débauchage qui sont la contrepartie de la détention d’actions sont limitées dans le temps puisqu’elles expirent à l’issue d’une période de 24 mois à compter du départ effectif du manager au sein de toute entité du Groupe Financière Climater, que M. [C] [A] a été libéré de sa clause de non concurrence, que la clause de non sollicitation ou de non débauchage ne le prive pas d’exercer une activité professionnelle dans le même domaine mais seulement de solliciter ou de recruter un salarié du Groupe Financière Climater.
En conséquence, cette clause n’est pas disproportionnée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [A] de sa demande de nullité de son engagement de non sollicitation.
C – Sur la clause de confidentialité
Cette clause figurant dans la promesse de vente ne peut priver la société Alpes Sanitherm présidée par le Groupe Climater de produire cet acte dans le cadre d’une action en justice visant à assurer l’exécution des engagements y figurant. Au demeurant, il n’est pas sollicité dans le dispositif des conclusions de M. [C] [A] d’écarter cet acte des débats.
D – Sur les actes de sollicitation reprochés à M. [C] [A]
a) sur la violation de la clause
M. [C] [A] s’est engagé à ne pas, directement ou indirectement, solliciter ou recruter un quelconque salarié ou mandataire du Groupe Financière Climater, sauf dans l’exercice de ses fonctions au sein du Groupe Financière Climater.Il était tenu par cette clause jusqu’en juin 2023.
La société Alpes Sanitherm reproche à M. [C] [A] d’avoir embauché pour le compte de la société AME Energies entre juillet 2021 et mars 2023 six personnes, à savoir:M. [O], M. [R], M. [F], M. [H], Mme [U] et M. [B].
La cour observe tout d’abord que s’il est justifié par courrier du 20 mars 2023 de la démission de M. [B] de son poste au sein de la société Alpes Sanitherm, il n’est pas rapporté la preuve de son embauche par la société AME Energie. Il n’est donc pas démontré que M. [C] [A] a procédé à son recrutement.
S’agissant des autres salariés, leur embauche par la société AME Energie est antérieure à juillet 2022.
Après sa démission de la société Alpes Sanitherm, M. [C] [A] a été embauché par la société AMD Energie le 12 juillet 2021 en qualité de responsable de développement Occitanie.
Ce n’est que par décision du président, M. [X], en date du 1er juillet 2022, qu’il a été nommé directeur général de la société AME Energie.
Aucun élément ne permet d’affirmer, comme le soutient la société Alpes Sanitherm, que M. [C] [A] exerçait cette fonction de directeur général dès juillet 2021 alors que M. [R], M. [F], M. [H] et Mme [P] indiquent avoir été contactés et reçus par M. [X], président de la société AME Energie.
Il n’est pas non plus démontré une confusion totale entre les sociétés AMD Energies et AME Energies alors que lors du constat effectué par l’huissier de justice le 8 juillet 2022, il a seulement été indiqué que la comptabilité de la société AME Energies est gérée partiellement par la société AMD Energies tout en soulignant qu’il s’agit de deux entités distinctes.
Si lors de son constat, l’huissier a relevé un mail de M. [C] [A] en date du 7 juin 2022 où il se présente déjà comme directeur général de la société AME Energies, il n’est justifié d’aucun élément plus ancien permettant d’établir l’exercice de cette fonction antérieurement au 7 juin 2022 alors que la dernière embauche reprochée, à savoir celle de M. [H], est en date d’avril 2022, étant rappelé qu’il n’est pas justifié de l’embauche de M. [B] en mars 2023.
Si Mme [Z], responsable administrative de la société Alpes Sanitherm, atteste que Mme [P] lui a confié avoir été reçue en entretien par M. [X] et M. [A] dans le but de lui proposer un poste au sein de leur société, cette attestation qui émane d’une salariée de la société Alpes Sanitherm et qui se contente de rapporter des propos entendus n’est pas probante d’autant que Mme [P] atteste avoir été reçue uniquement par M. [X].
L’attestation de M. [W], directeur général de la société Alpes Sanitherm, rapporte elle-aussi des propos qui aurait été tenus par deux salariés de la société Alpes Sanitherm, Messieurs [S] et [D], selon lesquels ils auraient été sollicités par M. [A] pour rejoindre la société AME Energies. Cette
attestation émanant d’un salarié et rapportant des propos entendus n’est pas probante alors même que les deux salariés n’ont pas témoigné dans la présente instance.
M. [H] atteste avoir été contacté directement et reçu par M. [X], président de la société AME Energies.
M. [F] atteste également avoir été contacté et recruté par M. [X]. Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, il ne ressort pas du mail de M. [X] en date du 14 janvier 2022 concernant la promesse d’embauche de M. [F] qu’elle a été adressé à M. [C] [A].
En conséquence, il ne peut être reproché à M. [C] [A] d’avoir sollicité ou recruté Mme [U], M. [F] et M. [H].
En revanche, s’agissant de M. [O], si M. [C] [A] n’était pas directeur général lors de son embauche, il résulte néanmoins du constat d’huissier de justice du 8 juillet 2022 que le 22 juillet 2021, il a transmis par mail à M. [X] un projet de lettre de démission pour validation avant de l’envoyer à M. [O], celui-ci ayant effectivement adressé cette lettre à son employeur, la société Alpes Sanitherm. M. [C] [A] a donc participé au recrutement de M. [O] alors qu’il s’était engagé à ne pas solliciter ou recruter directement ou indirectement un quelconque salarié ou mandataire du Groupe Financière Climater.
Ce même constat d’huissier de justice relève aussi que par mail du 22 juillet 2021, M. [C] [A] a communiqué à M. [X] les qualifications et les conditions de rémunération de M. [R] dans la société Alpes Sanitherm et le périmètre du poste qu’il souhaite exercer ailleurs.
Par la transmission de ces éléments, il a participé au recrutement de M. [R] alors qu’il devait s’abstenir de recruter indirectement tout salarié ou mandataire du Groupe Financière Climater.
Une violation de la clause est donc caractérisée s’agissant de Messieurs [O] et [R].
b) sur le préjudice
La société Alpes Sanitherm sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros au titre d’une désorganisation de sa société sans justifier toutefois d’une baisse de son chiffre d’affaires, ni de son résultat d’exploitation.
Toutefois, il s’infère nécessairement de la violation de la clause un trouble qui sera réparé par l’allocation de la somme de 4.000 euros.
E – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [C] [A] succombe partiellement en appel. C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
F – Sur les mesures accessoires
M. [C] [A] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 3.000 euros à la société Alpes Sanitherm sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 15 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Alpes Sanitherm de sa demande visant à voir condamner M. [C] [A] à verser à la société Alpes Sanitherm la somme forfaitaire de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamné la société Alpes Sanitherm au versement à M. [C] [A] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alpes Sanitherm aux entiers dépens de la procédure.
L’infirme de ces chefs.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [A] à payer à la société Alpes Sanitherm la somme de 4.000 euros au titre de la violation de la clause s’agissant du recrutement de Messieurs [O] et [R].
Déboute la société Alpes Sanitherm du surplus de sa demande.
Condamne M. [C] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [C] [A] à payer à la société Alpes Sanitherm la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [C] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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