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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/08922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/08922 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNSK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Mai 2024
Date de saisine : 24 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail pour abandon du domicile par le locataire
Décision attaquée : n° 11-23-0636 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 22 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [L] [B], représenté par Me Yahia DENIDENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1736
Intimée :
S.C.O.P. S.A. LOGIAL COOP, représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 – N° du dossier 240359, représentée par Mme [N] [H] en vertu d’un pouvoir général
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et Joëlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition,
Par déclaration du 10 mai 2024, M. [L] [B] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont du 22 avril 2024 qui a :
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 12 mars 2002 à effet au 15 mars 2002 entre Logial Coop ([Adresse 4]), venant aux droits de I’Office de l’habitation social d'[Localité 2] et M. [L] [B], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1]
[Localité 2], aux torts exclusifs du défendeur et à compter de la signification du présent jugement;
ORDONNE à M. [L] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, et, à défaut, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE M. [L] [B] à verser à Logial-COOP ([Adresse 4]) une indemnité mensuelle
d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la date de
la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE M. [L] [B] à verser à Logial-COOP ([Adresse 4]) une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [L] [B] à verser à Logial-COOP ([Adresse 4]) une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens qui comprendront notamment le constat du commissaire de justice du 6 juin 2023. ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 26 septembre 2024, la SA Logial Coop sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— ordonne la radiation du rôle de l’appel formé par M. [B] sous le RG 24/08922,
— condamne M. [L] [B] à payer à la SA Logial Coop la somme de 8/00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions en réplique remises au greffe le 8 novembre 2024, M. [L] [B] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il 'ordonne en application de l’article 524 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement N°RG 11-23-000636 du 22 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont'.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [B]
M. [B] forme une demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Or, cet article dispose que, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’arrêt de l’exécution provisoire relève de l’article 514-3 du code de procédure civile, lequel dispose qu’en 'cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [B].
Sur la demande principale de radiation formée par la SA Logial Coop
Ainsi qu’il résulte de l’article 524 précité, il ne peut être fait obstacle à la demande de radiation qu’en cas de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution, ou d’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [B] soutient que l’exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, car 'il s’agit d’un logement social et pour y prétendre, il faudra attendre plusieurs années', et que 'pour l’avoir obtenu, M. [B] avait attendu trop longtemps'.
Il résulte toutefois de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 que M. [B] a perçu des salaires pour un montant de 24.569 euros annuel, soit plus de 2000 euros par mois ; il ne justifie pas de charges de famille. Il convient dès lors de juger que la preuve que M. [B] ne pourrait pas se reloger dans le parc locatif privé n’est pas rapportée, et ce d’autant que celui-ci ne justifie d’aucune démarche accomplie afin de tenter de se reloger.
Il en résulte que M. [B] échoue à rapporter la preuve par les pièces produites des conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution, ou de l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation formée par la SA Logial Coop, jusqu’à ce que M. [B] justifie de l’exécution du jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [L] [B],
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [L] [B] aura justifié de l’exécution du jugement entrepris,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [B] aux dépens d’incident.
Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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