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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 janv. 2025, n° 24/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02854 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6FS
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAY CAR 31, RCS Toulouse 885 373 399, prise en la personne de M. [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2022, Monsieur [H] [J] a acquis auprès de la SARL MAY CAR 31 un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 9.000 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, Monsieur [H] [J] a fait assigner la SARL MAY CAR 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— juger que la SARL MAY CAR 31 engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil
— prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 25 mai 2022
— condamner la SARL MAY CAR 31 à payer à Monsieur [J] la somme de 9.000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule
— condamner la SARL MAY CAR 31 à procéder, à ses frais, à la récupération du véhicule au domicile de Monsieur [J], après complet paiement des condamnations
— juger qu’à défaut de paiement des condamnations et du retrait du véhicule dans le délai de 60 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [J] pourra librement disposer dudit véhicule
— condamner la SARL MAY CAR 31 à payer à Monsieur [J] la somme de 5.292 euros en réparation de son préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du jugement)
— condamner la SARL MAY CAR 31 à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
la SARL MAY CAR 31, à qui l’assignation a été signifiée et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 août 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Monsieur [H] [J] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec la SARL MAY CAR 31 sur le fondement de la garantie des vices cachés, faisant valoir que le véhicule acquis est affecté de nombreux vices cachés le rendant dangereux et impropre à son usage, vices existants pour certains lors de l’achat et pour d’autres étant intervenus entre le 29 juin 2022 et le 23 septembre 2022.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Monsieur [H] [J] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Sur ce point, il convient de préciser en premier lieu que l’impossibilité d’obtention de la carte grise ne peut constituer un vice caché du véhicule, lequel peut être parfaitement capable de fonctionner en l’absence d’un tel document, mais constitue éventuellement un défaut de conformité, lequel n’est pas invoqué en l’espèce.
En deuxième lieu, dans le mail du 26 juin 2022 adressé par Monsieur [H] [J] à la SARL MAY CAR 31 celui-ci indiquait que « pour conclure la vente au prix que nous avions convenu ensemble, ce véhicule devait faire l’objet de plusieurs réparations […]. Pour mémoire, les réparations restant à effectuer sont les suivantes :
— Résoudre le problème de la climatisation qui ne produit pas de froid
— Réparation écran tactile hors service
— Remplacement contour écran tactile abîmé
— Résoudre anomalie signalée par ordinateur de bord au démarrage : problème airbag ou ceinture
— Essuie-glace arrière : pose du bras et de l’essuie-glace arrière manquants
— Remplacement du fond de coffre rigide : le fond de coffre actuel est déformé
— Résoudre le problème d’ouverture du coffre arrière : l’ouverture ne se déclenche pas avec la commande à distance
— Fourniture du manuel utilisateur
— Pose du logo « Style » côté conducteur : il s’est arraché suite au passage en atelier carrosserie
— Reprise du marche pied « Style » côté conducteur : il est abîmé et rouillé ».
Il en résulte que les vices précités qui étaient connus de l’acquéreur dès la conclusion de la vente dans toute leur ampleur et leurs conséquences ne peuvent être qualifiés de vices cachés et ne peuvent donner lieu à garantie de ce titre.
En troisième lieu, il ressort de la partie commentaires du rapport d’expertise en date du 18 octobre 2022 réalisé par Monsieur [P] [M] du cabinet RUQUET MORA ROBINET ST GAUDENS que le véhicule « présente de nombreuses malfaçons à la suite d’un accident de la circulation » et présente « des dommages de carrosserie sur le bouclier avant et le capot moteur. L’examen en soubassement laisse apparaître un choc sous caisse avec une déformation irréversible de l’essieu arrière. Le voyant d’airbag est allumé au tableau de bord depuis l’achat. L’interrogation des mémoires des calculateurs permet de constater que ce défaut est présent dès 11.000 KM. Les investigations menées permettent également de constater une incohérence kilométrique. […] Les dommages sur l’essieu arrière ne sont pas visibles par un néophyte sans examen sur pont élévateur. […] En l’état ce véhicule ne permet pas de circuler dans des conditions normales de sécurité ».
Il ressort en outre du document intitulé assistance à une expertise judiciaire établi par le cabinet Expertise & Concept [Localité 3] le 09 août 2023 que « l’examen visuel de l’ensemble de la carrosserie révèle de nombreuses malfaçons, conséquence de réparations effectuées après un choc en circulation. Nous relevons des dommages de carrosserie sur le bouclier avant, le capot moteur, le pavillon, les deux portes côté gauche et l’aile arrière gauche. L’examen en soubassement laisse apparaître un choc sous caisse avec une déformation irréversible de l’essieu arrière. Cette déformation est située au centre de la poutre et présente des déformations caractérisées d’un choc contre un corps fixe. Nous effectuons sur banc un contrôle de géométrie confirmant ces déformations. Nous ne sommes pas en mesure de dater ces évènements. A la mise sous contact et sous faction du démarreur, le moteur démarre normalement. Nous relevons la présence du voyant d’airbag allumé au tableau de bord. L’interrogation des mémoires des calculateurs révèle une défaillance du prétensionneur conducteur comme étant à l’origine de cette avarie. Selon le journal des défauts, cette défaillance est apparue dès 11.000 kilomètres. La lecture du journal des défauts permet de constater une incohérence kilométrique sans toutefois en avoir la certitude formelle. Les contrôles et les investigations menés permettent de constater des manipulations antérieures au bloc compteur sans néanmoins relever d’anomalie sur l’origine et la conformité de cette pièce. Les dommages sur l’essieu arrière ne sont pas visibles par un néophyte sans examen sur pont élévateur. […] En l’état, ce véhicule ne permet pas de circuler dans des conditions normales de sécurité. »
Il résulte de la lecture de ces deux expertises non contradictoires (la SARL MAY CAR 31 ayant tout de même été convoquée sans résultat dans le cadre de la seconde), mais complémentaires, que le véhicule acquis est bien affecté d’un vice caché, s’agissant de la déformation de l’essieu.
Toutefois, force est de constater qu’alors que la vente de ce véhicule est intervenue le 20 mai 2022, les premières opérations d’expertise amiable se sont tenues au mois d’octobre 2022, soit plusieurs mois plus tard. Le compteur du véhicule affichait à la date de cette expertise 14.132 kilomètres, la facture d’achat mentionnant pour sa part 12.600 kilomètres et le certificat de cession du véhicule 13.100 kilomètres. Dès lors, le véhicule a parcouru entre la vente et les premières opérations d’expertise une distance minimale de 1.032 kilomètres. En outre, le requérant ne justifie pas avoir porté auprès de son vendeur la moindre réclamation de ce chef.
Compte tenu de ces éléments, et alors que le second expert indique expressément ne pas être en mesure de dater les désordres constatés, Monsieur [H] [J] échoue à rapporter la preuve du caractère antérieur à la vente du vice caché affectant l’essieu.
Il ne justifie en outre d’aucun autre vice caché de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et existant au moment de la vente. En effet, les désordres affectant la carrosserie ne peuvent présenter un tel danger. Comme déjà indiqué, la présence du voyant airbag allumé ne peut constituer un vice caché au moment de la vente au regard de la connaissance du vice par l’acquéreur. Enfin, aucun élément ne permet de dire que les manipulations réalisées sur le bloc compteur du véhicule sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage de manière importante.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [H] [J] échoue à rapporter la preuve du vice caché affectant le véhicule acquis auprès de la SARL MAY CAR 31, vice qui existait à la date de la vente et de nature à rendre ce véhicule impropre à son usage.
Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SARL MAY CAR 31.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [H] [J].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 25 mai 2022
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MAY CAR 31 à lui payer la somme de 9.000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MAY CAR 31 à procéder, à ses frais, à la récupération du véhicule à son domicile après complet paiement des condamnations
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande tendant à l’autoriser à disposer du véhicule à défaut de paiement des condamnations et du retrait du véhicule dans le délai de 60 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir,
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MAY CAR 31 à lui payer la somme de 5.292 euros en réparation de son préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MAY CAR 31 à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2024.
La Greffière La Présidente
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