Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 juin 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 mai 2025, N° 25/00322;25/02305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n°322, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00322 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNNY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/02305
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTS
— Madame [R] [J] (CURATEUR)
demeurant [Adresse 2]
comparante
— Monsieur [U] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20 juin 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [4]
non comparant représenté par Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [M], né le 20 juin 1993 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 18 avril 2023, sur transformation, d’une précédente mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers. Il souffre d’une psychose chronique chimiorésistante depuis plusieurs années. Un transfert en UMD en Corrèze a eu lieu le 04 mai 2023, puis un nouveau transfert en UMD à [Localité 5], pour rapprochement familial, le 06 mai 2025.
La mesure a été maintenue, en dernier lieu, par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Tulles en date du 25 novembre 2024, puis du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil en date du 22 mai 2025.
Madame [R] [J], mère du patient et curatrice, a interjeté appel de cette décision soulevant une irrégularité tenant au fait que convoquée par lettre simple, elle n’a pas été en mesure d’assister à l’audience demandant que la prise en charge de son fils se fasse dans un autre bâtiment de l’UMD de [Localité 5].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 juin 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Madame [R] [J], à l’audience, a maintenu sa déclaration d’appel, indiquant ne pas remettre en cause la nécessité de l’hospitalisation de son fils, y compris éventuellement en UMD, mais ne pas comprendre le cadre très contraint lui étant imposé, notamment en lui interdisant toute visite. Elle explique que ses contacts avec son fils sont limités à des appels téléphoniques, d’une durée très limitée, pendant lesquelles elle fait le choix de surtout lui faire écouter de la musique, laquelle est d’une importance cruciale dans sa vie. Elle ajoute qu’il lui semble que les droits de son fils ont régressé depuis son arrivée à [Localité 5], expliquant, par exemple, qu’en Corrèze il pouvait faire du sport, voir sa mère une fois par mois seul, et avait même pu participer à une sortie encadrée. Enfin, elle ajoute avoir à c’ur de pouvoir accompagner son fils, notamment dans le parcours judiciaire, et ne pas avoir compris que l’hôpital psychiatrique ne l’informe pas de la date de la dernière audience, alors même qu’elle avait rencontré l’équipe médicale la veille.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [U] [M] sollicite que :
— La mainlevée de la mesure soit ordonnée dès lors que le juge a été saisi tardivement par le préfet dans le cadre du contrôle à six mois ;
— La mainlevée de la mesure en raison de l’absence de preuve de la nécessité de poursuivre une prise en charge sous forme d’hospitalisation complète.
L’avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d’irrégularité soulevés, et la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Sur le fond, elle a précisé ne s’opposer ni à une éventuelle sortie de l’UMD, ni à une expertise.
Le préfet, invité à faire valoir ses observations sur la déclaration d’appel et les écritures prises par le conseil du patient, a adressé des observations aux termes desquelles il affirme que la saisine est régulière, conclut au rejet du moyen tiré de la convocation tardive du curateur, et sur le fond sollicite le maintien de la mesure.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Sur la saisine tardive du juge
L’article L.3211-12-1 3° du code de la santé publique énonce que « 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».
La saisine du magistrat doit intervenir dans des délais fixés par les textes et ces règles ne peuvent recevoir exception que lorsqu’il est justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive (Civ.24 mai 2018, n°17-17.814, 17-21.056). La notion de saisine tardive s’entend strictement (Civ1, 06 mars 2019, n°17-31.265). Le point de départ de calcul du délai est la dernière décision de maintien en hospitalisation complète.
En l’espèce, l’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat a été maintenue le 25 novembre 2024 par le juge de Tulles, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris devait donc être saisi avant le 10 mai 2025. Or, la saisine est intervenue le 19 mai 2025, sans que la préfecture ne justifie, bien qu’invitée à faire valoir ses observations, la moindre circonstance exceptionnelle de nature à justifier cette saisine tardive.
Dans ces conditions, et nonobstant l’absolue nécessité de soins sans consentement en hospitalisation complète établie par les divers certificats médicaux produits, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi le 03 juin 2025 à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [Z] indique que le Monsieur [U] [M] présente actuellement un « état d’instabilité clinique, avec fluctuation de son humeur et une irritabilité majeure. Son discours est diffluent, marqué par un relâchement des associations et des raisonnements paralogiques, sans hallucinations. Le transfert de l’unité n’est pas possible au regard des troubles constatés. Il nécessite une vigilance rapprochée au sein de l’UMD. Il présente toujours une grande intolérance à la frustration avec un risque de passage à l’acte. L’alliance thérapeutique est précaire. Anosognosie. »
Il est conclu à la nécessité de maintenir des soins sans consentement en hospitalisation complète en UMD.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Créteil en date du 22 mai 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet du Val de Marne
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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