Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 sept. 2025, n° 24/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
[I]
copie exécutoire
le 09 septembre 2025
à
Me Appriou
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01823 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB6P
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] DU 08 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23-000569)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIME
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à personne le 22 juin 2024.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d’huissier du 8 décembre 2023, la SA Crédit Mutuel Leasing (bailleresse) a fait assigner M. [E] [I] (locataire) devant le tribunal judiciaire de Soissons pour le voir condamner à lui verser :
-10.905,46 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde restant dû des loyers à échoir, valeur résiduelle et indemnité de résiliation, d’un contrat de location de 48 mois avec option d’achat d’un véhicule automobile Renault Captur E Tech 145 d’une valeur de 29.777,76 euros consenti le 18 décembre 2021 à M. [I] moyennant un premier loyer de 2066,57 euros TTC hors assurance puis 47 loyers mensuels de 506,01 euros TTC hors assurance.
Par jugement rendu par défaut le 8 mars 2024, le tribunal a débouté la bailleresse de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
La SA Crédit Mutuel Leasing a formé appel du jugement en toutes ses dispositions par déclaration du 15 avril 2024 signifiée à personne physique le 22 juin 2024 avec ses premières conclusions et par conclusions n°2 signifiées à l’étude demande à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants et R.312-1 et suivants du code de la consommation, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 10.905,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 date de la mise en demeure, de le condamner à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
M. [I] n’a pas constitué avocat. Il sera donc fait application de l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation :
La bailleresse fait valoir qu’elle a consenti à M. [E] [I] un contrat de location d’un véhicule automobile avec option d’achat (LOA) suivant offre émise le 17 décembre 2021 qu’il a signée électroniquement le 18 décembre 2021, que le locataire a signé manuscritement un ordre de règlement au fournisseur le 18 février 2022, qu’il a cessé de lui rembourser les échéances à compter du 18 août 2022, qu’elle l’a mis en demeure le 20 février 2023 de rembourser l’arriéré par lettre recommandée avec avis de réception sous peine de résiliation, qu’elle lui a notifié la résiliation du contrat de LOA par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2023, qu’elle a pu reprendre le véhicule et le faire vendre au prix de 13.000 euros, que le locataire reste lui devoir au 21 septembre 2023 la somme de 10.905,46 euros au titre du solde des loyers à échoir, de la valeur résiduelle et de l’indemnité de résiliation.
Elle estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation du litige dès lors que :
— le procédé de signature électronique (solution Protect and Sign) utilisé a été développé par DocuSign qui est à la fois prestataire de service de certification électronique et prestataire de service de confiance qualifié et qui figure sur les listes établies par la société LSTI seule société habilitée par l’ANSSI (agence nationale de sécurité des systèmes d’information) à auditer puis qualifier les prestataires de service de confiance en France.
— ce procédé repose sur un dispositif de création de signature électronique qualifié qui a été validé par le Zentrum für sichere Informationstechnologie-Autria, homologue autrichien de l’ANSSI, sur la base des critères posés par le règlement eIDAS,
— il repose sur un certificat de signature avancé et non pas qualifié, aucun audit de ce certificat n’est obligatoire,
— la signature de niveau avancé est parfaitement valable puisqu’elle satisfait aux exigences prévues par l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur : le certificat de signature électronique a été délivré expressément au nom de M. [I] pour permettre de l’identifier et de lier le signataire à la signature figurant sur le contrat ; le nom et le prénom du signataire figurent sur le document signé électroniquement; M. [I] a déclaré un numéro de téléphone dont il était le seul détenteur et le sms contenant le mot de passe saisi par M. [I] lui a été adressé sur ce numéro de façon à s’assurer que lui seul puisse en avoir connaissance et l’utiliser pour donner son consentement au contrat; le document signé a été horodaté et possédait un jeton de validité de certificat (jeton OSCP) qui a figé le document après signature de sorte que ce document ne puisse plus être modifié par la suite.
Elle fait valoir à cet égard que le fichier de preuve établi par DocuSign atteste de la vérification de la signature du contrat par M. [E] [I] le 18 décembre 2021 à 10h37 et reprend la date du contrat, le nom et de l’adresse mail de M. [I] et justifie d’un procédé de signature électronique conforme lui permettant de se prévaloir de la présomption de fiabilité du procédé. Elle se prévaut de plusieurs pièces complémentaires (déclaration des revenus, bulletins de salaire, relevé de redevances perçues et justificatif de domicile, ainsi qu’un ordre de règlement signé manuscritement), permettant selon elle de démontrer l’existence de l’obligation à paiement de M. [I].
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 alinéa 2 du même code.
Il résulte de l’article 1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen (UE) n° 910/2014 (dit règlement eIDAS) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement européen précité énonce qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Aux termes de l’article 25 du règlement susvisé dispose :
« 1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
2.L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
3.Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un Etat membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres Etats membres.
Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée, qualifiée.
Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite.
La signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée répondant aux exigences de l’article 26 du règlement eIDAS. Elle doit également avoir été créée à l’aide d’un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant selon l’article 28 dudit règlement aux exigences fixées à l’annexe II et elle doit être liée à un certificat qualifié de signature électronique répondant selon l’article 29 dudit règlement aux exigences fixées à l’annexe 1. Cette signature est proposée par un prestataire d’un service de confiance qualifié.
La bailleresse produit aux débats :
— un exemplaire de l’offre de contrat de location avec option d’achat n°10034864420 établi le 17 décembre 2021 entre la société Crédit Mutuel Leasing et M. [I] [E] concernant un véhicule Renault Captur E-Tach 145 au prix de 29777,76 euros pour une durée de 48 mois, sur 19 pages, portant la mention des signatures électroniques des parties et notamment sous la rubrique « Signature du locataire » la mention "Signé électroniquement par M. [I] [E] (+33623887847) le 18 décembre 2021 à 10:37:05 UTC +01:00", ainsi que la fiche de renseignements, la demande d’adhésion à l’assurance, la notice d’assurance portant la même mention de signature électronique;
— l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve qu’elle renferme émanant de la société DocuSign France le 18 décembre 2021, en qualité de prestataire de service de certification électronique dans lequel elle atteste, dans le chapitre 2.3 Informations sur la transaction n°2; 2.3.16 Synthèse que :
* "… le signataire identifié comme M. [I] [E], et dont l’adresse email est [Courriel 5], a procédé le 18 décembre 2021 10:37:06 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Euro-Information. Le(s) document(s) signé(s) par ce signataire à l’issue de cette transaction n°2, et retourné(s) au client Euro-Information est(sont) le(les) suivant(s) :
.location avec option d’achat : CONTRACT-10804920.PDF (détails)
La transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5."
Au chapitre 2.3.3 Déroulement du protocole de consentement, le prestataire atteste que "Le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information, ce code a été parallèlement fourni au service Protect&Sign par le client lors de l’initialisation de la transaction et le service Protect&Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par le client."
Au chapitre 2.3.4 Réalisation de la signature par le Signataire il atteste que "Le signataire, connecté depuis l’adresse IP 127.0.0.1, a signé le 18 décembre 2021 10/37/06 CET le(s) document(s) qui lui a(ont) été présenté(s). La signature électronique du signataire sur le(s) doument(s) a été vérifiée par le service Protect&Sign."
— la facture émanant du vendeur du 18 janvier 2022, d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4]
— l’ordre de règlement signée manuscritement sous « Le locataire » le 18 février 2022,
— une partie de la déclaration des revenus de M. [I] [E] de 2020,
— des bulletins de salaire au nom de M. [E] [I] de septembre, octobre et novembre 2021,
— un relevé de redevances perçues par M. [E] [I],
— une attestation d’assurance habitation.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la bailleresse n’apportait pas la preuve d’une signature électronique qualifiée du contrat de location avec option d’achat par M. [I] puisque le document produit par la bailleresse à savoir « DocuSign enveloppe de preuve » n’indique pas qu’il est délivré à titre de certificat électronique qualifié, si bien qu’elle ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité de la signature électronique de l’emprunteur telle que prévue par l’article 1367 du code civil.
Au demeurant même si à l’appui de son appel la bailleresse produit le fichier de preuve électronique contenu dans l’enveloppe électronique, qui détaille le processus de vérification par DocuSign des signatures électroniques, force est de constater que d’une part la société DocuSign n’atteste pas en qualité de prestataire de service de confiance mais en qualité de prestataire de service de certification électronique et que d’autre part ce n’est pas la société DocuSign qui a fourni le procédé de signature électronique mais qu’elle s’est contentée de vérifier que le code fourni par la bailleresse (en fait Euro-Information qui est la filiale technologique du Crédit Mutuel) était le même que celui utilisé par le locataire lors de la signature via une adresse IP. Dès lors la signature attribuée à M. [I] n’a pas la nature de signature qualifiée.
La bailleresse reconnaît elle-même qu’il ne s’agit pas d’une signature qualifiée puisqu’elle se prévaut d’une signature de niveau avancé liée à un certificat avancé ce qui n’est en tout état de cause pas suffisant pour entraîner la présomption de fiabilité de la signature électronique du cocontractant.
La fiabilité du procédé d’identification de la signature avec l’acte auquel il s’attache n’étant donc pas présumée, dès lors il revient à la bailleresse de démontrer que le procédé d’identification utilisé est fiable pour rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Cependant les éléments apportés par la bailleresse en complément de l’adresse électronique du cocontractant-soit 3 pages de la déclaration des revenus 2020, des fiches de paie et une attestation d’assurance habitation du 18 mars 2021- ne sauraient suffire à démontrer la fiabilité du procédé d’identification de la signature électronique garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, dès lors que la bailleresse ne produit ni la carte d’identité de M. [I], ni le relevé d’identité bancaire correspondant au compte sur lequel les échéances ont été prélevées, qui au demeurant diffère de l’identifiant bancaire figurant sur l’avis de déclaration d’impôts, ni le justificatif du contrat téléphonique correspondant au numéro de téléphone figurant sur les libellés de signature électronique de la liasse contractuelle.
Dès lors il y a lieu de considérer que la bailleresse ne démontre pas que M. [E] [I] est bien le signataire du contrat de LOA et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante succombant à son recours sera condamnée à en supporter les dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute l’appelante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à sa charge.
La Greffière, La Présidente,
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