Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 21/09450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 29 septembre 2021, N° F20/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09450 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F20/00462
APPELANTE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [I] [U] épouse [O] a été engagée le 19 novembre 2018, par contrat à durée indéterminée, par la société France gardiennage en qualité de Chef d’équipe de service de sécurité incendie.
La société France gardiennage exerce une activité de sécurité privée. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Le 2 janvier 2020, la société France gardiennage a informé Mme [O] de l’expiration de sa carte professionnelle le 8 février 2020.
Le 10 janvier 2020, la société France gardiennage a convoqué Mme [O] à une formation, fixée du 21 au 23 janvier 2020, à laquelle elle n’a pas assisté.
Courant janvier 2020, Mme [O] a été affectée sur le site du centre commercial de [Localité 6].
Par lettre du 17 janvier 2020, la société France gardiennage a mis en demeure Mme [O] de justifier son absence du 15 au 17 janvier 2020.
Par lettre du 26 janvier 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 2 novembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun. Elle demandait qu’il soit constaté que la société France gardiennage avait commis des manquements graves justifiant la prise d’acte, et que sa prise d’acte emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, notifié le 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Melun, en formation paritaire, a :
— constaté l’inexistence de manquements graves justifiant de la prise d’acte de Mme [O] aux torts exclusifs de la société France gardiennage
— requalifié cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission en date du 26 janvier 2020
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et rappels de salaire
— condamné Mme [O] à verser à la société France gardiennage la somme de 3 572,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— condamné Mme [O] à verser à la société France gardiennage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [O] aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 12 novembre 2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 février 2022, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
— constater que la société France gardiennage a commis des manquements graves justifiant de la prise d’acte aux torts exclusifs de la société
— dire et juger que cette prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société France gardiennage à lui verser:
* 3 572,36 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 572,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 357,23 euros au titre des congés payés afférents
* 529,74 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 3 572,36 euros à titre de dommages intérêts pour non fourniture de travail
* 3 572,36 euros à tire de dommages intérêts au titre de la mutation abusive
* 3 572,36 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation à l’emploi et de formation
* 3 572,36 euros à titre de dommages intérêts pour modification illicite des horaires contractuels
* 508,46 euros au titre du rappel de salaire janvier 2020 (« déduction départ »)
* 50,84 euros au titre des congés payés y afférents
* 400 euros au titre du rappel de salaire janvier 2020 (« déduction tenue »)
* 21 euros à titre de dommage intérêts pour absence de prise en charge des frais d’entretien de tenues de travail
* 1 086,81 euros à titre de dommage intérêts pour absence de pauses
— condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants et conformes au jugement à intervenir : solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société France gardiennage aux entiers dépens de la présente instance
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 mai 2022, la société France gardiennage, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a :
*constaté l’inexistence de manquements graves justifiant de la prise d’acte de Mme [O] aux torts exclusifs de la société France gardiennage
*requalifié cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission en date du 26 janvier 2020
*débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et rappels de salaire
*condamné Mme [O] à verser à la société France gardiennage la somme de 3 572,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*condamné Mme [O] à verser à la société France gardiennage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné Mme [O] aux entiers dépens
En conséquence,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [O] aux entiers dépens
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] à lui régler la somme de 3 572,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— condamner Mme [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 . Sur le non-respect des temps de pause
Mme [O] affirme qu’elle ne bénéficiait pas de pauses et relève que la société ne démontre pas qu’elle en aurait effectivement prises.
La société répond que la salariée se contente de prétendre qu’elle n’a pas bénéficié de temps de pause sans apporter aucun élément démontrant ses allégations.
La cour rappelle que la charge de la preuve concernant le respect des temps de pause incombe exclusivement à l’employeur (Soc 19 22700). En l’espèce, la société ne démontre pas qu’elle a mis la salariée en mesure de prendre ses temps de pause ni que cette dernière les a effectivement pris. Ce seul constat du non-respect des temps de pause ouvre droit à réparation. (Soc 23 15944)
Par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de Mme [O] à hauteur de 1 086,81 euros de dommages-intérêts, somme que l’intimée ne discute pas.
2. Sur l’absence de prise en charge des frais d’entretien des tenues de travail
Mme [O] fait valoir que son contrat de travail prévoit le port de la tenue obligatoire et que ce n’est qu’à compter de mars 2019 qu’elle a obtenu une compensation à hauteur de sept euros par mois au titre de la prime de salissure. Elle demande le versement d’une compensation pour la période de trois mois antérieure à mars 2019, soit 21 euros.
La société répond qu’un accord du 31 août 2018 étendu par arrêté du 15 février 2019 a instauré le paiement d’une indemnité « entretien des tenues » de sept euros nets par mois à compter du 1er mars 2019, le versement étant prévu 11 mois sur 12 afin de tenir compte des périodes de congés. L’employeur affirme que cette indemnité a toujours été versée à la salariée comme les bulletins de salaire le démontrent.
Si le versement d’une prime de salissure est un mécanisme conventionnel forfaitaire, la prise en charge des frais d’entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l’emploi, constitue une obligation légale pour l’employeur, fondée sur les articles L.4122-2, R.4321-4 et R.4323-95 du code du travail. Soc 16 25563
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée devait porter une tenue de travail et l’employeur ne justifie d’aucune prise en charge des frais d’entretien de cette tenue avant mars 2019.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de Mme [O] à hauteur de 21 euros de dommages-intérêts pour les mois de décembre 2018 à février 2019.
3 . Sur l’obligation d’adaptation à l’emploi et de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Mme [O] fait valoir que l’article L.612-20-1 du code de la sécurité intérieure instaure une obligation de formation continue des agents de sécurité privée, préalable à la demande de renouvellement de leur carte professionnelle. Elle expose qu’elle a effectué du 22 au 24 janvier 2019 (pièce 4) un stage de maintien et actualisation des compétences, de sa propre initiative, après avoir transmis une demande sans obtenir de retour. Elle souligne que si la société voulait activer sa carte professionnelle, elle aurait dû prendre en charge les formations d’actualisation des compétences.
La société répond que la salariée avait une faible ancienneté lors de la prise d’acte et que le manquement relatif à l’obligation de formation est de ce fait dénué de sens. Par ailleurs, elle rappelle avoir inscrit la salariée à une formation de maintien et actualisation des compétences d’agent de prévention et de sécurité organisée du 21 au 23 janvier 2020, formation à laquelle elle ne s’est pas présentée et qu’elle avait déjà effectuée en janvier 2019 sans l’en informer.
La cour relève que la salariée ne justifie ni de la transmission d’une demande de formation à son employeur, ni du fait qu’elle l’aurait informé de la réalisation de cette formation en janvier 2019.
Alors que la société avait inscrit Mme [O] à une session de cette même formation organisée en janvier 2020, la salariée ne s’y est pas présentée, sans aviser son employeur (pièces 10 et 11 appelante). Elle ne peut donc lui faire grief d’avoir manqué à son obligation de formation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur l’obligation de fournir du travail
Mme [O] fait valoir que la société lui a indiqué par mail du 2 janvier 2020 qu’elle allait suspendre son contrat de travail du fait de l’absence de carte professionnelle, ce qu’elle a immédiatement contesté. L’employeur a ensuite suspendu toutes ses vacations sur le mois de janvier dès le 6 janvier 2020, alors même que sa fonction ne nécessite pas de carte professionnelle. Elle produit le planning qui lui a été transmis le 25 décembre 2019 sur lequel aucune vacation n’apparaît à compter du 6 janvier (pièce 8).
La société rétorque que le contrat de travail de la salariée n’a jamais été suspendu, qu’elle s’est contentée de la prévenir des conséquences d’une absence de renouvellement de sa carte professionnelle et que Mme [O] a été planifiée à compter du 15 janvier. Elle produit les trois plannings qui ont adressés à la salariée les 7, 9 et 17 janvier sur lesquels figurent des vacations après le 6 janvier.
Le mail du 2 janvier 2020 adressé par l’employeur à la salariée est ainsi rédigé : « Nous sommes toujours en attente du renouvellement de votre carte professionnelle qui arrive à expiration le 8 janvier 2020. Passé cette date, nous serons dans l’obligation de suspendre votre contrat pour « défaut de carte professionnelle » (pièce 5 appelante).
Il ressort des pièces produites par l’intimée que la salariée a été destinataire les 7, 9 et 17 janvier de plannings sur lesquels elle est positionnée à compter du 15 janvier (pièces 15 à 17). Leur envoi par mail à Mme [O] est établi par les tableaux en pièce 18 et 19, étant souligné qu’y figure également l’envoi du planning du 25 décembre 2019.
Ainsi, si l’employeur a évoqué le 2 janvier une possible suspension du contrat de travail, les plannings adressés à la salariée dès le 7 janvier, qui mentionnent qu’elle devait travailler du 15 au 18 janvier, du 20 au 23 janvier et du 27 au 31 janvier, démontrent que cette suspension n’a pas été mise en 'uvre et que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de fournir du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre.
5. Sur la mutation sur le site de [Localité 5]
Mme [O] expose que la société l’a affectée sur le site du centre commercial de [Localité 5] à compter de février 2020 et estime que ce changement d’affectation est abusif. Elle prétend qu’elle était alors en possession d’un récépissé d’une demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
La société répond que la possession d’une carte professionnelle était une condition impérative pour travailler sur le site de Poste Lemnyss 1 et 2, que, faute pour la salariée de la détenir, il était impossible de la maintenir sur ce site et qu’elle l’a donc affectée sur le site de [Localité 5] . Elle souligne que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, que la salariée habitait [Localité 7], soit plus près de [Localité 5] que de son ancien site, et que les deux sites appartiennent au même bassin d’emploi.
Le contrat de travail stipule que « le salarié sera rattaché à l’établissement de [Localité 9]. Le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans l’ensemble des lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises, il sera donc amené à travailler sur les différents sites des clients de l’entreprise et pourra être chargé de missions sur d’autres départements ».
En l’espèce, la salariée, qui travaillait sur deux sites Lemnys1 et Lemnys2 situés à [Localité 8], a été affectée à compter du 15 janvier 2020 sur le site d’un centre commercial à [Localité 5].
L’employeur justifie sa décision par le fait que le cahier des charges signé avec La Poste sites Lemnys1 et Lemnys2 prévoit que « le prestataire veillera à ce que chaque intervenant soit ' titulaire de la carte professionnelle dématérialisée pour l’Agent de Prévention et de Sécurité (APS) délivrée par le CNAPS, et d’un formation qualifiante incendie pour l’agent du Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes » (pièce 5), que ces sites possèdent un Poste de sécurité unique, que Mme [O] avait accès au PC de vidéo-surveillance, ce qui nécessitait d’être titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité, outre les diplômes de SSIAP, et que la carte professionnelle de la salariée arrivait à expiration le 8 janvier 2020 (pièce 14). Il produit une synthèse de vacation rédigée par la salariée (pièce 3) dont l’une des rubriques porte sur la vidéo-surveillance avec des vérifications concernant le fonctionnement des moniteur, caméra et poste informatique.
L’article L.613-13 du code de la sécurité intérieure dispose que les activités de vidéo-protection exercées par des opérateurs privés agissant pour le compte de la personne morale titulaire d’une autorisation, sont soumises aux dispositions de l’article L.612-20, lequel prévoit l’obligation d’être titulaire d’une carte professionnelle. Ces dispositions sont applicables aux agents ayant accès aux Postes centraux de surveillance.
La cour retient que la synthèse de vacation démontre que la salariée avait accès au Poste de sécurité, peu important que ses fonctions soient celles de Chef d’équipe sécurité incendie, et que de ce fait, elle devait être titulaire d’une carte professionnelle.
Alors que la demande de renouvellement de sa carte était en cours depuis le 27 décembre 2019 (pièce 15), le fait que celle-ci arrive à expiration et l’empêche d’accomplir une partie de sa mission, justifiait que la société l’affecte sur un autre site, cette mutation étant commandée par l’intérêt légitime de l’entreprise.
Au surplus, la cour relève que le délai de prévenance a été de 8 jours (planning envoyé le 7 janvier prévoyant une affectation sur le nouveau site le 15 janvier) et que le changement de site ne portait pas une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale de la salariée, le nouveau site étant distant d’une dizaine de kilomètres de son domicile.
Par confirmation du jugement entrepris, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de la mutation abusive.
6. Sur la modification des horaires de travail
Mme [O] fait valoir qu’elle avait des vacations de 12 heures, à raison de trois vacations par semaine et que la société a bouleversé cette organisation avec un début de planification à 4h30 jusqu’à 13 heures, soit 8h30 de planification au lieu de 12 heures, et quatre à six vacations par semaine. Elle a indiqué dans un mail du 25 janvier 2020 que son équilibre familial et ses autres engagements contractuels étaient impactés.
La société rétorque que l’article 2.5 de l’accord collectif au sein de l’entreprise dispose qu’est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes. Elle ajoute que la demande de la salariée n’est pas fondée puisque les horaires n’étaient pas contractualisés et que la salariée avait accepté expressément de travailler deux jours et deux nuits sans que cela emporte de modification. Au surplus, elle souligne que la salariée ne produit aucun élément démontrant un préjudice.
La cour rappelle que l’employeur peut modifier les jours et heures de travail d’un salarié, en vertu de son pouvoir de direction, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Le contrat de travail stipule que « en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, et quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l’exercice de ses fonctions ».
Il ressort des quatre plannings adressés à la salariée au mois de janvier, que ses horaires de travail étaient, pour toutes les vacations, de 4h30 à 13h, soit 1h30 de travail de nuit, alors qu’ils étaient, pour l’année 2019, de 7h à 19h ou de 19h à 7h.
La cour retient qu’avant cette modification, la salariée était amenée à travailler régulièrement sur des horaires de nuit et qu’elle ne justifie par aucune pièce de l’atteinte excessive apportée à sa vie personnelle et familiale évoquée dans son mail du 25 janvier 2020 (pièce 17 appelante).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
7. Sur le rappel de salaire au titre de la déduction départ
Mme [O] fait valoir que la société a procédé à une déduction intitulée « départ » de 508,46 euros, sur son salaire de janvier 2020 (pièce 14-2), qui est injustifiée.
La société répond que la salariée ne s’est pas présentée à son poste de travail sans justification à compter du 15 janvier 2020 et ce malgré l’envoi de ses plannings. Elle explique avoir opéré une déduction correspondant auxdites absences.
La cour relève que la salariée ne conteste pas ne pas s’être présentée sur son lieu de travail à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’à sa prise d’acte du 26 janvier, soit les 16, 17, 18 et 20 janvier (pièce 11). Une retenue séparée a été opérée pour la journée du 15 janvier (8,5 heures / 99,72 euros).
La salariée ayant été absente les 16, 17, 18 et 20 janvier, la retenue « départ » s’élève à 398,89 euros, selon le calcul suivant : (4 x 8,5 x 1 779,39/151,67).
Par infirmation du jugement entrepris, il lui sera alloué la somme de 109,57 euros à titre de rappel de salaire.
8. Sur le rappel de salaire au titre de la retenue « tenue de travail »
Mme [O] fait valoir que la société a procédé, lors de son départ, à une retenue injustifiée « tenue de travail» de 400 euros.
La société rétorque que la salariée n’a pas restitué sa tenue professionnelle qui demeure la propriété de son employeur, ce qui explique la retenue de 400 euros. Elle précise que cette somme pourra être reversée à la salariée si celle-ci procède à la restitution de sa tenue.
La cour relève que, si la salariée ne proteste pas quant à la non-restitution de sa tenue de travail, l’employeur ne démontre pour autant par aucune pièce, la réalité de cette carence, ne serait-ce que par un mail de relance (Soc 17 17123). Il ne justifie pas plus du montant de la somme retenue.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [O] la somme de 400 euros à titre de rappel de salaire.
9. Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
La lettre de prise d’acte est ainsi rédigée :
« Objet : Notification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Monsieur,
Les faits suivants :
— L’absence de formation sur le maintien et l’actualisation des connaissances obligatoire au renouvèlement de la carte professionnelle nécessaire au maintien en activité,
— L’absence d’informations sur le fait que mon activité sur mon site d’affectation (LEMNYS 1 et 2) était conditionnée à la détention d’une carte professionnelle, alors que la fonction pour laquelle je suis embauchée (Chef d’Equipe Sécurité Incendie) ne l’exige pas,
— La modification unilatérale par vous de mes horaires sur le fond et la forme, alors qu’ils sont contractualisés depuis mon embauche, en regard des éléments connus.
Les dites modifications perturbants drastiquement mon équilibre familial et professionnel,
— Le non-respect des valeurs humaines, de soutien et d’accompagnement,
— Le non-respect des exigences réglementaires,
Faits dont la responsabilité incombe entièrement à la société France Gardiennage, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail signé le 19/11/2018. Cette rupture est entièrement imputable à l’entreprise France Gardiennage, puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles qui nous lient doublé de l’effritement de la confiance ».
Mme [O] fait valoir que son employeur a manqué gravement à ses obligations en bouleversant la planification sans son accord et en ne respectant pas ses fonctions contractuelles alors que les agents des services de sécurité incendie ne sont pas contraints de détenir une carte professionnelle.
L’employeur conteste tout manquement grave de sa part justifiant la prise d’acte. Il sollicite que la prise d’acte de la rupture de Mme [O] soit requalifiée en démission.
A l’appui de la prise d’acte, Mme [O] reprend l’ensemble des manquements précédemment évoqués. La cour a retenu le non-respect des temps de pause et le non-versement d’une indemnité pour l’entretien de la tenue de travail, tandis que les rappels de salaire font suite à des déductions opérées postérieurement à la prise d’acte.
La cour considère que ces deux manquements ne sont pas suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle. Il sera en conséquence dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Mme [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur tous ces points
10. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée n’ayant pas effectué son préavis de deux mois auquel elle était tenue, la société sollicite sa condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis non exécuté.
La salariée ne conclut pas sur cette demande.
La cour ayant considéré que la prise d’acte produit les effets d’une démission, Mme [O] sera condamnée à verser à son employeur la somme de 3 572,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
11. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société France Gardiennage de délivrer à Mme [O] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société France Gardiennage sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [I] [U] de ses demandes au titre du non-respect des temps de pause, de l’absence de prise en charge des frais d’entretien de la tenue de travail et des rappels de salaire au titre des « déduction départ » et «retenue tenue de travail »,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société France Gardiennage à payer à Mme [T] [I] [U] les sommes suivantes :
— 1 086,81 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des temps de pause
— 21 euros au titre de l’absence de prise en charge des frais d’entretien de la tenue de travail
— 109,57 euros à titre de rappel de salaire (déduction départ)
— 400 euros à titre de rappel de salaire (retenue tenue de travail),
ORDONNE à la société France Gardiennage de délivrer à Mme [T] [I] [U] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société France Gardiennage à payer à Mme [T] [I] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société France Gardiennage aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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