Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 novembre 2023, N° 23/01283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, BNP PARIBAS GUYANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 94
N° RG 23/00583 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIAR
[D] [W] [N] épouse [I]
C/
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE;
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01283
APPELANTE :
Madame [D] [W] [N] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE;
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 13 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, prorogé au 26 juin 2025 devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 16 février 2016 signifié le 8 avril 2016 la cour d’appel de Fort-de-France:
— Confirmait le jugement du 5 décembre 2016 du le tribunal mixte de commerce de Cayenne sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmait sur le surplus, statuant à nouveau:
— Condamnait Madame [D] [N] à payer à la BNP Paribas Guyane la somme de 108'344,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2004, date de réception de la mise en demeure du 7 avril 2004,
— Ordonnait la capitalisation des intérêts,
— Condamnait la même à une indemnité de procédure de 5000 €.
Par arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation, chambre commerciale rejetait par arrêt non spécialement motivé le pourvoi formé par Madame [D] [N] épouse [I].
Par acte du 7 juin 2023, la SA BNP Paribas Antilles-Guyane procédait à une saisie attribution d’un montant en principal de 108'344,34 € entre les mains de la SARL Transport [Z] [N], employeur de Mme [D] [N],dénoncée le 14 juin suivant à Madame [D] [N] épouse [I].
Elle procédait également 7 juin 2023 à une saisie des droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de la SARL Transport [Z] [N] dénoncée le 14 juin 2023 à Madame [D] [N] épouse [I].
Par acte du 11 juillet 2023 Madame [D] [I] assignait en annulation de la saisie attribution à exécution successive entre les mains de la SARL Transport [Z] [N], la SA BNP Paribas Antilles-Guyane, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 13 novembre 2023:
— Rejetait la demande de nullité et de caducité du procès-verbal du 14 juin 2023,
— Rejetait en conséquence la demande de mainlevée de la saisie attribution,
— Déboutait Madame [D] [N] épouse [I] de sa demande d’indemnité au titre de saisie abusive.
— La condamnait à une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Par acte du 22 novembre 2023, Madame [D] [N] épouse [I] relevait appel.
Selon avis du 29 novembre 2023, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelante signifiait le 8 décembre 2024 la déclaration d’appel, l’avis à bref délai et ses conclusions.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelante déposait le 19 décembre 2023 ses premières conclusions. Par dernières conclusions du 6 avril 2024 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [D] [N] épouse [I] conclut à l’infirmation du jugement et demande de :
A titre principal :
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution inutile et abusive
— Condamner la SA BNP Parisbas au visa de l’article L.121-2 du Code des procédures d’exécution au paiement de la some de 201 914,59 euros pour abus de saisie correspondant à la somme qu’elle entend saisir entre les mains de la SARL Transport [Z] [N].
À titre subsidiaire, en cas de validation de la saisie attribution:
— Condamner la société BNP Paribas à la somme de 201'814,59 €
à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— Ordonnait la compensation de cette somme indemnitaire avec la somme due au titre de la saisie attribution à exécution successive.
En tout état de cause, lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le solde débiteur du compte, objet de l’exécution était garanti par une affectation hypothécaire foncière de la SCI [Adresse 8]
— qu’elle pouvait donc penser légitimement que la BNP Paribas avait été désintéressée de la dette qu’elle restait à lui devoir, et que la saisie attribution ne devait être validée que pour une somme de 71'859,85 €
— qu’elle n’a appris que par voie de conclusions que seule la moitié du prix d’adjudication d’un montant de 450'000 € avait été affectée à la créance de la banque en raison de l’hypothèque de la SOFIDEG,
— qu’elle ne peut être recherchée à titre personnel sur une dette résultant du prêt à moyen terme consenti à la SARL [Adresse 7],
— que la procédure en exécution forcée est abusive, pour être fondée sur un titre exécutoire datant de 2016, alors que la banque savait que seule la SARL FORM’ESPACE est débitirice de la créance.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2024 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. La BNP Paribas Antilles-Guyane conclut à la confirmation du jugement, au visa de l’article L111-2 et suivants, R.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1353 du Code civil, elle demande de :
— Donner acte de ce que Madame [D] [N] épouse [I] ne conteste plus le principe de la validité de la dénonciation de la saisie attribution,
— Constater qu’elle n’a pas exécuté les condamnations prononcées par arrêt du 16 février 2016.
En tout état de cause, lui allouer une indemnité de procédure de 4000 €
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle a dans un premier temps engagé une procédure de saisie attribution par acte du 27 avril 2016 sur les indemnités perçues par sa débitrice entre les mains du conseil économique et social et environnemental, que cette dernière n’a pu être effective qu’à compter du 8 octobre 2018 pour un montant mensuel de 179,32 €, que le dernier versement est intervenu que le 31 mars 2021, qu’elle a ainsi saisi une somme totale de 5.762,75 €
— que l’appelant a modifié une fois de plus son argumentation, ne contestant plus désormais la régularité formelle des saisies attribution, soulignant que ses 'élucubrations’ n’ont pour objet que de tenter de remettre en cause l’arrêt du 16 février 2016,
— que Madame [N] a systématiquement multiplié les recours judiciaires pour remettre en cause le jugement d’adjudication du 16 juin 2006, tentant de créer des confusions, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses condamnations.
Sur ce, la Cour
Selon l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution'.
L’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que 'le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution'.
Madame [N] en substance évoque des confusions qui résulteraient d’une créance due par une société dont on lui réclamerait aujourd’hui à titre personnel le paiement.
Il convient d’observer que les saisies attribution ont été diligentées sur le fondement d’un arrêt rendu le 16 février 2016 de la Cour d’appel de Fort-de-France signifié le 8 avril 2016 au titre duquel elle a été condamnée à une somme en principal de 108 344,34€, montant repris au titre de la créance en principal par les procès-verbaux de saisie attribution, majorée des indemnités de procédure, intérêts et frais d’exécution.
La BNP Paribas qui a engagé une procédure de saisie sur indemnités de l’année 2016 jusqu’à l’année 2021 ne saurait être considérée comme défaillante dans l’exécution de sa créance.
Par suite, Madame [N] qui ne démontre aucune négligence de la part de la banque, tant dans la tentative d’exécution de son recouvrement, pas plus qu’il n’est possible au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire constitué par l’arrêt la Cour d’appel de Fort-de-France du 16 février 2016, il convient en conséquence de débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Succombant, Madame [N] est condamnée à une indemnité de procédure de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
CONDAMNE Madame [D] [N] épouse [I] à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [N] épouse [I] aux entiers dépens et autorise Me Jeannina NOSSIN à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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