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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 avr. 2024, n° 23/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00111
11 Avril 2024
— ---------------------------
N° RG 23/01135 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F66G
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE
21 Mars 2023
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE RADIATION
onze avril deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 11 Avril 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 21 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment condamné solidairement Mme [P] et M. [O] à verser à M. [R] la somme de 3.896,50 euros au titre des loyers, une indemnité d’occupation de 892,50 euros par mois à compter du 1er mai 2022 jusqu’à la libération des lieux loués, la somme de 15.730 euros au titre des réparations locatives et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 23 mai 2023, Mme [P] et M. [O] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions sur incident du 26 octobre 2023, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner la radiation de la procédure en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et condamner les appelants à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Il fait valoir que Mme [P] et M. [O] n’ont pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire qui leur a été signifié le 2 mai 2023.
Les appelants n’ont déposé aucune conclusions sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le jugement a été signifié aux appelants par acte du 2 mai 2023 et que les dispositions y figurant n’ont pas été exécutées intégralement, notamment en ce qui concerne le règlement des sommes dues. En conséquence il convient d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu’après justification de l’exécution du jugement sur le paiement des sommes dues.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire laissant persister l’instance qui pourra être reprise ultérieurement.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu’elle sera remise au rôle sur justification de l’exécution du jugement par Mme [F] [P] et M. [C] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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