Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 oct. 2025, n° 25/05885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05885 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME6V
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [R] [B] [Z]
né le 14 janvier 2001 à [Localité 3], de nationalité congolaise
demeurant : chez Madame [S] [I] [M] – [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [B] [Z] enregistré sous le n° RG 25/04276 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 25/04274, déclarant le recours de M. [R] [B] [Z] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [B] [Z] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [B] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [B] [Z] et rappelant à M. [R] [B] [Z] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 octobre 2025, à 23h35, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment fondée en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée et des garanties sont présentées, dès lors que, concernant la première branche, alors qu’il est de nul effet qu’il n’y ait pas de condamnations s’agissant de l’évaluation d’une 'menace’ et non d’un trouble, il est constaté que le FAED de l’intéressé comporte 2 signalements de 2021 et 2023 pour des faits de violence par personne dépositaire de l’autorité publique et rebellion et infractions aux stupéfiants, port d’arme de catégorie [2], recel de vol, qu’enfin, il a encore été placé en garde à vue le 20 octobre 2025 pour des faits de violences sur mineur de 15 ans, démontrant ainsi la menace qu’il représente pour l’ordre public puisque, nonobstant les précédentes interpellations, l’intéressé ne manifeste, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles ; par ailleurs, concernant la seconde branche, la soustraction à la décision d’éloignement de 2024 n’est pas établie comme le retient le premier juge, en revanche, l’intéressé a expressément déclaré en procédure son intention de se soustraire à la décision d’éloignement et sa volonté de se maintenir sur le territoire français, il s’en déduit que les garanties sont parfaitement insuffisantes ; il convient donc de rejeter le moyen à deux branches.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen ci-dessus et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen à deux branches,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-[Localité 6],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [B] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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