Irrecevabilité 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 7 mai 2024, n° 23/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 27 octobre 2023, N° 11-23-312 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00144
07 Mai 2024
— ---------------------------
N° RG 23/02155 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4B
— --------------------------------
Juge de l’exécution de METZ
27 Octobre 2023
11-23-312
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
sept mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
A l’audience de conférence du 07 mai 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l’article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire jusqu’à l’audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, Mme [U] [D] a interjeté appel le 17 novembre 2023 du jugement rendu le 27 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz.
L’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 4 avril 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 6 mai 2024. La situation n’a pas été régularisée au jour fixé et Mme [U] [D] n’a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal.
M. [B] [S], intimé, n’a formé aucun appel incident et a sollicité une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence il est constaté l’irrecevabilité de l’appel et Mme [U] [D] est condamnée aux dépens d’appel. Il convient en outre de la condamner à verser à l’intimé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [U] [D] à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE Mme [U] [D] à verser à M. [B] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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