Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 22/08801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2020, N° 1063F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08801 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Cour de Cassation de PARIS section RG n° 19.16.452
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de VILLEUNEUVE SAINT GEORGE le 07 octobre 2015 sous le RG n° 14/00202 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/3 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 30 janvier 2018 sous le RG n° 15/10641 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1063 F-D rendu le 18 novembre 2020, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
APPELANTE
Mme [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 308 973 239
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 et 945-1 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] a été embauchée par la société IFAS selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2005 en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire.
Son contrat a été transféré à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) en qualité d’opérateur sûreté qualifié à compter du 1er février 2009.
Elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 29 décembre 2012 à la suite d’une violente douleur au bras gauche. Elle a été en arrêt de travail de façon continue jusqu’au 15 septembre 2013.
Le 28 mars 2013, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 2 octobre 2013, le médecin du travail a procédé à un premier examen dans le cadre d’une visite de reprise et a conclu : « une inaptitude est à prévoir. En attendant, l’état de santé de Mme [K] ne lui permet pas d’être affectée à un emploi dans l’établissement ».
Le 16 octobre 2013, le médecin du travail a rendu un second avis et a conclu à l’inaptitude définitive de Mme [K] au poste d’agent de sécurité. Il a précisé qu’elle pouvait « occuper un poste de type administratif, en station assise alternant avec la station debout sans port de charges, sans mouvements répétés des membres supérieurs, sans efforts physiques ».
Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 2 décembre 2013.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement.
Par jugement du 7 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué comme suit :
— dit que les faits de harcèlement moral ou de discrimination en raison de l’état de santé reprochés à la société Securitas Transport Aviation Security à l’encontre de Mme [U] [K] ne sont pas avérés
— dit que le licenciement par la SAS Securitas Transport Aviation Security n’est pas motivé par l’accident survenu le 29 décembre 2012 et qu’il est parfaitement valable autant dans son motif que dans la procédure l’encadrant
— déboute Mme [U] [K] de sa demande de réintégration et de toutes ses autres demandes
— déboute la SAS Securitas Transport Aviation Security de sa demande reconventionnelle
— condamne Mme [U] [K] aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 janvier 2018, la présente cour, dans une autre composition, a statué comme suit :
— confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande au titre d’un rappel de salaire sur le fondement du maintien du salaire durant l’accident, des retenues injustifiées de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement
Statuant à nouveau,
— fixe le salaire de référence de Mme [K] à la somme de 2 080,14 euros
— condamne la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Mme [K] les sommes de :
*1 193,358 euros au titre du maintien de salaire suite à l’accident du 29 décembre 2012
* 721,28 euros à titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées de salaire
* 4 160,28 euros à titre d’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 du code du travail
* 3 467,362 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes
Y ajoutant
— condamne la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Mme [K] en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties du surplus des demandes,
— laisse les dépens à la charge de la société Securitas Transport Aviation Security.
Mme [K] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt « sauf en ce qu’il condamne la société Securitas transport aviation security au paiement des sommes de 1 193,36 euros au titre du maintien de salaire à la suite de l’accident du 29 décembre 2012 et de 721,28 euros à titre de rappel de salaire, l’arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris »
Aux visas des articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1134-1 du code du travail, elle a retenu que « Pour débouter la salariée de sa demande de nullité au titre d’une discrimination en raison de son état de santé et des demandes qui lui sont subséquentes en paiement de dommages-intérêts et en rappel de salaire, l’arrêt retient qu’il ne ressort d’aucune pièce versée par la salariée le moindre élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur ce motif.
En statuant ainsi sans prendre en considération l’ensemble des éléments invoqués, alors qu’elle avait par ailleurs retenu comme établi, d’une part, que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement avant l’examen médical de reprise, et, d’autre part, qu’avaient été opérées des retenues sur salaire injustifiées d’un montant total de 721,28 euros au cours de la période d’arrêt de travail de la salariée, ce dont il se déduisait que cette dernière présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées. »
Mme [K] a saisi la présente cour le 24 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions, visées à l’audience et auxquelles elle se réfère expressément, elle demande à la cour de :
— infirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 30 janvier 2018 (RG N°15/10641) suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020 en ce qu’il a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur la demande de nullité au titre d’une discrimination en raison de son état de santé et des demandes qui lui sont subséquentes en paiement de dommages et intérêts et en rappel de salaire, à savoir :
A titre liminaire :
— dire et juger que son appel est recevable
— dire et juger que le salaire de référence est fixé à 2 080,14 euros
A titre principal
— dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral
— dire et juger qu’elle été victime de discrimination en raison de l’état de santé
— dire et juger que la procédure de licenciement pour inaptitude n’a pas été respectée
— dire et juger qu’elle a été licenciée en raison du caractère d’origine non professionnel suite à son accident survenu le 29 décembre 2012
En conséquence,
— prononcer la nullité du licenciement :
* Nullité avec réintégration :
— ordonner la réintégration de la salariée au sein de la société avec astreinte de 50 euros par jour de retard dans un emploi correspondant aux prescriptions de la médecine du travail
— condamner l’employeur au rappel des salaires à compter du 29 décembre 2012 et jusqu’à sa réintégration effective : 249 616,80 euros
— condamner l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 24 961,68 euros
Si par extraordinaire, la cour venait à refuser la réintégration de la salariée au sein de la société :
* Nullité sans réintégration
— condamner l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis : 4 160,28 euros
— condamner l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 416,028 euros
— condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois) : 49 923,36 euros
En tout état de cause, sur les sommes et indemnités dues à Madame [K] :
— condamner l’employeur à verser à Madame [K] l’indemnité de préavis : 4 160,28 euros
— condamner l’employeur à verser à Madame [K] une indemnité au titre de la procédure irrégulière de licenciement : 1 648,78 euros
— condamner l’employeur à verser à Madame [K] des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 923,36 euros
— condamner l’employeur à verser à Madame [K] des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 20 801,4 euros
— condamner l’employeur à verser à Madame [K] des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement : 20 801,4 euros
— condamner l’employeur à verser à Madame [K] des dommages et intérêts en raison de la discrimination liée à l’état de santé : .49 923,36 euros
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande introductive d’instance
— condamner la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Madame [K] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Securitas Transport Aviation Security au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l’introduction de l’instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions, visées à l’audience et auxquelles elle se réfère expressément la société Securitas Transport Aviation Security demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges,
— dire et juger infondées les demandes de Mme [K]
En conséquence,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [K] en tous les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral. A cet égard, elle fait valoir qu’elle a subi une forte pression en vue de la faire quitter la société. Elle indique avoir été destinataire d’un courrier de mise en demeure de justification d’absences daté du 7 janvier 2013, d’un avertissement suite à cette mise en demeure daté du 16 janvier 2013 et avoir fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable par courrier du 23 septembre 2013 alors qu’elle était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 29 décembre 2012. Elle produit aux débats le courrier de mise en demeure, l’avertissement et la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 23 septembre 2013 pour un entretien fixé au 4 octobre 2013.
Elle présente ainsi des faits matériellement établis qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient à l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société STAS fait valoir que la mise en demeure faisait suite à deux absences injustifiées et que Mme [K] n’ayant pas fourni d’explication, elle a fait l’objet d’un avertissement. L’employeur expose que ce n’est qu’à la suite de l’avertissement que Mme [K] lui a adressé un courrier pour indiquer que c’était l’état de santé de sa fille qui l’avait empêchée de se présenter à son poste les 5 et 12 décembre. L’employeur fait valoir que le courrier de
Mme [K] démontre que cette dernière n’avait pas préalablement justifié ses absences et en déduit que l’avertissement, dont il souligne que Mme [K] ne demande pas l’annulation, était justifié.
La cour retient que Mme [K] n’a pas répondu à la mise en demeure du 7 janvier 2013 et n’a justifié ses absences des 5 et 12 décembre 2013 qu’après avoir reçu l’avertissement du 16 janvier 2013. L’envoi de la mise en demeure et l’avertissement s’inscrivaient dans l’usage par l’employeur de son pouvoir de direction et de sanction et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne la lettre de convocation à un entretien préalable datée du 23 septembre 2013, la société STAS indique qu’il s’agit d’une erreur regrettable d’autant plus qu’elle n’aurait pas été en mesure de reprocher une quelconque faute à Mme [K] qui était en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Elle fait valoir qu’elle a par la suite organisé les deux visites médicales espacées de 15 jours permettant de constater l’inaptitude de Mme [K] et a conduit la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en respectant toutes les garanties procédurales.
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [K] n’a pas subi de faits de harcèlement moral, l’employeur démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
L’article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son sexe.
Selon l’article 1132-4 du code du travail, toute disposition, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [K] fait valoir qu’elle a été convoquée à un entretien préalable avant que son inaptitude soit constatée et qu’elle a fait l’objet de retenues sur salaires injustifiées pendant son arrêt de travail.
Elle présente ainsi des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
La société STAS expose que même si l’arrêt rendu par la présente cour autrement composée le 30 janvier 2018 est définitif en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de salaire sur retenues injustifiées, les dites retenues correspondaient à la contribution au régime obligatoire de frais de santé.
En ce qui concerne la convocation à un entretien préalable le 4 octobre, la société intimée réitère, qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle a respecté par la suite la procédure de licenciement pour inaptitude en convoquant Mme [K] pour un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude.
La cour relève que les retenues sur salaires correspondaient effectivement à la contribution au régime obligatoire des frais de santé ainsi que cela ressort de la comparaison avec les bulletins de paie antérieurs à l’arrêt de travail de Mme [K] et que la lettre de convocation datée du 25 septembre 2013, qui n’a eu aucune suite, s’explique bien par une erreur de la société qui n’a eu aucune incidence sur la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, la cour qui constate que l’employeur établit que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ne retient pas que le licenciement de Mme [K] serait discriminatoire. En conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de réintégration subséquente ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [K] soutient qu’elle s’est plainte de ses conditions de travail sans que l’employeur ne prenne des mesures. Elle fait valoir que l’avis du médecin du travail du 16 octobre 2012 indiquait « Apte. Doit disposer d’un siège à la dépose bagages pour pouvoir s’asseoir de temps en temps. Voir pour les horaires de travail avec un responsable Securitas » mais que l’employeur n’a pas respecté ces préconisations.
La société STAS indique que la seule préconisation de la mise à disposition d’un siège a été respectée. A l’appui de cette affirmation, elle produit l’enquête effectuée par la CPAM après l’accident du 29 décembre 2012.
La cour relève que dans le cadre de cette enquête, un responsable de STAS a déclaré à l’agent enquêteur que Mme [K] bénéficiait d’un siège sans que ce dernier ne confirme la réalité de cette affirmation.
Dans ces conditions, l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée.
Il sera alloué à cette dernière la somme de 2 500 euros.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Mme [K] soutient que la procédure de licenciement n’aurait pas été respectée car elle n’aurait pas été convoquée à l’entretien préalable.
La société STAS produit la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 15 novembre 2013 dont Mme [K] a signé l’avis de réception.
Mme [K] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Mme [K] soutient qu’aucune recherche de reclassement suffisante n’a été faite.
La société STAS indique avoir interrogé le médecin du travail sur ses préconisations pour un éventuel reclassement. Elle fait valoir qu’elle a adressé un courrier à Pôle Emploi en vue d’un reclassement en externe. Elle produit le mail adressé à l’ensemble des directions du groupe Securitas ainsi que les réponses négatives reçues. Elle produit également le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel aux termes de laquelle ces derniers ont constaté l’impossibilité de reclasser Mme [K].
La cour retient que la société STAS a satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement n’est pas privé de cause réelle et sérieuse.
Mme [K] soutient également que l’employeur ne lui aurait pas notifié par écrit les motifs s’opposant à son reclassement.
La société STAS ne conteste pas l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement.
La cour rappelle que la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement n’expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l’article L. 1226-15 du code du travail mais le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, Mme [K] sollicite à titre de dommages et intérêts dix mois de salaire mais ne caractérise aucun préjudice résultant du manquement de l’employeur à lui notifier les motifs s’opposant au reclassement.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Mme [K] soutient que son inaptitude trouverait sa cause dans le comportement de l’employeur de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle expose à cet égard qu’elle élevait seule ses trois enfants et avait sollicité en vain de son employeur un aménagement de ses horaires afin de pouvoir s’en occuper. Elle produit diverses attestations ainsi qu’un certificat de son médecin traitant daté du 2 octobre 2012 indiquant une inaptitude à la station debout prolongée au-delà de trois heures et au travail de nuit.
La société STAS indique que l’inaptitude de Mme [K] est sans lien avec ses horaires de travail, les pièces médicales produites par cette dernière le confirmant.
La cour rappelle que doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, lorsque ladite inaptitude résulte en fait d’un comportement fautif de l’employeur.
La cour retient qu’il ressort de l’avis d’inaptitude que les difficultés de Mme [K] concernaient le port de charges et les mouvements des membres supérieurs mais étaient sans lien avec ses horaires de travail. Le médecin traitant de Mme [K] n’était pas compétent pour apprécier l’aptitude à son poste de cette dernière, appréciation qui relève du médecin du travail qui n’avait jamais émis de restrictions portant sur les horaires de travail. Il avait seulement précisé de voir ses horaires avec l’employeur.
Si la cour a préalablement retenu que l’employeur ne démontrait pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail en fournissant à Mme [K] un siège, il n’est pas établi que ce manquement serait à l’origine de l’inaptitude ayant entraîné le licenciement alors qu’il ressort de l’avis du médecin du travail que Mme [K] ne pouvait porter de charges lourdes ni faire de mouvements répétés des membres supérieurs et que les arrêts de travail visaient des douleurs au bras gauche et à l’épaule.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société STAS sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Mme [U] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens de première instance, de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt cassé et de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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