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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2024, n° 24/05576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 novembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05576 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMIN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [D] [P]
né le 13 décembre 1993 à [Localité 3], de nationalité americaine
ayant pour conseil en première instance, Me Jean-Baptiste Simond, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024, à 11h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que Monsieur [D] [P] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu’au 23 décembre 2024 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 27 novembre 2024 à 13h29 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 novembre 2024 à 15h46, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 27 novembre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [D] [P] à 16h05,
— à Me Jean-Baptiste Simond, avocat au barreau de Paris à 15h46,
— et au préfet de police à 15h46 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [D] [P] du 27 novembre 2024, à 16h45, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, si M. [D] [P] [O] rapporte la preuve que son père est venu le chercher et justifie de la réservation d’un vol et d’un hébergement Airbnb, la seule cature d’écran d’une réservation saisonnière ne suffit pas en l’espèce à rapporter la preuve d’une résidence effective permettant de grantir la présentation à l’audience d’appel de l’intéressé. Par ailleurs, il n’a pas démontré par son comportement qu’il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [P], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 28 novembre 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [D] [P], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 28 novembre 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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