Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 mars 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01239 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBES
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 05/03/2025
à :
M. [B]
Me Soulard
Centre Hospitalier [9]
Mme [B] ép. [W]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
Actuellement hospitalisé au
Centre Hospitalier [9]
Comparant, assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par M. [Z] [P] en vertu d’un pouvoir
Madame [R] [B] épouse [W]
née le 28 Mai 1977 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avisé écrit
à l’audience publique du 05 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [B], né le 19 septembre 1985 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 19 février 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [9] de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [R] [B], sa s’ur.
Le 25 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [9] de [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 28 février 2025 par [K] [B].
Le 3 mars 2025, [K] [B], [R] [B] et le centre hospitalier [9] de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 mars 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 5 mars 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, [R] [B] n’a pas comparu.
Toutefois, par courriel du 3 mars 2025, [R] [B], tiers demandeur, a indiqué : " Je souhaite informer la Cour, qu’en tant que tiers demandeur, et en accord avec les conclusions médicales, je confirme ma demande de maintien en hospitalisation complète en soins psychiatriques sans le consentement de (mon frère) Monsieur [B] [K].
Je précise également que Monsieur [B] [K], n’a pas de médecin traitant, qu’il a toujours refusé de consulter un médecin et qu’il n’a jamais consulté de médecin pour les troubles dont il est atteint et qui ont débuté depuis une dizaine d’années.
C’est en raison de l’absence d’un suivi médical depuis de nombreuses que ses troubles se sont aggravés et qui l’ont conduit à mettre en danger sa vie nécessitant ainsi une hospitalisation d’urgence le 15 février 2025 au CHU de [Localité 8] ".
Ce courriel a été versé aux débats.
[K] [B] a été entendu et a dit que : il se sent bien après le traitement. Il est mieux par rapport aux effets morbides. Ne pas sortir le restreint dans ses projets, donc il veut que l’hospitalisation complète soit levée. Il va honorer ses rendez-vous. Il veut travailler car il est sans activité depuis un an et demi. Il prend des antibiotiques et des vitamines à cause d’une infection et à cause de la sous-alimentation. Il prend du Risperdal et du Valium. Il dort bien mais est matinal.
Maître Gaëlle SOULARD, conseil de [K] [B], qui a transmis ses conclusions au greffe, demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète après qu’il ait été dit que celle-ci était illégale.
A cette fin, elle soulève l’irrégularité tirée du fait que la demande d’admission par [R] [B], tiers, n’est pas datée de sorte qu’il n’est pas justifié qu’elle ait été effectuée avant la décision d’admission et qu’elle l’ait donc fondée. La décision d’admission est stéréotypée s’agissant de la mention du tiers, Madame [R] a laissé en blanc la date et, vraisemblablement, il lui a été dit que ce serait régularisé ultérieurement.
Sur le fond, les critères ne sont plus réunis : le médecin doute de l’organisation des soins en hospitalisation complète puisqu’il a même écrit dans le certificat médical du 3 mars 2025 que le maintien des soins sans consentement lui « semble justifié » ce qui n’est donc pas certain. Son client connaît son traitement qu’il veut bien prendre en étant libéré de la contrainte.
Le centre hospitalier [9] de [Localité 6] est représenté par Monsieur [P], attaché principal d’administration, qui a dit : sur le fond, la cour de cassation est claire, seul le psychiatre a toute autorité pour modifier les soins. Le patient va mieux mais il est possible de s’interroger sur le maintien des soins. Il ne peut être contesté qu’il manque la date et l’heure sur la demande du tiers. Mais, le courriel du 3 mars 2025 indique clairement que [R] [B] est au fait de la situation de son frère. Il faut que le certificat soit antérieur à la demande du tiers ou bien en même temps. Sur la procédure d’urgence, il indique ne pas être d’accord avec les arguments du conseil du patient. Le patient va mieux mais il s’interroge sur sa volonté réelle de prendre rendez-vous avec un psychiatre, alors il faut lui demander le nom de ce médecin. Pendant des années il n’a pas voulu se soigner. Il faut une adhésion aux soins et seul le psychiatre peut le dire, personne ici n’est expert.
Maître Gaëlle SOULARD, conseil de [K] [B], précise que la demande du tiers ne doit pas être préalable, simplement il n’y a pas de justificatif que la demande d’admission est antérieure. Elle rappelle que dans le champ des soins à la demande d’un tiers, la procédure d’urgence est dérogatoire mais qu’elle se généralise.
[K] [B] a été entendu en dernier et a dit que : il a eu un problème gastrique qui l’a amené aux urgences mais il ne pensait pas qu’il se retrouverait avec des soins psychiatriques.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de date sur la demande formée par le tiers, en l’espèce [R] [B]
Aux termes de l’article L 3212-1 II du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En outre, aux termes de l’article R. 3212-1 du même code : "La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques,
2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés,
3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant elles avant la demande de soins,
4° la date,
5°la signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement."
Enfin selon l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative relative aux soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce il est constant que la date ne figure pas sur la demande d’hospitalisation complète formulée par [R] [B].
Ainsi, cette demande comporte toutes les mentions manuscrites prescrites, à l’exception de celle relative à la date.
Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à considérer qu’il existe une incertitude sur la temporalité, le patient étant passé des urgences de [Localité 8] au service de psychiatrie de [Localité 6], ni sur la conscience qu’a eu [R] [B] de la portée de sa demande, alors qu’elle a dûment rempli à la main et signé un formulaire dont l’intitulé: « Demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement par un tiers » ne pouvait laisser aucun doute dans son esprit sur l’objet et la portée de sa demande, après avoir coché la case « dispositif d’urgence », et alors, par ailleurs, que tous les certificats médicaux du dossier confirment le bien-fondé de sa démarche.
En effet, [K] [B], son frère, présentait, au vu du certificat médical initial du 19 février 2025 diverses difficultés : « depuis plusieurs mois le patient présente un fléchissement de l’humeur avec insomnie, trouble de l’appétit et perte de poids. Isolement socio affectif (il a coupé le contact avec sa fratrie dans un contexte délirant). il est venu s’installer chez sa mère depuis quatre mois, il la réveille en pleine nuit pour vérifier si elle es vivante ou pas. Examen psychiatrique de ce jour : contact très difficile, le patient est réticent et méfiant, refuse de donner des informations concernant sa famille ou sa maladie. Attitude d’écoute avec hallucinations multiples, il peut se mettre en danger. Il est opposant aux soins (') ».
En outre, selon le dernier avis médical motivé adressé à la Cour concernant l’appelant, en date du 3 mars 2025 : " (') syndrome dépressif fait d’une humeur triste, discours centré sur des préoccupations d’ordre administratif et professionnel, plaintes somatiques au premier plan, ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles et l’adhésion aux soins reste fragile.
Le maintien des soins sans consentement semble justifié compte tenu des troubles présentés par le patient qui rendent impossible son consentement et qui imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et régulière en milieu hospitalier ".
Il n’est donc caractérisé aucune atteinte aux droits de [K] [B], lequel apparaît, au contraire, avoir été protégé par la démarche bienveillante de sa s’ur qui continue à s’inquiéter de la santé de son frère ainsi qu’en atteste le contenu de son courriel précité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 19 février 2025 et les certificats suivants des 20 et 22 février 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [K] [B].
Le certificat du 3 mars 2025 du docteur [H] [L] indique que :
« Patient âgé de 39 ans, admis en SDTU suite à des troubles du comportement à type d’isolement, refus de s’alimenter conduisant à une altération de son état général.
L’examen mental de ce jour permet d’objectiver les éléments suivants : bon contact, syndrome dépressif fait d’une humeur triste, discours centré sur des préoccupations d’ordre administratif et professionnel, plaintes somatiques au premier plan, ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles et l’adhésion aux soins reste fragile.
Le maintien des soins sans consentement semble justifié compte tenu des troubles présentés par le patient qui rendent impossible son consentement et qui imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et régulière en milieu hospitalier.
Le patient n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins :
Le patient a été informé de manière adaptée à son état du projet de maintien ou de modification de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet, de ses droits et a été mis à même de faire valoir ses observations ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis, circonstancié et cohérent pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [K] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [K] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [K] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète toute autre organisation étant, en l’état, impossible.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [K] [B] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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