Confirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 déc. 2024, n° 24/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02117 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3C
Copie conforme
délivrée le 25 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Décembre 2024 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [G] [L] [P]
né le 24 Décembre 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2024 à 17h55,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 juillet 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2024 par la PREECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h54;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Décembre 2024 à 16h43 par Monsieur [G] [L] [P];
Monsieur [G] [L] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je suis venu en France avec ma mère. J’ai grandi ici. Ma mère est en maison de retraite actuellement, elle a fait des AVC. Je me suis retrouvé à la rue. J’ai fait des erreurs mais je ne suis pas quelqu’un de mauvais. Je veux m’insérer et faire une formation. Ici, au CRA je ne me sens pas à ma place. Je ne parle que français et non l’arabe. Ma mère a besoin de moi. Je veux rester en France. Ma mère n’a que moi, je dois être là pour elle. Depuis 6 ans, je m’occupe d’elle. Je ne m’enfuis pas. Je resterai en France. Vous pouvez m’assignez à résidence s’il le faut. J’ai été dans des bourbiers, on ne m’a jamais aidé. Je veux avoir une vie normal. C’était l’anniversaire de ma mère. Lorsque j’étais en prison, ma mère ne m’a pas vu pendant des mois. Et maintenant, je me retrouve au CRA. Je veux sortir pour ma mère.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande de déclarer nulle pour défaut de motivation l’ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 24 décembre 2024 et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [P].
Elle invoque :
— la nullité de l’ordonnance au motif que le premier juge n’a pas statué sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou du moins du défaut d’examen sérieux quant aux garanties de représentation et la situation personnelle de Monsieur [P];
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ;
— l’existence de garanties de représentation démontrant une erreur manifeste d’appréciation ou du moins un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’insuffisance de diligences de l’administration.
Le conseil fait état d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Monsieur [P] dans l’ordonnance. Elle indique que le juge n’a pas statué sur tous les moyens soulevés ; que l’ordonnance doit donc être annulée. Elle précise que le préfet n’étant pas présent, la cour ne peut statuer sur le fond en l’absence de la préfecture (cf jurisprudence 05-07-24). Elle ajoute que la situation personnelle de Monsieur [P] n’a pas été prise en compte ; qu’il a été adopté, a toujours vécu en France, qu’il n’a pas d’attache avec l’Algérie, ne parle pas arabe ; que la préfecture n’a pas suffisamment motivé sa requête ; que contrairement à ce qu’elle affirme, il a des garanties de représentation, a remis spontanément son passeport périmé ; qu’il a été placé en semi-liberté, cette mesure ne pouvant être prononcée que lorsque l’individu justifie de garanties de représentation. ; que Monsieur [P] veut rester avec sa mère qui a des problèmes de santé ; qu’il justifie d’une adresse stable et a une volonté de réinsertion ; que l’administration n’a pas accompli toutes les diligences puisque le passeport périmé aurait pu être remis aux autorités consulaires afin qu’il soit rapidement reconnu ; que le passeport même périmé permet l’identification rapide de la personne (jurisprudence constante) ; que tous les éléments permettant l’identification de la personne doivent être transmis rapidement aux autorités compétentes ; que le manque de diligences de la préfecture fait nécessairement grief à Monsieur [P] puisque cela allonge la durée de la rétention.
Le représentant de la préfecture n’est pas comparante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il convient ensuite de rappeler que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la nullité de l’ ordonnance attaquée :
Selon les dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens . Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Aux termes de l’article 458 du même code, la sanction au manquement à l’alinéa 1er de l’article 455 précité consiste en la nullité du jugement ou de l’ ordonnance rendue.
Il résulte de l’ordonnance querellée que les moyens soulevés évoquant la non-prise en compte des garanties de représentation et d’examen de la situation personnelle de Monsieur [P] sont présentés dans l’exposé du litige et que le premier juge y répond en retenant que l’arrêté de placement en rétention contient des motivations suffisantes relatives à l’insuffisance des garanties de représentation de nature à assigner à résidence l’intéressé; qu’il est précisé par ailleurs que Monsieur [P] ne justifie pas d’un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il n’est dès lors pas justifié une absence de motivation du premier juge. Le moyen de nullité soulevé est en conséquence rejeté.
Sur l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle :
L’article L741-6 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’appelant considère que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Il sera toutefois observé que le préfet vise les dispositions légales servant de fondement à sa décision, à savoir les articles L612-3, L741-1 à L741-10 et L744-4 du CESEDA mais aussi l’arrêté portant obligationd de quitter le territoire du 2 juillet 2023. Il développe ensuite plusieurs éléments de fait au soutien de sa décision, tels que :
— l’absence de garantie de représentation et notamment de passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif ;
— une soustraction à la mesure d’éloignement ;
— la mention que l’intéressé est défavorablement connu des services de police;
— un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Marseille du 5 août 2024 pour des faits liés aux stupéfiants en récidive et l’existence d’une menace d’ordre public ;
— la situation familiale de l’intéressé (sans enfant, ne justifiant pas de l’effectivité et de l’ancienneté du concubinage ainsi que l’absence d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine nonobstant la présence de sa mère en France).
Ces éléments suffisent à considérer que le Préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de Monsieur [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation individuelle ne peut être accueilli.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation:
L’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024, dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
En l’espèce, le Préfet des Bouches du Rhône a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressé en retenant que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation (documents d’identité ou de voyage en cours de validité notamment et de résidence stable) eu égard aux éléments à sa disposition.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de diligences :
L’article L 741-3 du CESEDA dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l’intéressé se déclare ressortissant. En effet, elle a pris attache dès le 20 décembre 2024, s’agissant d’un placement en rétention administrative du 19 décembre 2024, avec le consulat d’Algérie pour une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer.
Dès lors, à ce stade de la mesure de rétention, les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2024,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [L] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [L] [P]
né le 24 Décembre 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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