Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 24/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 8 juillet 2024, N° 24/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01796
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSKR
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/00782)
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CRCAMBP), société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512 ' 20 à L 512 -54 du code monétaire et financier et par l’ancien livre V du Code Rural, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d’un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE, avocat postulant, et Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
INTIMÉS :
1) Madame [D] [W]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025
2) Monsieur [L] [I]
Né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant offre préalable du 11 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ci-après la CRCAMBP, a consenti à M. [L] [I] et Mme [D] [W] un prêt personnel d’un montant de 19 362 € remboursable en 84 mois avec une mensualité de 304,27 € incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5,086 €.
En raison du non paiement des échéances,la CRCAMBP a adressé aux débiteurs une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2023 réceptionnée le 21 décembre 2023, comportant mise en demeure de régulariser les échéances impayées.
Puis, par acte d’huissier du 13 mars 2024, la banque les a assignés devant le tribunal judiciaire en condamnation aux sommes dues. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024, à laquelle M. [I] et Mme [W], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
— dit la CRCAMBP recevable en son action,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La CRACMBP a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 05 décembre 2025, recours portant sur le débouté de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
Suivant conclusions du 4 février 2025, la CRCAMBP demande à la cour d’infirmer la décision entreprise sur ces points pour, statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [I] et Mme [W] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt numéro 73123455779, une somme de 14.094,26 € d’un montant initial de 19.362 euros selon décompte arrêté au 13 février 2024,
— dire que la somme précitée portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2024,
— condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [D] [W] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie prise en la personne de son représentant légal, une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, confirmer la décision entreprise pour les chefs de jugement non expressément critiqués, et condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement par l’avocat constitué.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés le 28 janvier 2025, en l’étude. Les conclusions ont été signifées à M. [I] à domicile le 11 février 2025 et à Mme [W] à sa personne le même jour.
Ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Sur ce, la cour,
Le tribunal a débouté l’établissement bancaire de sa demande au visa suivant :
'La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les impayés par courrier en date du 18 décembre 2023. Or, l’historique de compte versé aux débats s’arrête à la date du 5 juin 2025 et ne permet donc pas de vérifier les causes de la mise en demeure ainsi que l’absence de désinteressement des causes de la mise en demeure par les emprunteurs. Dès lors, la preuve de la défaillance des emprunteurs n’étant pas rapportée, la déchéance du terme dont se prévaut l’organisme prêteur apparaît abusive'.
Il sera indiqué, à titre préalable, que si dans ses écritures la banque se défend sur de multiples points (information pré-contractuelle, taille de police, etc), ceux-ci n’ont pas été évoqués in fine par le premier juge, et ne sont pas soulevés par les intimés défaillants depuis l’origine, de sorte que la cour n’entend pas entrer dans un débat qui n’est pas posé, et ne statuera qu’au regard des motifs retenus par le premier juge pour rejeter la demande évoquée ci-dessus.
A hauteur de cour, la banque indique (conclusions page 8) que 'Le Tribunal a relevé que l’historique des comptes versé aux débats s’arrêtait à la date du 05 juin 2023 ce qui ne lui permettait pas de vérifier les causes de la mise en demeure ainsi que le cas échéant l’absence de désintéressements des causes de cette mise en demeure par les emprunteurs. C’est la raison pour laquelle la caisse produit l’historique des règlements du 05 mai 2020 jusqu’au 05 janvier 2025 et ce à hauteur d’appel (Pièce 14). '
Toutefois, cette pièce 14 ne court pas jusqu’en janvier 2025 contrairement à ce qui est soutenu, mais s’arrête au 5 juin 2023, c’est-à-dire à la dernière échéance réglée (celle du 5 avril 2023 payée le 5 juin 2023).
Pour autant, il résulte d’autres éléments plus récents qu’en effet, la dernière échéance réglée est bien celle du mois d’avril 2023. Ainsi, le décompte de créance actualisé au 13 février 2024 (pièce n°19), montre que les échéances postérieures, sont effectivement impayées (tableau du 5 juin 2023 au 5 février 2024).
Ces documents, couplés aux autres pièces (contrat, mises en demeure, notamment), font suffisamment la preuve de ce que ce depuis le mois de juin 2023, aucun autre réglement n’a été effectué par les débiteurs, et, partant, que les causes des mises en demeure n’ont pas été régularisées.
La créance de la banque sera par conséquent retenue comme suit, au vu du décompte actualisé (pièce n°19) en application du contrat de prêt qui fait la loi des parties par application de l’article 1103 (anciennement article 1134) du code civil :
— échéances impayées 2 736,50 €
— solde du capital 9 930 €
Les autres frais type 'frais d’impayés’ ne sont pas explicités.
La cause pénale réclamée de 8% à hauteur de 959,85 € sera réduite, par application de l’article 1231-5 du code civil en raison de la situation des débiteurs, du taux d’intérêt pratiqué et du préjudice effectivement subi par la banque, à la somme de 100 €.
Soit un total de 12 766,50 €.
Les débiteurs sont condamnés solidairement au réglement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2024, date de réception par M. [I] et Mme [W] des mises en demeure communiquées en pièce n°18 et 18 bis.
II- Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de la banque dès lors que le débouté prononcé résulte essentiellement du défaut de communication de pièces probantes.
Les intimés sont en revanche tenus aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles formée par l’établissement bancaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en ce qu’il a débouté la CRCRBP de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [L] [I] Mme [D] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt numéro 73123455779, une somme de 12 766,50 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2024,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [L] [I] Mme [D] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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