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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 sept. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n°517, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00517 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6L3
Statuant sur l’appel interjeté le 18 Septembre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 18 septembre 2025 à 18h30 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 18 Septembre 2025 (RG N° 25/02875)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 6]
INTIMES
1° – M. [T] [X],
né le 18 avril 1972 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site Bichat
ayant eu pour avocat en première instance Maître Stéphanie GOZLAN
2° – M. LE PREFET DE POLICE
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [K] Bichat
Exposé des faits et de la procédure:
Par décision du 12 septembre 2025, M. [T] [X] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, après le constat d’une rupture de traitement et du non respect du programme de soins.
Il était conduit par les pompiers à la suite d’un appel de son oncle, pour troubles du comportement et repli à domicile dans un contexte de conflit avec le voisinage, sur fond d’irritabilité et d’agressivité apres une coupure d’eau.
Par certificat medical du 10 septembre 2025, le psychiatre du GHU constatait que le patient, connu pour des antécédents psychiatriques avec deux hospitalisations sous contrainte (2021 et 2024) et un suivi au CMP Ordener (Dr [O], secteur [Immatriculation 2]), était actuellement en rupture de suivi. Il concluait à la nécessité d’une réintégration pour reprise du traitement de stabilisation.
Le 17 septembre 2025, le psychiatre constatait la poursuite des troubles et de l’anosognosie.
Le préfet a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure au-delà de 12 jours.
Par decision du 18 septembre 2025 à 15h51, le juge du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la mainlevée de la mesure au motif de l’absence au dossier des certificats medicaux mensuels d’août et de septembre 2024.
Par déclaration du même jour à 18h20 notifiée à 18h32, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
Le conseil de M. [X], Maître Gozlan, a adressé des conclusions en réplique pour solliciter le rejet de la demande d’effet suspensif. Elle relève que la procureure soutient que les deux précédentes hospitalisations de 2021 et de juin 2024 justifient le maintien, alors que des faits anciens ne sauraient justifier le maintien en hospitalisation complète. Au contraire, il est nécessaire de prendre en compte l’évolution de l’état de l’intimé au cours des derniers mois écoulés avec le programme de soins mis en place du 20 novembre 2024 au 10 septembre 2025. De plus, le 9 mai 2025 et le 12 juin 2025, le médecin a demandé que la mesure de contrainte soit complètement levée. Le préfet qui s’opposait à cette demande n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 3213-9 du CSP qui seules s’imposaient en l’espèce. Il faut noter que le préfet souhaitait que Monsieur [X] soit réintégré en hospitalisation complète et ce alors même que la levée du programme de soins était demandée par son médecin. Dans ce contexte déstabilisant, Monsieur [X] ne s’est pas présenté à ces deux derniers rendez-vous médicaux.
Elle ajoute que le certificat médical de réintégration mentionne un certain nombre de troubles à l’origine de la réintégration. Si ce document fait état de symptômes qui nécessitent des soins, ils pourront être poursuivis en soins ambulatoires en raison de l’absence de caractérisation du danger encouru pour lui-même ou pour autrui. Le repli à domicile et le conflit de voisinage dont il n’est donné aucune précision supplémentaire ne présentent pas le caractère d’un danger. Enfin les symptômes décrits tels que les bizarreries, le discours désorganisé, la logorrhée ainsi que les propos énigmatiques ne sont pas non plus constitutifs d’un péril tel que l’hospitalisation complète doit se poursuivre.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le magistrat du siège ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
En l’espèce, le constat d’une rupture de traitement et du non respect du programme de soins mis en place constitue un élément important d’appréciation, même si, ainsi que le relève le conseil de l’intéressé, le danger passé et la commission de faits anciens ne peuvent établir, à eux seuls, l’actualité du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Or la réadmission intervient dans un contexte où, après une hospitalisation décidée le 11 juin 2024 à la suite d’une mise en danger d’autrui (risque d’incendie), de signalements récurrents de ses voisins pour son comportement dérangeant et agressif, et d’intense délire de persécution, la forme de la prise en charge avait été modifiée et un programme de soins mis en place le 20 novembre 2024.
Ce programme de soins avait pour objet de permettre à M. [X] de résider à son domicile situé au [Adresse 4] à [Localité 7] et de bénéficier d’une consultation médicale mensuelle ainsi qu’un rendez-vous infirmier hebdomadaire au centre médico-psychologique (CMP) situé [Adresse 1] à [Localité 7], à l’occasion duquel était effectué un dosage sanguin itératif du traitement.
Il était conduit par les pompiers à la suite d’un appel de son oncle, pour troubles du comportement et repli à domicile dans un contexte de conflit avec le voisinage, sur fond d’irritabilité et d’agressivité après une coupure d’eau.
Par certificat medical du 10 septembre 2025, le psychiatre du GHU relevait un discours incohérent, des propos énigmatiques ('pour vendre quelque chose, il faut susciter l’inquiétude'), et concluait à la nécessité d’une réintégration pour reprise du traitement de stabilisation.
Ainsi, l’ensemble des évaluations font apparaître que cette personne nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et relèvent la réitération de conflits avec le voisinage résultant de troubles psychiques, alors même que M. [D] a cessé de respecter le programme de soins qui lui était imposé.
Sans présumer de l’appréciation qui sera faite lors de l’examen au fond, il y a lieu de relever, au regard notamment de la caractérisation du trouble à l’ordre public en l’espèce, que les pièces du dossier établissent le risque de persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit qu’en conséquence M. [T] [X] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le lundi 22 septembre 2025 à 13h 30, Salle René Capitant, Escalier T, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près le Tirbunal judiciaire de [Localité 6]
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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