Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 24/04954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° 286/2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/04954 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 décembre 2023-Juge de la mise en état de Créteil (3ème chambre civile)- RG n° 23/01144
APPELANTE
S.C.I. SEINE CHOISY
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 321 439 549
Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de Paris, toque : G770
INTIMÉE
S.A.R.L. SOCIETE LI
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 750 389 348
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de Paris, toque : B0274
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2012, Mme [W], aux droits de laquelle se trouve la SCI Seine Choisy, a donné à bail en renouvellement à la société Li des locaux commerciaux situés [Adresse 2]à [Localité 3] (94), pour neuf années à compter du 1er avril 2012 pour se terminer le 31 mars 2021, à destination notamment de charcuterie, vente de comestibles, prise de repas sur place.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2020, la société Li a signifié à la SCI Seine Choisy une demande de renouvellement du bail à laquelle, cette dernière a répondu en signifiant à sa locataire le 29 décembre 2020 un refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime résultant de l’édification d’une construction non autorisée par la bailleresse.
Par acte d’huissier du 30 mars 2021, la société Li a assigné la SCI Seine Choisy devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’annulation du refus de renouvellement et a sollicité en tant que de besoin la fixation d’une indemnité d’éviction, subsidiairement la désignation d’un expert pour déterminer le montant de cette indemnité.
Par jugement contradictoire du 3 fe’vrier 2023, le tribunal judiciaire de Cre’teil a notamment :
— de’clare’ la Socie’te’ Li irrecevable a’ soulever la nullite’ du refus de renouvellement du bail commercial ;
— de’boute’ la Socie’te’ Li de sa demande visant a’ constater le renouvellement du bail commercial ;
— de’boute’ la Socie’te’ Li de sa demande de dommages et inte’rêts ;
— de’boute’ la Socie’te’ Li de sa demande d’indemnite’ d’e'viction ;
— de’boute’ la Socie’te’ Li de sa demande subsidiaire de de’signation d’un expert ;
— constate’ que la Socie’te’ Li est occupante sans droit ni titre des locaux et ordonne’ son expulsion ;
— condamne’ la Socie’te’ Li a’ re’tablir a’ ses frais les lieux loue’s dans leur e’tat primitif conforme’ment au bail du 7 septembre 2012 et en conse’quence a’ de’truire la construction situe’e en fac’ade arrie’re de l’immeuble, côte’ cour, dans la continuite’ du local commercial.
Par de’claration enregistre’e le 13 avril 2023, la Socie’te’ Li a interjete’ appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 28 de’cembre 2022, la Socie’te’ Li a de’ nouveau assigne’ la SCI Seine Choisy devant le tribunal judiciaire de Cré’teil aux fins de voir fixer le montant de l’indemnite’ d’e'viction due par la SCI Seine Choisy à 250.000 €, condamner cette dernière au paiement de cette somme, subsidiairement désigner un expert aux fins de déterminer le montant de cette indemnité et de l’indemnité d’occupation.
Saisie d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 3 fe’vrier 2023 par la Socie’te’ Li , par ordonnance du du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a :
— de’bouté la Socie’te’ Li de sa demande de rejet des conclusions et pie’ces notifie’es le 16 août 2023;
— ordonné un sursis a’ statuer jusqu’a' ce que la cour d’appel de Paris se prononce sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 3 fe’vrier 2023 ,
— rappelé que l’instance sera poursuivie a’ l’expiration du sursis, sur l’initiative de la partie la plus diligente ou du juge ;
— rejeté la fin de non-recevoir souleve’e par la SCI Seine Choisy ;
— s’est déclaré incompe’tent pour statuer sur les demandes relatives au fond du litige ;
— réservé les de’pens et les frais irre’pe’tibles ;
— rappelé que l’exé’cution provisoire est de droit.
Par déclaration du 5 mars 2024, la SCI Seine Choisy a interjeté appel de cette ordonnance. Il s’agit du présent litige.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024, la SCI Seine Choisy, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal judicaire de Créteil du 19 de’cembre 2023 en ce qu’elle a rejete’ la fin de non-recevoir souleve’e par la SCI Seine Choisy et re’serve’ les de’pens ainsi que les frais irre’pe’tibles ;
Sur ce,
Statuant a’ nouveau,
— faire droit a’ la fin de non-recevoir souleve’e par la SCI Seine Choisy ;
— juger irrecevables les demandes de la socie’te’ Li, et notamment celle en octroi et fixation d’une indemnite’ d’e'viction, comme se heurtant a’ l’autorite’ de la chose juge’e ;
— rejeter toutes les demandes de la société Li ;
— condamner la société Li a’ verser la somme de 3 000 euros a’ la SCI Seine Choisy au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;
— condamner la société Li aux entiers de’pens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions .
La société Li a signifié des conclusions d’intimée le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE l’ARRÊT
Sur la recevabilité des conclusions de la société Li
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution ; l’irrecevabilité est constatée d’office.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie intimée a été mise en mesure de satisfaire à cette obligation et de régulariser sa situation puisque le 26 avril 2024, l’appelante lui a signifié la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation en circuit court rappelant l’obligation d’acquitter le timbre fiscal sous peine d’irrecevabilité des conclusions soulevée d’office et le 9 juillet 2024, le greffe de la cour a adressé par voie électronique un message RPVA (application WINCI) à l’avocat qui s’est constitué pour la société Li le 1er juillet 2024, afin de l’informer que la Cour n’a pas reçu son timbre fiscal et de lui demander de l’adresser.
Il convient, en conséquence, de constater d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
En application de l’article 122 du code de procédure civile, une demande portant sur une chose jugée est irrecevable.
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile selon lequel un jugement qui tranche tout ou partie du principal a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, qu’une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement frappé d’appel dont la connaissance appartient à la seule juridiction d’appel saisie de ce jugement.
En l’espèce, la société Li a fait assigner la SCI Seine Choisy le 28 de’cembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de formuler les même demandes, tendant à l’octroi d’une indemnité d’éviction et, subsidiairement, la désignation d’un expert pour déterminer le montant de cette indemnité, que celles déjà formulées dans la procédure ayant donné lui au jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, lequel l’a déboutée de ces demandes. Ce jugement a autorité de la chose jugée nonobsant la circonstance qu’il soit frappé d’appel.
Il en résulte que les nouvelles demandes formées dans la procédure initiée le 28 décembre 2022 concernant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par ledit jugement telle que définie par l’article 1355 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la chose jugée et ordonné un sursis à statuer et de déclarer irrecevable la demande formée par la société Li.
Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il convient de condamner aux dépens de première instance et d’appel la société Li qui succombe et de la condamner à payer à la SCI Seine Choisy la somme de 2.000 € en application de l’article 700 au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Li le 1er juillet 2024 ;
Infirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 (RG 23/1144) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société Li de sa demande de rejet des conclusions et pièces adverses, s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes relatives au fond du litige et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes formées par la société Li dans la présente procédure initiée par l’assignation du 28 décembre 2022 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
Condamne la société Li à payer à la SCI Seine Choisy la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Li aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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