Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 mars 2026, n° 24/12186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 23/1452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N°2026/200
Rôle N° RG 24/12186 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZGZ
,
[R], [D]
C/
RTM
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2026
à :
— Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 05 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1452.
APPELANT
Monsieur, [R], [D], demeurant, [Adresse 1]
assisté de Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
RTM, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, prorogé le 29 janvier 2026, prorogé le 12 mars, prorogé le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Régie autonome des transports de la ville de, [Localité 1], devenue depuis Régie des transports métropolitains, dite, [1], a été autorisée par arrêté en date du 3 février 1955 du ministre du travail et de la sécurité sociale à assurer elle-même la charge de la réparation totale des accidents du travail et maladies professionnelles par le biais de sa commission de gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles
,([2]), laquelle ne dispose pas de la personnalité morale.
Le 27 juillet 2022, M., [R], [D] a déclaré, en tant que conducteur de bus auprès de son employeur la, [1], avoir été victime d’une chute alors qu’il descendait du bus qu’il conduisait pour prendre du gasoil.
Le 29 juillet 2022, M., [D] a déclaré, alors qu’il conduisait son bus, une agression physique d’un client engendrant des lésions suivantes 'dos, cervical lombaire, épaule droite, coude droite’ , accident pris en charge par la, [2] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 16 août 2022.
M., [D] a bénéficié d’arrêts de travail du 29 juillet 2022 au 31 août 2022 et prolongés jusqu’au 31 octobre 2022.
Le 5 septembre 2022, la, [2] a notifié à M., [D] son refus de prise en charge de l’arrêt de prolongation du 31 août 2022 au motif de 'pathologie non imputable'.
Par décision du 25 octobre 2022, à la suite du rapport d’expertise du docteur, [I], la, [2] a informé M., [D] que son état de santé était considéré comme consolidé le 31 août 2022 et qu’en conséquence le dossier était étudié en vue de l’attribution d’un taux d 'IPP.
Par décision du 16 novembre 2022, la, [2] a notifié au salarié une décision de rejet d’attribution de la rente au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2022.
A la suite des décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable de la RTM, et afin de contester les décisions du 5 septembre et du 25 octobre 2022de la, [2], M., [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement du 5 septembre 2024, a:
— prononcé la jonction des procédures RG 23/01452, RG 23/02019 et RG23/02754 et dit que la présente procédure se poursuivra sous leRG 23/01452;
— déclaré irrecevable la reconnaissance d’un accident du travail le 27 juillet
2022 ;
— dit que l’accident du travail du 29 juillet 2022 de M., [D] était consolidé le 31 août 2022 ;
— débouté M., [D] de ses recours au titre de la date de consolidation de l’accident du travail du 29 juillet 2022, du paiement des indemnités journalières et de l’octroi d’une rente d’accident du travail ;
— rejeté l’ensemble des demandes et prétentions de M., [D];
— condamné M., [D] aux dépens;
— condamné M., [D] à payer à la, [1] ou à la, [2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la demande de M., [D] concernant le caractère professionnel de l’accident du 27 juillet 2022 est irrecevable dans la mesure où cette demande n’a pas été soumise à la caisse ni même à la commission de recours amiable de la caisse, le certificat médical initial et les arrêts de prolongation faisant référence à l’accident du travail du 29 juillet 2022,
— la date de consolidation de l’état de santé de M., [D] à retenir est celle du 31 août 2022 au vu du rapport du docteur, [I] du 19 octobre 2022, qui fait état d’une discopathie L5S1 dégénérative et de contusions du rachis intervenus sur un état antérieur patent, et sur l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur, [F],
— ce dernier indique également que les lésions imputables à l’accident du travail du 29 juillet 2022, sont sans séquelle indemnisable et alloue un taux d’ IPP de 0 %, dans la mesure où la récupération fonctionnelle de M., [D] était totale et que les lésions objectivées par l’imagerie ne sont pas imputables à l’accident du 29 juillet 2022,
— la précédente agression du 26 juin 2019 retenue comme accident du travail avec un syndrome psychotraumatiquue, et le certificat médical du docteur, [S] du 16 janvier 2023 faisant état d’un suivi régulier en faisant référence à l’accident du travail du 26 mai 2019 et du 29 juillet 2022 ne permettent pas d’établir que ces pathologies soient en lien avec l’accident du 29 juillet 2022 mais rapportent la preuve de l’existence d’une pathologie antérieure en lien avec l’accident du travail du 26 mai 2019.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2024 réceptionnée le 8 octobre 2024 par le greffe de la cour, M., [D] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 30 octobre 2025 auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de
à titre principal :
— déclarer recevable la reconnaissance d’un accident du travail le 27 juillet 2022 ;
— dire qu’il n’était pas consolidé à la date du 31 août 2022 ;
— dre que la prolongation dont il s’agit est imputable aux accidents du travail ;
— ordonner toute mesure d’instruction aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente;
— mettre à la charge de la, [2] et de la, [1] les frais de la mesure d’instruction ;
— enjoindre à la, [2] et à la, [1] de liquider ses droits,
à titre subsidiaire :
— ordonner toute mesure d’instruction aux fins de déterminer la date de consolidation de
de son état de santé;
— mettre à la charge de la, [2] et de la, [1] les frais de la mesure d’instruction
en tout état de cause,
— condamner solidairement la, [2] et la, [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement la, [2] et la, [1] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’état de ses écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 30 octobre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’ intimée demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris, de condamner reconventionnellement l’appelant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,et à titre subsidiaire de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de déterminer si l’arrêt de travail allant du 31 août au 31 octobre 2022 peut être considéré comme étant en lien avec l’accident du travail survenu le 29 juillet 2019 et de s’interroger sur l’existence d’un état antérieur.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
1. sur la demande de reconnaissance professionnelle de l’accident du 27 juillet 2022
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La saisine d’une commission de recours amiable préalable ouvre droit, après décision explicite ou implicite partielle ou totale de rejet, à la saisine d’une juridiction.
M., [D] soutient qu’il a bien envoyé deux comptes rendus rédigés sur le formulaire Mobi Métropole auprès de son agent régulateur dont celui de l’accident du travail du 27 juillet 2022 et un arrêt de travail, qu’une déclaration d’accident du travail sur cet évenement a été dressée par la société, que le compte rendu de l’accident du 29 juillet 2022 décrit les lésions de l’accident du 27 juillet 2022 et qu’il a saisi la, [3] de la caisse de trois recours.
La caisse fait valoir que la déclaration souscrite du 1er août 2022 concernant l’accident du 27 juillet 2022 mentionne 'un accident inscrit au registre d’accident du travail bénin’ et correspond à une déclaration préventive de sorte qu’elle ne peut valoir déclaration d’accident du travail.
Elle soulève également la fin de non recevoir fondée sur le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse ce que le tribunal a retenu à juste titre ainsi qu’il va être démontré.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 8 août 2022 souscrite par le représentant de la société mentionne que le 27 juillet 2022 à 18H15, M., [D] descendait du véhicule qu’il conduisait devant la pompe à essence, qu’il a glissé et a eu des lésions au coude droit, à l’épaule droite et au rachis dorsal et cervical avec douleurs.
Elle indique également que l’accident est inscrit au registre d’accident du travail bénin.
Elle précise que l’horaire de travail du salarié était ce jour là de 7h à 10H14 et de 12H 27 à 18H30 .
La cour observe que la déclaration d’accident du travail du 27 juillet 2022 relatant un fait soudain (glissade) dont a été victime le salarié, a eu lieu au temps et au lieu du travail, à la fin de la journée de travail, mais retient qu’aucune saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse n’a été effectuée.
En effet , les trois recours invoqués par M., [D] devant la dite commission concernent la décision de rejet de la prise en charge de la prolongation de l’arrêt de travail faisant suite à l’accident du travail du 29 juillet 2022, la décision concernant la date de consolidation de l’accident du travail du 29 Juillet 2022 , et la décision de rejet de l’attribution d’une rente.
Dès lors, la demande de reconnaissance professionnelle de l’accident du 27 juillet 2022 est irrecevable.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. sur les demandes de M., [D] concernant l’accident du travail du 29 juillet 2022 relatives à la date de consolidation de l’état de santé de M., [D], à l’attribution d’une rente d’incapacité permanente et à une demande d’expertise judiciaire
La consolidation est définie par le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive » .
Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins.
Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l’évolution antérieure d’un état préexistant. Lorsque l’accident du travail frappe une personne atteinte d’une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l’accident, à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur.
De plus, le salarié ne bénéficie plus d’indemnités journalières de sécurité sociale à compter de la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Ensuite, aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation.
M., [D] conteste la date de consolidation en critiquant l’avis du médecin spécialiste désigné par la caisse, le docteur, [I], dans la mesure où ce dernier fait référence aux lésions de l’accident du 27 juillet 2022 sans les prendre en considération, et n’a pas tenu compte des conséquences psychologiques de l’agression.
Il critique également l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur, [F], qui mentionne des antécédents médicaux au vu des imageries produites alors que l’ épicondylite bilatérale correspond aux lésions de l’accident du 27 juillet 2022 , et que la hernie discale médiane mentionnée L4-L5 est simplement une discopathie.
La caisse soutient que M., [D] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause les avis des docteurs, [I] et, [F] qui ont considéré que les lésions décrites dans l’arrêt de travail prolongé à compter du 31 août jusqu’au 31 octobre 2022 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 29 juillet 2022, et ce même si les affections constatées dans les premiers certificats médicaux étaient les mêmes que dans l’arrêt de prolongation.
Elle rajoute que le certificat médical du docteur, [S] du 16 janvier 2023 produit par M., [D] mentionne un 'traitement psycho et chimiothérapeutique’ qui justifierait une mise à la retraite anticipée pour invalidité et est donc sans rapport avec les lésions de l’accident du travail précité.
Il convient de rappeler que M., [D] a été victime le 29 juillet 2022 d’une agression qui a été qualifiée d’accident du travail.
Le certificat médical initial du 29 juillet 2022 mentionnait : ' cervicalgies et lombaglies et sicatalgies bilatérales, douleur à l’épaule droite et coude droit.'
L’expert saisi, le docteur, [I], dans le cadre d’une contestation portant sur la date de consolidation de l’état de la victime et sur l’imputabilité de l’arrêt de travail du 22 août 2022 avec l’accident du 29 juillet 2022, a mentionné dans son rapport du 19 octobre 2022:
'- une IRM du rachis lombaire du 25 juin 2021 un an avant le traumatisme mettait en évidence des discopathies L2L3, L4L5 et L5S1 protusives et irritatives,
— un scanner du rachis lombaire a été réalisé le 2 septembre 2022 mettant en évidenceune hernie discale médiane L4L5, une protusion discale postéro latérale gauche L2L3, une discopathie dégénérative L5S1 et un aspect de canal lombaire droit en particulier en L5S1,'.
Il conclut en ces termes:
' Monsieur a été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2022. Il a présenté des contusions du rachis sur un état antérieur patent. Son état pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 août 2022 avec retour à l’état antérieur…'
Ces conclusions sont claires, précises et non équivoque.
Cet avis est concordant avec l’avis du médecin conseil de la RTM, le docteur, [F], dans son rapport du 28 mars 2023.
Ainsi, ce dernier mentionne que, suite au traitement du 1er août 2022 qui avait pour objectif une récupération totale fonctionnelle, il est estimé que la récupération est totale car les lésions objectivées par l’imagarie ne sont pas imputables à l’accident.
Il conclut que compte tenu de la lésion imputable ( contusion côté droit et milieu de dos) sur un état antérieur confirmé par l’imagerie, l’accident du travail du 29 juillet 2022 est consolidé le 31 août 2022 sans séquelle indemnisable.
Pour contrecarrer ces avis médicaux, M., [D] critique leur appréciation sur le fait qu’ils n’ont pas pris en compte l’accident du 27 juillet 2022, et se prévaut de deux avis, médicaux, celui du docteur, [C], et celui du docteur, [S], pour soutenir que les médecins, [I] et, [F] n’ont pas tenu compte des répercussions psychologiques de l’agression dans leur évaluation.
Toutefois, l’avis médical du docteur, [C] se réfère à une agression du 26 mai 2019, concluant à un syndrome de stress post traumatique et donc antérieure à l’accident du 29 juillet 2022 de sorte que ses séquelles ne peuvent être imputables à l’accident du travail du 29 juillet 2022.
S’agissant de l’avis du docteur, [S], du 16 janvier 2023, et de l’arrêt de travail du 28 juin 2023, les pathologies décrites par ce psychiatre ( névroses post traumatiques et agoraphobie), nécessitent un suivi psychologique et chimio-thérapeutique.
Mais, ces éléments médicaux relèvent une pathologie existante liée à l’évènement de l’accident du 26 mai 2019 et de son suivi de sorte qu’ils ne peuvent être imputés spécifiquement à l’accident du 29 juillet 2022.
Par ailleurs, M., [D] ne rapporte aucun élément de nature médicale susceptible de contredire les comptes rendus médicaux des imageries qui démontrent une pathologie antérieure à l’accident du travail du 29 juillet 2022 .
Dès lors, au vu de ces éléments, M., [D] ne rapporte pas la preuve que son état de santé consécutif à son accident du travail du 29 juillet 2022 n’était pas consolidé à la date du 31 août 2022, comme l’a retenu les docteurs, [I] et, [F] de sorte que sa consolidation met fin à l’indemnisation des arrêts de prolongation du 31 août au 31 octobre 2022 .
Il s’en déduit qu’en l’absence de séquelles du fait de l’accident du travail du 29 juillet 2022, aucune rente d’incapacité permanente ne pouvait être octroyée au salarié.
En conséquence, les demandes de M., [D] concernant la date de consolidation et l’attribution d’une rente d’incapacité permanente sont rejetées.
En l’état des éléments ci-dessus relatés et discutés, l’appelant est débouté de sa demande d’expertise judiciaire, une telle mesure étant inutile à la solution du litige.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [D] succombant à l’instance doit supporter les dépens d’appel.
Il convient de condamner M., [D] à verser à la, [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 5 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne M., [R], [D] aux dépens d’appel,
Condamne M., [R], [D] à payer à la commission de gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles, [2] la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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