Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 déc. 2025, n° 22/08112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 mai 2022, N° 18/02579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/250
Rôle N° RG 22/08112 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQTE
[10] ([11]) [Localité 4] PROVENCE
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
05 DECEMBRE 2025
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02579.
APPELANTE
[10] ([11]) [Localité 4] [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La Société [7] ([11]) de [Localité 4] [8] est une association créée en 1912, reconnue d’utilité publique par décret du 23 juin 1938 et ayant pour objet la protection des animaux.
2. Cette association exerce une activité de refuge pour les animaux. Elle assure aussi la gestion de la fourrière municipale (animaux perdus et errants) sur le territoire de l’agglomération de [Localité 4] dans le cadre d’une convention de service public signée de longue date avec la commune.
3. La [11] [Localité 4] [8] a engagé M. [R] [E] par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2012 en qualité de gardien de refuge en ses locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5].
4. Le contrat de travail prévoit que les fonctions de M. [E] s’exercent une semaine sur deux, du vendredi au vendredi de 17h30 à 8h30 chaque nuit, en alternance avec un autre gardien pour assurer la permanence de nuit de la [11] toute l’année.
5. La mission de M. [E] est contractuellement définie dans les termes suivants : « surveillance du refuge pendant la nuit, permanence téléphonique et accueil physique des animaux, astreintes ». Elle est rémunérée par un forfait brut de 64,09 euros par nuit d’astreinte et par un complément rémunérant au SMIC les dérangements physiques et téléphoniques réellement supportés par le salarié durant son astreinte. M. [E] percevait une rémunération moyenne brute de 1 218,73 euros par mois.
6. A compter du 30 août 2018, M. [E] a été arrêté pour motif médical en raison d’une « tendinite » sans lien établi avec l’activité professionnelle (pièce M. [E] n°6). Le salarié n’a jamais repris son emploi.
7. Par courrier du 18 octobre 2018, M. [E] a demandé pour la première fois à la SPA [Localité 4] [8] de régulariser les dispositions de son contrat de travail relatives à son temps de travail et aux modalités de sa rémunération.
8. Par requête déposée le 17 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la SPA Marseille [8] à lui payer des rappels de salaire afférents aux années 2016 à 2018 ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
9. Par courrier du 4 mai 2021 puis du 25 mai 2021, la SPA [Localité 4] [8] a convoqué M. [E] à un entretien préalable mais n’a ensuite pris aucune décision dans le cadre de ces procédures.
10. Par jugement du 24 mai 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Marseille a :
' déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
' renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir devant 1e tribunal judiciaire de Marseille spécialement désigné ;
' condamné la SPA [Localité 4] [8] à verser à M. [E] les sommes de nature salariale suivantes :
— 4 106,64 euros brut de rappel de salaires au titre de l’année 2016 et 410,66 euros de congés payés afférents ;
— 1 217,86 euros brut de rappel de salaires au titre de l’année 2017 et 121,79 euros de congés payés afférents ;
— 3 206,41 euros brut de rappel de salaires au titre de 1'année 2018 et 320,64 euros de congés payés afférents ;
— 14 127,71 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires en 2016 et 1 412,77 euros de congés payés afférents ;
— 9 578,66 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2017 outre 957,86 euros de congés payés afférents ;
— 6 419,53 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2018 outre 641,95 euros de congés payés afférents ;
— 363,44 euros brut au titre du maintien de salaire ;
' dit que ces sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
' condamné la [11] [Localité 4] [8] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' dit que cette somme de nature indemnitaire porterait intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
' ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2021 sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
' ordonné à la SPA [Localité 4] [8] de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes de la présente décision ;
' dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
' condamné la SPA [Localité 4] [8] aux dépens ;
' condamné la [11] [Localité 4] [8] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
11. Par déclaration au greffe du 7 juin 2022, la [11] [Localité 4] [8] a relevé appel de ce jugement.
12. La [11] [Localité 4] [8] a licencié M. [E] le 24 février 2023 pour inaptitude à son poste suite à l’avis du médecin du travail du 18 janvier 2023 mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
13. Vu les dernières conclusions n°3 de la [11] [Localité 4] [8] déposées au greffe le 15 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [11] [Localité 4] [8] à verser à M. [E] les sommes de nature salariale suivantes :
— 4 106,64 euros brut de rappel de salaires au titre de l’année 2016 et 410,66 euros de congés payés afférents ;
— 1 217,86 euros brut de rappel de salaires au titre de l’année 2017 et 121,79 euros de congés payés afférents ;
— 3 206,41 euros brut de rappel de salaires au titre de 1'année 2018 et 320,64 euros de congés payés afférents ;
— 14 127,71 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires en 2016 et 1 412,77 euros de congés payés afférents ;
— 9 578,66 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2017 outre 957,86 euros de congés payés afférents ;
— 6 419,53 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2018 outre 641,95 euros de congés payés afférents ;
— 363,44 euros brut au titre du maintien de salaire ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que ces sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [11] [Localité 4] [8] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dit que cette somme de nature indemnitaire porterait intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2021 sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et ordonné à la [11] [Localité 4] [8] de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes de la présente décision ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SPA [Localité 4] [8] aux dépens et à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Marseille spécialement désigné ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] des demandes suivantes :
— 6 778,22 euros d’indemnité due pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateurs) sur la période non prescrite 2016, 2017 et 2018 ;
— 8 990 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 8 989,95 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de versement des indemnités journalières de sécurité sociale du fait de la faute de l’employeur dans ses obligations légales et contractuelles en matière d’attestation de salaire ;
En tout état de cause,
' ramener toute demande indemnitaire à de plus justes proportions, en l’absence de toute justification du préjudice subi ;
' débouter M. [E] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
' condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
14. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [E] déposées au greffe le 19 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' condamné la [11] [Localité 4] [8] à verser à M. [E] les sommes de nature salariale suivantes :
— 4 106,64 euros brut de rappel de salaires au titre de l’année 2016 et 410,66 euros de congés payés afférents ;
— 1 2l7,86 euros brut de rappel de salaires au titre de l’année 2017 et 121,79 euros de congés payés afférents ;
— 3 206,41 euros brut de rappel de salaires au titre de 1'année 2018 et 320,64 euros de congés payés afférents ;
— 14 127,71 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires en 2016 et 1 412,77 euros de congés payés afférents ;
— 9 578,66 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2017 outre 957,86 euros de congés payés afférents ;
— 6 419,53 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2018 outre 641,95 euros de congés payés afférents ;
— 363,44 euros brut au titre du maintien de salaire ;
' dit que ces sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
' condamné la [11] [Localité 4] [8] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' dit que cette somme de nature indemnitaire porterait intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
' ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2021 sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
' ordonné à la SPA [Localité 4] [8] de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes de la présente décision ;
' condamné la [11] [Localité 4] [8] aux dépens ;
' condamné la [11] [Localité 4] [8] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SPA [Localité 4] [8] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré le conseil de matériellement incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— renvoie M. [E] à mieux se pourvoir devant 1e tribunal judiciaire de Marseille spécialement désigné ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
' déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;
' requalifier le contrat en contrat de travail de M. [E] en contrat de travail à temps complet de droit commun ;
' fixer sa rémunération brute mensuelle à hauteur de1 498,49 euros brut (151,67 heures x 9,88 euros) ;
' condamner la SPA [Localité 4] [8] à lui verser les sommes suivantes :
— 6 778,22 euros d’indemnité due pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateurs) sur la période non prescrite 2016, 2017 et 2018 ;
— 8 990 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois x 1 498 euros brut) ;
— 8 989,95 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de versement des indemnités journalières de sécurité sociale du fait de la faute de l’employeur dans ses obligations légales et contractuelles en matière d’attestation de salaire ;
' ordonner à la SPA [Localité 4] [8] de lui remettre les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, que la cour se réservera le droit de liquider ;
' condamner la SPA [Localité 4] [8] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' ordonner les intérêts légaux ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de rappel de salaire à temps complet,
18. La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en temps plein peut résulter du non-respect du formalisme prévu par l’article L3123-6 du code du travail ou du dépassement de la durée du travail prévue au contrat. Le non-respect du formalisme fait présumer un temps complet sauf pour l’employeur à rapporter la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de l’employeur.
19. En l’espèce, le contrat de travail de M. [E] stipule au paragraphe intitulé « horaire de travail » qu’il effectuera « des astreintes de nuit allant de 17h30 à 8h30 et sera rémunéré en fonction des heures d’accueil et de permanence téléphonique réellement effectuées par celui-ci et/ou compensées par des heures de repos ».
20. Le contrat de travail de M. [P] ne répond donc pas aux exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail imposant de mentionner la durée de travail convenue et la répartition de l’horaire de travail. Ce contrat est donc présumé à temps complet de 151,67 heures par mois, l’employeur ne démontrant pas que le salarié était employé à temps partiel.
21. M. [E] doit donc être rémunéré au titre d’un temps complet de 151,67 heures par mois sur la base du taux horaire de 9,88 euros outre les majorations de dimanches et jours fériés prévues par le règlement intérieur de la [11] [Localité 4] [8], cette base de rémunération et les tableaux de calcul du salarié en faisant application (pièces n°15, 16 et 17) n’étant pas contestés par l’employeur.
22. En conséquence, la cour partage l’analyse du premier juge ayant retenu qu’il convenait d’allouer à M. [E], en plus des salaires déjà perçus, une somme complémentaire lui permettant de bénéficier d’une rémunération à temps complet sur l’ensemble de la période concernée. Cette rémunération complémentaire s’élève à :
' 4 106,64 euros bruts pour l’année 2016 outre 410,66 euros de congés payés afférents ;
' 1 217,86 euros bruts pour l’année 2017 outre 121,79 euros de congés payés afférents ;
' 3 206,41 euros bruts pour l’année 2018 outre 320,64 euros de congés payés afférents.
23. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes de rappel de salaire sur requalification du contrat de travail à temps complet.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires,
24. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Ces heures ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L. 3121-27 et L. 3121-28 du code du travail).
25. A défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles spécifiques, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L. 3121-36 du code du travail).
26. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
27. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
28. L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La Cour de justice de l’Union européenne précise que le « temps de travail effectif », au sens de la directive 2003/88, s’entend de l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.
29. En revanche, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du « temps de travail effectif » au sens de la directive 2003/88 (CJUE, 9 mars 2021, D.J. c/ [9], C-344/19, points 37 et 38). Cette interprétation commande l’application de l’article L. 3121-9 du code du travail selon lequel constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant seule considérée comme constituant un temps de travail effectif.
30. En l’espèce, M. [E] verse les éléments suivants au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires à concurrence d’un temps de travail effectif de 15 heures par journée de présence sur le site de la [11] de 17h30 à 8h30 une semaine sur deux :
' le journal des appels des gardiens de janvier 2016 à octobre 2017 (pièce n°43) ;
' les calendriers des années 2016 à 2018 sur lesquels les jours travaillés sont entourés (pièces n°10 à 12) ;
' les tableaux récapitulatifs des rappels sollicités dont il ressort les horaires journaliers hebdomadaires, les heures supplémentaires et les majorations afférentes (pièces n°15 à 17);
' un courrier du 18 octobre 2018 demandant à l’employeur de régulariser les dispositions du contrat de travail relatives au temps de travail et à la rémunération (pièce n°14) ;
' des attestations d’autres salariés de la [11] [Localité 4] [8] (pièces n°28 à 31 et n°47 à 50) ;
' un constat de commissaire de justice du 24 octobre 2022 décrivant un reportage télévisé intitulé « M6 Le monde secret de la SPA [Localité 4] » (pièce n°70).
31. M. [E] soutient en substance :
' que ses fonctions consistaient à rester sur son lieu de travail pendant une durée quotidienne de 15 heures pour assumer systématiquement diverses tâches durant la période de fermeture de l’association, période pendant laquelle il se tenait à la disposition permanente de son employeur pour assurer les missions demandées et sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ;
' que la rémunération forfaitaire de ces heures prévue par son contrat de travail est illicite et donc inopposable au salarié ;
' qu’il ne disposait pas d’un logement de fonction lui permettant de vaquer librement à ses occupations pendant ses heures improprement qualifiées « d’astreinte » par le contrat ;
' que l’employeur ne contredit pas les éléments de preuve sérieux et crédibles qu’il verse aux débats au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, notamment ses tableaux de calcul de ces heures (pièces n°15, 16, 17 et 37).
32. La SPA [Localité 4] [8] réplique pour l’essentiel :
' que chaque période d’astreinte de 17h30 à 8h30 ne représentait pas 15 heures de travail effectif mais seulement une obligation de présence forfaitairement rémunérée 64,09 euros, M. [E] étant seulement fondé à solliciter la rémunération de ses interventions qui seules constituent un temps de travail effectif ;
' qu’en dehors de ses interventions, M. [E] ne subissait pas de sujétions particulières ni de contraintes de « haut niveau d’intensité » au sens de la jurisprudence nationale et de la CJCE, l’empêchant de vaquer librement à ses occupations personnelles ;
' que pour faciliter l’accomplissement de ses périodes d’astreinte, l’employeur mettait à disposition de M. [E] un logement lui permettant de développer des activités personnelles et de dormir durant son temps d’inaction ;
33. L’examen du journal d’appels des gardiens (pièce n°43) produit par M. [E] établit que ses interventions durant la plage d’astreinte litigieuse de 15 heures étaient ponctuelles et brèves. Ce journal montre que l’essentiel de ces 15 heures consistait en une présence passive de M. [E] dans les locaux de la [11], et ce sous réserve d’être disponible pour intervenir en cas d’appel téléphonique ou de nécessité de prise en charge d’un animal par le refuge.
34. Ce même journal établit que 95% des interventions du gardien étaient concentrées en soirée de 17h30 à 1h30 et en matinée de 6h00 et 8h30, cette période de temps, prise en compte une semaine sur deux, correspondant au temps complet de 151,67 heures de travail par mois déjà intégralement rémunéré à M. [E].
35. Les heures supplémentaires alléguées par M. [E] portent donc exclusivement sur la période nocturne de 1h30 à 6h00 durant laquelle le salarié restait présent sur le lieu de travail une semaine sur deux.
36. La cour observe que durant les trois années 2016, 2017 et 2018, les périodes nocturnes de 1h30 à 6h00 ont donné lieu à environ une centaine d’interventions consistant la plupart du temps à répondre brièvement au téléphone et plus rarement à accueillir un animal au sein du refuge.
37. Ces interventions de brève durée en période nocturne de 1h30 à 6h00 représentent en moyenne 12 heures de travail effectif par mois entre janvier 2016 et juillet 2018, soit : 12 heures x 31 mois x 9,88 euros x 1,25 (majoration 25%) = 4594,20 euros outre 459,42 euros de congés payés afférents.
38. En dehors de ses interventions ponctuelles représentant en moyenne 12 heures supplémentaires de travail effectif par mois la nuit entre 1h30 et 6h00, M. [E] n’accomplissait aucune prestation de travail. Le salarié était alors libre de se reposer, d’avoir des activités de loisir telles que celles décrites par le constat « Puis la nuit se poursuit, et le quizz musical de [R] aussi » (pièce M. [E] n°70) ou de dormir, la plupart du temps en l’absence de dérangement significatif durant la nuit.
39. L’examen des pièces versées aux débats (notamment la pièce n°43 de M. [E]) montre ainsi que le salarié n’a pas été soumis, en période de nuit de 1h30 à 6h00, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles auraient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
40. M. [E] disposait sur son lieu de travail d’un logement lui permettant de vaquer librement à ses occupations et notamment de dormir, fréquemment la nuit entière sans dérangement. Ce temps essentiellement constitué de repos, sauf intervention ponctuelle et de brève durée, ne constituait pas un temps de travail effectif continu chaque nuit contrairement à ce que soutient le salarié dans ses écritures.
41. De ce fait, en dépit de l’obligation de rester en permanence dans son logement de fonction pour répondre à un éventuel appel ou recueillir un animal, le salarié n’était pas en situation de travail effectif mais en position d’attente passive, dès lors qu’il restait totalement libre de vaquer à des occupations personnelles, peu important la nature et l’exiguïté des locaux constituant le logement mis à sa disposition.
42. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant alloué à M. [E] 14 127,71 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires en 2016 et 1 412,77 euros de congés payés afférents, 9 578,66 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2017 outre 957,86 euros de congés payés afférents et 6 419,53 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2018 outre 641,95 euros de congés payés afférents.
43. La [11] [Localité 4] [8] est condamnée à payer à M. [P] la somme de 4 594,20 euros d’heures supplémentaires accomplies entre janvier 2016 et juillet 2018, outre 459,42 euros de congés payés afférents.
Sur la demande au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du maintien du salaire,
44. M. [E] sollicite l’infirmation du jugement déféré s’étant déclaré incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de 8 989,95 euros d’indemnités journalières et sa confirmation en sa disposition ayant condamné la SPA [Localité 4] [8] à lui payer 363,44 euros au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie.
45. La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur le premier chef de demande, M. [E] ne sollicitant pas de la juridiction l’octroi d’indemnités journalières à la charge de l’organisme de sécurité sociale mais 8 989,95 euros de dommages-intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de travail par la SPA [Localité 4] [8].
46. S’agissant de cette demande de dommages-intérêts, M. [E] n’est pas fondé à exiger de l’employeur, sous couvert d’une demande indemnitaire d’un montant égal, de lui payer des indemnités journalières en lieu et place de l’organisme de sécurité sociale.
47. Par ailleurs, la SPA [6] n’a commis aucune faute en remettant à M. [E] des attestations de salaire conformes aux salaires perçus en exécution du contrat de travail dont les modalités sont remises en cause par le présent arrêt. Il appartiendra à M. [E] de s’adresser à l’organisme de sécurité sociale pour solliciter la régularisation de dossier conformément aux dispositions du présent arrêt condamnant l’employeur au paiement d’heures supplémentaires.
48. Enfin, s’agissant de la demande portant sur le maintien du salaire, la cour adopte expressément les motifs du jugement déféré et le confirme en sa disposition ayant condamné la SPA [Localité 4] [8] à payer à M. [E] la somme de 363,44 euros au titre du maintien de son salaire pendant 80 jours du 6 septembre 2018 au 24 novembre 2018.
Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail,
49. La cour adopte expressément les motifs du jugement déféré ayant retenu que le manquement à l’obligation de sécurité tenant à l’insalubrité de son logement n’était pas démontré et que « les graves dysfonctionnements de l’association » allégués contre l’employeur ne portaient pas sur l’exécution du contrat de travail.
50. En revanche, la cour ne partage pas l’analyse du premier s’agissant de la rédaction des attestations de salaire de M. [E]. En effet, ces attestations ont été établies par la SPA [Localité 4] [8] en stricte conformité avec le contrat de travail conclu entre les parties, avant toute requalification de ce contrat de travail en contrat à temps complet. Aucune faute n’a donc été commise par l’employeur de ce seul fait, la requalification judiciaire du contrat par le présent arrêt imposant à l’employeur de rectifier les documents de fin de contrat et les attestations de salaire établies au cours de la période concernée par cette requalification.
51. Pour le surplus des manquements allégués, et ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, la [11] [Localité 4] [8] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a mis en 'uvre le droit au repos de M. [E], et notamment le respect des temps de pause de 20 minutes après six heures travaillées, la durée journalière maximale de travail de dix heures et le repos quotidien minimal de onze heures consécutives.
52. Le préjudice subi par M. [P] du fait du non-respect de son droit au repos doit notamment s’apprécier à la mesure de son temps de travail effectif durant ses astreintes nocturnes de 15 heures une semaine sur deux dans les locaux de l’employeur.
53. L’analyse du journal des gardiens sur la période de janvier 2016 à juillet 2018 (pièce M. [E] n°43) démontre la rareté et la brièveté des interventions requises du salarié durant la nuit, cette situation lui octroyant de larges plages horaires de récupération.
54. Enfin, et contrairement à ce qu’affirme M. [E] dans ses écritures, il n’a pas « fréquemment alerté son employeur sur une telle difficulté » ni « alerté sur le fait qu’une telle situation a dégradé ses conditions de travail gravement dans la mesure où il était contraint d’effectuer un horaire de travail quotidien de 15 heures sans pour autant obtenir une rémunération adéquate ». Le salarié s’est manifesté pour la première fois par courrier du 18 octobre 2018 et a saisi le conseil de prud’hommes dans la foulée le 17 décembre 2018.
55. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’analyse de la pièce n°43 précitée que le préjudice subi par M. [E] doit être fixé par voie d’infirmation à hauteur de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
56. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
57. L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
58. En l’espèce, la [11] [Localité 4] [8] n’a pas intentionnellement dissimulé les heures de travail effectuées par M. [E] mais a seulement appliqué un cadre contractuel inadapté ne respectant pas la réglementation du travail quant à la définition des heures de travail et au décompte des temps d’astreinte de son salarié, notamment durant le temps nocturne de permanence très rarement interrompu par un temps de travail effectif.
59. S’agissant du logement mis à la disposition de M. [E], il constitue un avantage exclusivement destiné à l’accomplissement de sa mission et n’a donc pas la nature d’un avantage en nature devant être mentionné sur les bulletins de paie ainsi que le soutient à tort le salarié dans ses écritures.
60. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de 8 990 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande indemnitaire pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
61. Les heures supplémentaires accomplies par M. [E] en 2016, 2017 et 2018 n’ont jamais dépassé le contingent annuel de 220 heures institué par l’article L. 3121-11 du code du travail.
62. M. [E] n’est donc pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos de 6 778,22euros. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
63. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
64. Les deux parties succombant partiellement en appel, chacune d’elles conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance.
65. L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant :
' déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour absence de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Marseille spécialement désigné ;
' condamné la [11] [Localité 4] [8] à verser à M. [E] les sommes de nature salariale suivantes :
— 14 127,71 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires en 2016 et 1 412,77 euros de congés payés afférents ;
— 9 578,66 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2017 outre 957,86 euros de congés payés afférents ;
— 6 419,53 euros brut de rappel d’heures supplémentaires en 2018 outre 641,95 euros de congés payés afférents ;
' condamné la SPA [Localité 4] [8] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute M. [X] [E] de sa demande en paiement de 8 989,95 euros de dommages-intérêts contre la [11] [Localité 4] [8] ;
Condamne la [11] [Localité 4] [8] à payer à M. [E] la somme de 4 594,20 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2016 et juillet 2018 ainsi que 459,42 euros de congés payés afférents ;
Condamne la SPA [Localité 4] [8] à payer à M. [E] une indemnité de 5 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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