Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3319
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 22/03049 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILV4
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[X] [J]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Février 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître MANERA loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/160
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté du 25 mars 2022 et reçu le 28 mars 2022, M. [X] [J] a saisi la Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail (CARSAT) Aquitaine d’une demande d’indemnisation pour manquement au devoir d’information et de conseil et a sollicité :
— à titre principal, de porter son nombre de trimestres au titre du régime général à 66,
— à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 41.951 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 30 mars 2022, la CARSAT Aquitaine a informé M. [J] qu’aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande du 25 mars 2022 ou à toute autre demande de même nature qu’il pourrait formuler ayant le même objet, au motif que des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan les 10 mars 2021 et 19 novembre 2021 ont autorité de la chose jugée et sont aujourd’hui définitifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2022, reçue le 13 avril 2022, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine aux mêmes fins que ci-dessus.
A défaut de réponse dans le délai imparti, M. [J] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2022, reçue au greffe le 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— déclaré M. [J] irrecevable en son recours en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal de ce siège,
— condamné M. [J] à verser à la CARSAT Aquitaine la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] le 21 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 10 novembre 2022, M. [J] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 4 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X] [J], appelant, demande à la cour de :
— constater que sa présente demande aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices n’a pas le même objet que sa précédente demande tendant à obtenir l’annulation de la décision de rejet implicite de la CARSAT,
— juger que sa présente demande aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements en date des 10 mars et 19 novembre 2021, dans la mesure où les juges qui ont rendu ces décisions n’étaient pas saisis des mêmes prétentions que les premiers juges de la présente instance,
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
et statuant à nouveau,
— juger que la CARSAT a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’égard de M. [J], en lui indiquant que l’exercice de l’option emportant validation de ses services auxiliaires n’entraînerait aucune perte de trimestre au titre du régime général en dehors de ceux de la période relative à ses services actifs de contractuel non titulaire,
— juger que ce manquement a causé à M. [J] des préjudices constitués, d’une part, à titre de préjudice financier constitué de la perte des trimestres de maladie-chômage dans le calcul de sa pension de retraite et, d’autre part, à titre de préjudice moral constitué par les refus de la caisse de revenir sur sa décision ou, à défaut, de réparer les conséquences de son erreur, obligeant M. [J] à initier le présent contentieux,
— condamner la CARSAT à verser à M. [J] la somme de 41.375,96 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner la CARSAT à verser à M. [J] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la CARSAT à verser à M. [J] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CARSAT aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [J],
— condamner M. [J] à verser à la CARSAT Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
M. [J] fait valoir que son action est recevable aux motifs que :
— dans le cadre de la précédente instance, il demandait l’annulation de la décision de rejet implicite de la Carsat de prendre en compte ses périodes de maladie et de chômage au titre des périodes indemnisées par l’assurance retraite, tandis que dans la présente instance, il demande la réparation des conséquences du manquement de la CARSAT à son devoir de conseil ;
— le jugement du 19 mars 2021 n’a pas tranché, dans son dispositif, une demande indemnitaire ;
— un demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur des mêmes faits.
La CARSAT Aquitaine soutient que l’action de M. [J] est irrecevable aux motifs que :
— il a été débouté de ses demandes par jugement du 10 mars 2021 qui a acquis autorité de chose jugée,
— il avait demandé une indemnisation de son préjudice en raison d’un manquement de la Carsat.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il ressort des pièces produites par les parties que M. [J], qui a travaillé dans le secteur privé puis, à compter de 2007, dans la fonction publique, a complété le 1er mai 2016 une demande de pré-annulation des cotisations d’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale de 1980 à 1991 pour bénéficier du régime social spécial. Le 15 septembre 2017, il a confirmé sa demande d’annulation, et des cotisations d’un montant de 17.248 € ont été annulées et reversées au trésorier payeur général.
Parallèlement, suite à une demande de M. [J] du 9 juillet 2009, le Ministère de l’Education Nationale a rendu le 5 octobre 2016 une décision de validation pour la retraite de services auxiliaires entre le 8 septembre 1980 et le 30 septembre 1991.
Suite à une demande de M. [J] de régularisation de carrière du 31 janvier 2020, la CARSAT Aquitaine lui a adressé le 6 février 2020 un nouveau relevé de carrière et lui a indiqué qu’avant 1998, il n’avait pas la qualité d’assuré social au regard du régime général en l’absence d’activité salariée dans le privé et que les périodes de maladie/chômage avaient été supprimées de sa carrière pour l’ensemble de ces périodes, portant la durée d’assurance retenue de 66 à 36 trimestres.
Il ressort du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 mars 2021 que :
— M. [J] a demandé par courrier du 25 mai 2020 à la CARSAT Aquitaine un réexamen de sa situation, estimant que les périodes de chômage indemnisé n’avaient pas fait l’objet d’un rachat et devaient par conséquent être prises en considération au titre des périodes indemnisées,
— il a ensuite saisi le 6 juillet 2020 la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine,
— faute de réponse de celle-ci, il a saisi par lettre recommandée reçue le 8 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre une décision implicite de rejet.
— après avoir considéré que la CARSAT n’avait pas manqué à son obligation d’information, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté M. [J] de toutes ses demandes.
L’exposé du litige de ce jugement ne mentionne pas la ou les demandes de M. [J] et il y est indiqué « qu’il explique que la CARSAT ne lui a pas donné l’information selon laquelle il perdrait sa qualité d’assuré social si il effectuait un rachat de trimestre. Il soutient que si il avait eu cette information il n’aurait pas effectué ce rachat qui selon lui a coûté environ 3.000/4.000 € ».
Il ressort des pièces 12 et 13 de la CARSAT Aquitaine que M. [J] avait présenté une demande indemnitaire du préjudice résultant d’un défaut d’information de la Carsat Aquitaine :
— la pièce 12 consiste dans une copie des conclusions écrites de M. [J] dans l’instance qui a abouti au jugement du 10 mars 2021 et il y a écrit en dernier lieu : « Sur la base du calcul ainsi établi et en l’état actuel de la législation sur les retraites, le montant estimé du préjudice s’élève à 42.945,31 €. Aussi, conformément à l’article 1382 du code civil, je demanderai à être indemnisé de ce montant pour défaut d’information et de conseil de la part de la Carsat Aquitaine jusqu’au 6 février 2020, soit comprenant la période du 9 juillet 2009 au 7 septembre 2017 durant laquelle il m’était possible de renoncer à la validation de mes services auxiliaires »,
— la pièce 13 consiste dans une requête en rectification datée du 19 juillet 2021, par laquelle M. [J] demandait la mention dans le dispositif du jugement d’un motif du jugement, qui a été rejetée le 19 novembre 2021 : il y écrit qu’il a été débouté « de l’intégralité de ses demandes, à savoir : obtenir réparation (par le versement de dommages et intérêts) du préjudice causé par la CARSATqui a manqué à son obligation d’information à mon égard, en me délivrant, en 2016, à ma demande et par précaution pour m’assurer de l’opportunité de faire valider, ou pas, mes services auxiliaires, un relevé de carrière et des estimations de retraite faisant état, en cas de validation, de 66 trimestres au titre du régime général, soit contrairement à la régularisation du 6 février 2020 qui fait état de 36 trimestres au régime général et qui, si cette information m’avait été communiqué dès 2016, ne m’aurait de toute évidence pas conduit à faire ce choix ».
Il résulte de ces éléments que M. [J] a formé en 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan une action en responsabilité pour faute délictuelle visant la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de la CARSATAquitaine à son obligation d’information relativement aux conséquences de l’option exercée en 2016, qui a été rejetée par jugement du 10 mars 2021 qui a autorité de chose jugée. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir présentée par la CARSAT Aquitaine et a déclaré M. [J] irrecevable en son recours. Il sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de première instance et il sera condamné aux dépens d’appel. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Eu égard à la situation économique respective des parties, les demandes d’indemnité de procédure seront rejetées et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué une telle indemnité à la CARSAT Aquitaine.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan hormis en sa disposition relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [X] [J] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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