Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 21/09459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 septembre 2021, N° F19/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09459 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/00445
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1511
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. S21Y es qualités de mandataire judiciaire de la société AERESPACE désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 avril 2019
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Aerespace a été créée par M. [R] et M. [M], le 1er août 1990. M. [R] était actionnaire minoritaire. La société avait pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation au profit de professionnels et de particuliers.
M. [R] déclare qu’il a assumé, à compter du 9 août 1990, les fonctions de Directeur technique, sans qu’aucun contrat de travail n’ait été conclu. En revanche, des bulletins de paie lui ont été adressés, chaque mois, pour une rémunération mensuelle brute de 5 260 euros.
M. [M] a décidé de prendre sa retraite en 2015 et a vendu ses parts à M. [I], qui exerçait les fonctions de gérant majoritaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale aéraulique, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 260 euros.
Le 18 mai 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai suivant.
Le 11 juin 2018, M. [R] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 30 mai 2018.
Ces agissements sont les suivants :
— Vous avez laissé de nombreux chantiers sans surveillance et délégué des tâches qui vous incombaient à du personnel non qualifié, ce qui a engendré plusieurs défaillances et erreurs sur les chantiers. Vous n’assurez pas le contrôle des travaux réalisés par les techniciens qui demeurent bien souvent dans 1'attente de précisions quant à l’aspect technique des opérations, ce qui bloque les chantiers. Votre abandon de certains chantiers et votre insubordination ont provoqué l’insatisfaction de plusieurs clients.
* Dans le cadre du chantier Hôtel des États-Unis du 2 mai 2018, un rendez-vous était fixé pour toute l’équipe à 14h. Vous ne vous êtes présenté qu’à 15h30. Vous n’aviez communiqué aucune information ou consigne aux équipes d’intervention. En réponse à leurs demandes d’information vous les avez dirigés vers l’assistante car vous n’aviez aucune connaissance de ce chantier, qui pourtant était sous votre responsabilité.
* Dans le cadre du Chantier ARPAGIAN du 3 mai 2018 le plaquiste vous avait demandé à plusieurs reprises de faire intervenir les techniciens avant la pose du placoplâtre, ce qui n’a pas été fait. En conséquence, le passage des tuyauteries a nécessité le démontage des doublages de mur en placoplâtre car les cloisons avait été montées préalablement. Cette erreur, qui aurait aisément pu être évitée, a engendré un retard conséquent sur le chantier.
* Dans le cadre du chantier CIAMT [Localité 7] des 25 mai 2018 et 4 juin 2018, vous refusiez de communiquer les informations nécessaires au travail de l’équipe d’intervention. Les techniciens vous ont pourtant alerté sur l’absence totale d’information sur ce chantier lors de leur arrivée sur les lieux.
— Votre comportement méprisant à l’égard du reste du personnel impacte grandement la dynamique des équipes.
— Vous refusez de communiquer votre planning et de justifier vos absences sur les chantiers.
— Vous avec effectué des dépenses personnelles et sollicité leur remboursement par le biais de notes de frais. En effet, vous avez notamment acheté, aux frais de la société, une cave à vin (30 novembre 2017). Vous avez prétendu que vous entendiez l’offrir à un client. Le gérant de la société AERESPACE vous a demandé à plusieurs reprises de quel client il s’agissait, néanmoins, vous avez refusé de communiquer son identité.
Nous avons été particulièrement surpris de constater que cette cave à vin avait été livrée à votre domicile.
Étant dans l’incapacité de communiquer le nom du prétendu client destinataire de ce cadeau, vous avez rapporté la cave à vin au siège de la société, grossièrement ré-emballée afin de feindre sa non-utilisation. Cette cave à vin a été rapportée quelques jours avant votre entretien préalable au licenciement.
— Malgré nos demandes répétées ainsi qu’une mise en demeure en date du 23 février 2018, vous refusez de communiquer les justificatifs relatifs aux indemnités kilométriques pour l’année 2017. Pourtant, nous sommes contraints de communiquer ces informations à1'URSSAF qui nous a d’ores et déjà relancés à plusieurs reprises.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 30 mai 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible".
Le 17 octobre 2018, la société Aerespace a été placée en redressement judiciaire. Le 24 avril 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL S21Y a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 29 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et manquement à l’obligation de loyauté.
Le 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave
En conséquence,
— déboute M. [R] de toutes ses demandes
— déboute la SELARL S21Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Aerespace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les éventuels dépens à la charge de M. [R].
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [R] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2022, aux termes desquelles
M. [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 28 septembre 2021
En conséquence,
— dire que le licenciement de Monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse et présente un caractère vexatoire, au regard des reproches mensongers qui lui sont faits, de son ancienneté et de son implication
— prononcer l’opposabilité de l’arrêt à venir de la cour aux CGEA d’IDF EST (AGS)
— condamner la société Aerespace et fixer au passif de la société Aerespace :
* 88 895 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 15 780 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
* 1 578 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
* 102 570 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 31 560 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement et manquement à l’obligation de loyauté
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* le tout assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 29 mars 2019
* l’anatocisme
* la condamnation aux entiers dépens, comprenant en outre la totalité des frais d’exécution de la décision à intervenir dont les frais d’huissier.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 06 avril 2022, aux termes desquelles la SELARL S21Y, mandataire liquidateur de la SARL Aerespace demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
En conséquence,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens ainsi qu’à régler à la SELARL S21Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société Aerespace une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 septembre 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une faute grave et l’a débouté de toutes ses demandes
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 septembre 2021 en ce qu’il a laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur [R]
A titre subsidiaire,
— dire que les demandes de Monsieur [R] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre du caractère vexatoire ne sont pas justifiées tant sur le fond que dans leur quantum, et donc le débouter à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire sur la garantie de l’AGS,
— dire que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail
— dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail
— dire qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
— un manque de suivi des chantiers
— un comportement méprisant
— un refus de communiquer ses plannings ou de justifier de son absence sur les chantiers
— d’avoir tenté de faire supporter des dépenses personnelles par la société
— un défaut de fourniture de justificatifs relatifs aux indemnités kilométriques.
Pour justifier de ces allégations, le mandataire liquidateur verse aux débats l’attestation de
M. [H], technicien frigoriste, qui indique :
« Quand je suis rentré dans l’entreprise, Monsieur [R] était le directeur technique et donc mon responsable direct.
Très rapidement je me suis rendu compte qu’il était très difficile à joindre.
J’ai dû trouver des excuses vis-à-vis des clients pour le retard pris qui était dû à un manque d’expérience de ma part.
Je l’attendais plusieurs heures quand je prenais des rendez-vous chez des clients.
Les devis pour le SAV n’étaient pas effectués immédiatement.
Le client attendait parfois plus d’un mois sans devis, ce qui m’a souvent mis en porte à faux car je me retrouvais face aux clients sans aucune réponse à leur apporter.
Je lui ai fait la remarque à plusieurs reprises et il m’a dit que c’était lui qui décidait.
Je suis intervenu sur plusieurs chantiers tard le soir sans aucune aide de sa part.
Lors des mises en service des différents systèmes de climatisation ventilation idem aucune aide de sa part" (pièce 1).
Il produit, aussi, le témoignage d’un ancien salarié M. [B], monteur dépanneur frigoriste, qui déclare :
« Quand Monsieur [R] gérait lui-même l’approvisionnement relatif à ces devis il manquait régulièrement du matériel, il ne savait pas quel produit fournir (…)
Pendant la réalisation des chantiers prévus à l’avance regroupant d’un commun accord l’équipe au complet bien souvent Monsieur [R] absent sans prévenir et injoignable par téléphone.
Étant mon responsable Monsieur [R] m’a demandé d’être joignable par téléphone jusqu’à 19 heures toute la semaine, à l’inverse lui-même était injoignable le matin de bonne heure et parfois une bonne partie de la matinée.
Il m’est arrivé d’attendre Monsieur [R] plusieurs heures sur un chantier sans pouvoir travailler par manque d’information dû à son absence et ce, en présence de clients.
En l’absence fréquente de Monsieur [R] sur différents chantiers comportant des problèmes techniques je faisais appel à Monsieur [H] technicien même lors de sa convalescence" (pièce 3).
Il est, également, versé aux débats l’attestation de M. [K], en contrat d’apprentissage chez Aerespace, du 5 septembre 2016 au 22 septembre 2017, qui mentionne :
« A plusieurs reprises j’ai sollicité Monsieur [R] qui était toujours très occupé et ne trouvait pas le temps disponible.
Monsieur [I] a également insisté auprès de lui pour qu’il trouve enfin le temps nécessaire.
Le jeudi 10 novembre 2016, le jour même de la remise de l’offre demandée par le client.
Nous avons étudié le dossier à partir de 17 heures et une demi-heure après Monsieur [R] a quitté la réunion en justifiant que cette affaire était inintéressante.
J’ai été déçu par son comportement car j’avais fait toutes les demandes de prix auprès des fournisseurs et bien avancé techniquement sur le projet.
En plus il s’était engagé verbalement plusieurs fois à m’aider.» (pièce 3).
Dans un courrier du 25 juin 2018, Mme [O] [T] indique : "Je certifie sur l’honneur avoir vu M. [Z] [R], sur mon lieu de travail, le 25 juin 2018, spécifiant et menaçant de vouloir détruire la société coûte que coûte" (pièce 7).
Enfin, le mandataire liquidateur produit, une facture d’achat d’une cave à vin en date du 30 novembre 2017, mentionnant l’adresse du salarié comme lieu de livraison (pièce 6).
M. [R] explique que son licenciement, dont les griefs sont parfaitement infondés, s’explique par le contexte qui l’a précédé. En effet, alors que M. [I] était arrivé en qualité de nouvel actionnaire et gérant majoritaire avec la promesse d’apporter un développement en termes de clientèle, il est apparu que les quelques affaires qu’il avait amenées à la société n’étaient pas rentables et que la situation économique se dégradait. M. [R] a, donc, demandé une communication du bilan, que le nouveau comptable choisi par M. [I] a tardé à présenter, et a sollicité une discussion sur la situation de l’entreprise. Dans les jours qui ont suivi, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave qui l’a privé des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait été licencié pour un motif économique.
La cour observe que les deux premières attestations produites aux débats, qui ne précisent pas la date des faits imputés au salarié ni même les noms des chantiers auxquels ces faits se rapportent sont insuffisantes à qualifier une faute et ne permettent pas de savoir si celle-ci a été constatée dans le délai de deux mois non couvert par la prescription. La troisième attestation évoque des faits qui seraient survenus en novembre 2016, soit plus d’un an et demi avant l’engagement de la procédure de licenciement. Le témoignage de Mme [T], dont on ignore la qualité et qui ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, ne présente aucun caractère probant dès lors qu’il ne mentionne pas les propos qui auraient été tenus par le salarié. Enfin, la facture d’achat d’une cave à vin est datée du 30 novembre 2017 et l’employeur ne démontre pas qu’il n’en aurait pas eu connaissance avant le délai de deux mois de prescription précédant l’engagement de la procédure de licenciement.
Cette mesure sera donc dite dépourvue de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] qui, à la date du licenciement, comptait 28 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 57 ans, de son ancienneté de plus de 28 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (5 260 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 102 570 euros.
Par ailleurs, M. [R] peut légitiment prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 88 895 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 15 780 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
— 1 578 euros bruts à titre de congés payés sur préavis.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et manquement à l’obligation de loyauté
M. [R] revendique une somme de 31 560 euros pour avoir été victime de mesures « infamantes et vexatoires » tant au cours de l’exécution du contrat de travail qu’à l’occasion de sa rupture.
Cependant, la cour observe que le salarié ne s’explique ni sur la nature des mesures vexatoires dont il aurait été victime, ni sur le préjudice subi. C’est donc à bon escient que les premiers juges l’ont débouté de cette prétention.
3/ Sur les autres demandes
L’ouverture de la procédure judiciaire de la société Aerespace, le 17 octobre 2018, a arrêté le cours des intérêts légaux.
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France travail lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés.
La SELARL S21Y, mandataire liquidateur de la société Aerespace supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et déloyal
— débouté la SELARL S21Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Aerespace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aerespace, représentée par la SELARL S21Y, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 88 895 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 15 780 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
— 1 578 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
— 102 570 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
La créance de France travail étant née antérieurement à la liquidation judiciaire, fixe cette créance dans la procédure collective de la société Aerespace au montant des indemnités de chômage payées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Condamne la SELARL S21Y aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [R] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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