Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 mars 2026, n° 24/16784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 133, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16784 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2024-Juge de l’exécution d,'[Localité 1]- RG n° 24/01360
APPELANT
Monsieur, [Y], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
INTIMÉE
Madame, [P], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0912
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 février 2026 et prorogé au 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Jeanne PAMBO Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. De l’union de M., [T], [Q] et Mme, [I], [D] sont nés, [Y] et, [F], [Q].
2., [F], [Q] est décédé le, [Date décès 1] 1994 et, [T], [Q], qui avait épousé en secondes noces Mme, [S], le, [Date mariage 1] 2008.
3. Par un jugement du 15 mars 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, constaté que Mme, [P], [Q] est héritière de, [F], [Q] comme étant sa fille, constaté que l’intéressée est héritière de, [T], [Q] comme venant en représentation de son père,, [F], [Q], fils prédécédé de, [T], [Q], annulé le partage de la succession de, [T], [Q], fait injonction à M., [Y], [Q] et Mme, [S] de communiquer à Mme, [P], [Q] toute information en leur possession relative à la composition tant active que passive des successions de, [F] et, [T], [Q] et condamné M., [Y], [Q] à verser à Mme, [P], [Q] une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral pour avoir été écartée de la succession de, [T], [Q].
4. Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a autorisé Mme, [P], [Q] (Mme, [Q]) à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M., [Y], [Q] (M., [Q]) situé, [Adresse 3] à Itteville (91), ce en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 500 000 euros en principal, frais et intérêts. Sur le fondement de cette décision, Mme, [Q] a fait inscrire, le, [Date décès 1] 2019, l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien.
5. Par acte du 16 septembre 2019, M., [Q] a assigné Mme, [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Évry en nullité de la requête et de l’ordonnance du 14 mars 2019, en caducité de la saisie et, à titre subsidiaire, en mainlevée de l’inscription. Par jugement du 4 février 2020, le juge de l’exécution l’a débouté de ses demandes.
6. Par acte du 1er juillet 2021, M., [Q] a assigné Mme, [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en caducité de l’inscription d’hypothèque judicaire. Par jugement du 14 décembre 2021, M., [Q] a été débouté de ses demandes.
7. Par acte du 20 février 2024, M., [Q] a fait assigner Mme, [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Évry en mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
8. Par jugement du 3 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M., [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Mme, [Q] de sa demande de paiement de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [Q] aux dépens ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
9. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M., [Q] ne pouvait valablement soutenir que, du fait de l’arrêt du 22 novembre 2023, Mme, [Q] ne détenait plus de créance à son encontre alors, d’une part, que cette dernière justifie avoir introduit un pourvoi contre cet arrêt, d’autre part, que la créance garantie par la mesure conservatoire se compose d’une créance alléguée au titre de la somme due en principal à la suite du recel successoral, mais également d’une créance alléguée au titre de dommages-intérêts, de frais d’avocat et d’autres frais et intérêts, de sorte que celle-ci justifie de l’apparence d’une créance. Il a par ailleurs retenu qu’au regard du montant de la créance invoquée par Mme, [Q], de l’importance du contentieux opposant les parties et de l’absence de règlement ou de consignation par M., [Q], Mme, [Q] justifiait de l’existence de menaces dans le recouvrement de la créance. Concernant la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par Mme, [Q], le juge a retenu que celle-ci ne démontrait ni la mauvaise foi de M., [Q], ni le préjudice qu’elle aurait subi résultant de la présente procédure.
10. Par déclaration du 30 septembre 2024, M., [Q] a interjeté appel de ce jugement.
11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M., [Q] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dommages-intérets ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— ordonner en conséquence la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— condamner Mme, [Q] à supporter les frais et droits de la radiation de l’inscription ;
— condamner Mme, [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Mme, [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [Q] aux entiers dépens.
13. M., [Q] fait valoir que le fondement de la requête de Mme, [Q] a disparu compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel du 22 novembre 2023, duquel il résulte que le recel successoral ne peut plus être invoqué et que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, si l’arrêt du 22 novembre 2023 ne présente pas un caractère définitif, il est exécutoire nonobstant le pourvoi. Il poursuit en indiquant qu’en retenant que la créance de Mme, [Q] était fondée sur l’existence de dommages-intérêts, frais d’avocats et autres frais et intérêts, le premier juge a méconnu la nature de la créance telle qu’elle existe désormais, puisque la solution de l’arrêt du 22 novembre 2023 empêche d’inclure dans les opérations de partage, des demandes au titre du recel successoral, dans la mesure où l’annulation du partage amiable par le jugement du 15 mars 2013 a eu pour effet de replacer les parties dans une indivision, ce qui implique qu’une demande d’inscription d’hypothèque ne peut tendre qu’à garantir une créance sur les biens de l’indivision successorale et non porter sur un bien propre d’un coindivisaire ou sur des demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts dont la nature n’est pas connue ou des frais d’avocats qui ne pourraient être inscrits au passif de l’indivision.
14. Par ailleurs, se fondant sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il justifie sa demande de dommages-intérêts par la privation de la disposition effective de son bien immobilier, qui ne fait pas partie de l’éventuel actif à partager.
15. Par conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2024, Mme, [Q] demande à la cour d’appel de :
— débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
— les déclarer irrecevables ou à tout le moins non fondées ;
— condamner M., [Q] à 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M., [Q] à 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmant sur ce point, condamner M., [Q] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Mme, [Q] conteste l’analyse que fait l’appelant de l’arrêt du 22 novembre 2023, en faisant valoir que la cour d’appel n’a pas dit qu’il n’y avait plus de recel, mais que la sanction du recel était prescrite. Elle indique que la demande de radiation de l’hypothèque ne peut qu’être rejetée dans la mesure où, à supposer que la sanction du recel ne puisse pas s’appliquer, il demeure les autres postes de la créance composés de la part de l’héritage détournée, du préjudice moral, de l’article 700 du code de procédure civile et des intérêts et qu’en tout état de cause, d’une part, l’arrêt n’a pas mis fin à l’instance qui continue devant la Cour de cassation, d’autre part, elle a introduit une autre action devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire établir sa créance successorale dans la succession de Mme, [D]. Elle fait valoir par ailleurs que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement sont établies à la fois par le refus de M., [Q] de restituer spontanément les sommes qu’il a détournées, par l’organisation d’insolvabilité réelle ou potentielle de M., [Q] et le comportement procédurier de ce dernier. Elle ajoute que le moyen sur la recevabilité de l’action au fond ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et que celui tiré de l’impossibilité d’intenter une action contre lui n’est pas sérieux, l’héritier fautif pouvant être condamné personnellement.
17. Par ailleurs, elle considère que l’encombrement pour la troisième fois du rôle du juge de l’exécution par M., [Q] justifie la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIVATION
Sur la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire :
18. Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Selon l’article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
19. Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 26 août 2022 (pièce appelant n° 12) et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2023 (pièce appelant n° 13) que :
— par acte du 1er juillet 2019, Mme, [Q] a assigné M., [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 308 160,90 euros pour recel successoral ;
— par jugement du 7 juin 2021, le tribunal a, notamment, déclaré irrecevable la demande de Mme, [Q] relative au recel successoral formée hors de toute demande en partage judiciaire de la succession d,'[T], [Q] ;
— par acte du 6 avril 2021, Mme, [Q] a assigné M., [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris à fin d’ordonner le partage de la succession.
20. Aux termes de l’ordonnance du 26 août 2022, le juge de la mise en état a retenu que le jugement du 7 juin 2021, qui a déclaré irrecevable la demande formée par Mme, [Q] au titre du recel successoral au motif qu’elle était formée en dehors de tout action en partage judiciaire, n’interdit pas de former une demande au titre du recel successoral dans le cadre d’une action en partage, comme en l’espèce, la cause d’irrecevabilité ayant disparu. Dans son arrêt du 22 novembre 2023, la cour d’appel a retenu, au contraire, que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile et qu’ainsi, faute pour Mme, [Q] d’avoir initialement formé ses demandes au titre du recel dans le cadre d’une action en partage qu’elle n’a pas introduite en temps utile, le jugement définitif du 7 juin 2021 qui a déclaré irrecevables ses demandes a sur ce point autorité de la chose jugée. La cour d’appel a, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes de Mme, [Q] tendant à voir condamner M., [Q] au titre du recel successoral.
21. M., [Q] fait valoir que si l’arrêt du 22 novembre 2023 n’est pas irrévocable, compte tenu du pourvoi formé par Mme, [Q], celui-ci n’en demeure pas moins exécutoire, ce dont il résulte que le principe de créance allégué, fondé sur le recel successoral, n’existe plus et que son montant ne peut être évalué.
22. Toutefois, aux termes de sa requête (pièce appelant n° 8), Mme, [Q] revendiquait une créance, en principal, d’un montant de 308 160,90 euros en faisant valoir qu’après exclusion des droits en usufruit de Mme, [S], l’acte de partage prévoit que M., [Q] a droit à 410 881,20 euros, de sorte qu’il lui revient :
— la moitié, soit 205 440,60 euros ;
— et la moitié du solde, soit 102 720,30 euros.
23. La sanction du recel allégué ne concernant que la seule somme de 102 720,30 euros, l’irrecevabilité de la demande relative au recel successoral laisse en tout état de cause subsister la somme de 205 440,60 euros correspondant aux droits revendiqués par Mme, [Q] dans la succession.
24. Par ailleurs, si l’annulation du partage a eu pour effet de replacer les héritiers en indivision, il n’en demeure pas moins vraisemblable que M., [Q] sera tenu, au terme du partage judiciaire, d’acquitter auprès de Mme, [Q] de sommes, soit qui lui ont été précédemment attribuées dans le partage annulé, soit qui sont représentatives de la part de Mme, [Q] dans l’indivision successorale.
25. Enfin, aux termes de motifs non critiqués par l’appelant, le juge de l’exécution a retenu que Mme, [Q] justifiait d’une menace dans le recouvrement de sa créance.
26. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M., [Q] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
27. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
28. Au cas présent, le fait que M., [Q], qui a précédemment saisi le juge de l’exécution à deux reprises pour contester la mesure conservatoire, soit débouté de sa nouvelle contestation, qui repose sur l’évolution du litige tenant à l’arrêt du 22 novembre 2023, ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir. En outre, ainsi que l’a retenu le premier juge, Mme, [Q] n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
29. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [Q] de sa demande de paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
30. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [Q], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
31. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions. Par ailleurs, il convient de débouter M., [Q], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à Mme, [Q] la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M., [Q] aux dépens ;
Déboute M., [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [Q] à payer à Mme, [Q] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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