Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 nov. 2025, n° 24/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 janvier 2018, N° 17/04992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. FDM CONSTRUCTION BTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03829 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCB
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
16 janvier 2018
RG:17/04992
S.A. ALBINGIA
C/
[R]
[B]
[Y]
[L]
[O]
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A.R.L. FDM CONSTRUCTION BTP
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Chabannes…
Selarl Harnist Avocat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
SUITE À RENVOI APRÈS CASSATION
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 16 Janvier 2018, N°17/04992
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. ALBINGIA au capital de 34 708 448,72 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité. En qualité d’assureur RC de la SAS FONCIER DEVELOPPEMENT
Appelante sur renvoi de la Cour de cassation
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [H], [D] [R]
né le 13 Novembre 1952 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [P], [M] [B] épouse [R]
née le 11 Septembre 1959 à [Localité 12]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [J] [Y] pris en qualité d’administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire
Attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hous CE LE 22/01/2025
[Adresse 17]
[Localité 13]
M. [N] [U] [L] pris en qualité d’administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire
Attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hous CE LE 21/01/2025
[Adresse 16]
[Localité 15] ROYAUME-UNI
Me [K] [O] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société FDM construction BTP, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 07 mars 2018
assigné à domicile le 20/01/2025
Mandataire Judiciaire [Adresse 8]
[Localité 5]
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Société de droit étranger prise en la personne de ses mandataires M. [J] [Y], en qualité d’administrateur et M. [N] YoramSchwarzmann en qualité d’administrateur,
Attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hous CE LE 22/01/2025
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A.R.L. FDM CONSTRUCTION BTP représentée par son mandataire liquidateur, M. [K] [O]
assigné à domicile le 20/01/25
[Adresse 20]
[Localité 6]
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 7 juin 2016, la société Foncier développement, assurée par la SA Albingia, a vendu à M. [H] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] des parcelles cadastrées CT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit [Adresse 14], situées [Adresse 19] à [Localité 7].
M. et Mme [R] y ont fait construire un pavillon, dont la réalisation a été confiée à la SARL FDM construction BTP, assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited.
La parcelle voisine (CT [Cadastre 2]) sur laquelle se trouve une maison d’habitation appartient à M. [E] [I] et Mme [Z] [A] ; un mur édifié en 2005 sépare les parcelles appartenant à M. et Mme [R] de la parcelle appartenant aux consorts [I]-[A] située en contrebas.
En 2016, à la suite de précipitations importantes et alors que les travaux de construction de la maison de M. et Mme [R] étaient en cours, des fissures sont apparues sur ce mur.
Le 27 octobre 2016, un arrêté de péril a été pris par le maire de [Localité 7] prescrivant, dans l’attente des travaux, l’interdiction d’habiter la villa de M. [I] et Mme [A] et la suspension des travaux de construction de la maison de M. et Mme [R].
M. [I] et Mme [A] ont obtenu par ordonnance de référé du 24 octobre 2016 rendue au contradictoire de M. et Mme [R] et de la société Foncier développement, la désignation de M. [V] en qualité d’expert.
M. et Mme [R] ont également saisi le juge des référés, et l’expertise a été étendue au contradictoire de la SARL FDM construction BTP, de la société Elite Insurance Company Limited et de la SA Albingia suivant ordonnance du 19 décembre 2016.
M. [V] a déposé son rapport d’expertise le 25 juillet 2017.
Aux termes de ce rapport concernant le mur appartenant aux époux [R], haut de plus de 3 mètres, l’expert a constaté la présence de 5 fissures qu’il qualifie de désordres irréversibles compromettant la solidité de l’ouvrage.
Par actes du 20 septembre 2017, M. et Mme [R] ont assigné la SARL FDM construction BTP, son assureur la société Elite Insurance Company Limited, la SA Albingia en qualité d’assureur de la société Foncier développement, M. [E] [I] et Mme [Z] [A] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en indemnisation de leurs préjudices.
Le tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2018, a :
— Condamné in solidum la SARL FM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et la SA Albingia, assureur de la société Foncier développement, à payer à M. [H] [R] et Mme [P] [B], son épouse :
* la somme de 71 000 euros hors taxe, taxe à la valeur ajoutée en sus, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2017,
* la somme de 12 160 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier,
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamné M. [H] [R] et Mme [P] [B], son épouse, la SARL FDM construction BTP et la société Elite Insurance Company Limited à payer à M. [E] [I] et Mme [Z] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
— Condamné in solidum la SARL FDM construction BTP et la société Elite Insurance Company Limited à garantir indemne M. [H] [R] et Mme [P] [B], son épouse, des condamnations prononcées à leur encontre,
— Dit opposable les franchises contractuelles, y compris aux tiers lésés,
— Rejeté toute autre demande,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum la SARL FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et la SA Albingia à payer à M. [H] [R] et Mme [P] [B], son épouse, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SARL FDM construction BTP et la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. [E] [I] et Mme [Z] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SARL FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et la SA Albingia aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, à l’exclusion du coût des constats d’huissier non décidés par le juge,
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs, les condamnations qui précèdent, y compris la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sont fixées dans les proportions de :
* 90 % à la charge de la SARL F DM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited,
* 10 % à la charge de la SA Albingia, assureur de la société Foncier développement.
La SA Albingia a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. et Mme [R], de la SARL FDM construction BTP et de la société Elite Insurance Company Limited par déclaration au greffe en date du 2 mars 2018.
Par jugement du 7 mars 2018, la SARL FDM construction BTP a été placée en liquidation judiciaire.
Maître [O], désigné en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, est intervenu à l’instance.
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 12 janvier 2023, a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL FDM Construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia, assureur de la société Foncier développement à payer à M. et Mme [R] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamné in solidum la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à payer à M. [H] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamné in solidum la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à payer à M. [H] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] la somme de 760 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à la présente décision, au titre de l’actualisation de leur préjudice de jouissance,
— Condamné M. et Mme [R], la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à payer à M. [E] [I] et Mme [Z] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
— Condamné la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à relever et garantir M. et Mme [R] de cette condamnation,
— Dit que les différentes condamnations prononcées à titre principal ou au titre des frais irrépétibles au profit de M. et Mme [R] et de M. [E] [I] et Mme [Z] [A] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FDM construction,
— Débouté la SA Albingia et la société Elite Insurance Compagny Limited de leur demande d’appel en garantie,
— Condamné in solidum la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia aux entiers dépens d’appel,
— Condamné in solidum la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à payer à M. [H] [R] et à Mme [P] [B] épouse [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel,
— Dit que les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront imputées, conformément au partage de responsabilité retenu, à hauteur de 90 % à la société Elite Insurance Compagny Limited, assureur de la SARL FDM construction BTP et à hauteur de 10 % à la SA Albingia, assureur de la société Foncier développement.
La société Albingia a formé le pourvoi n° V 23-15.152 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 3 octobre 2024, a statué comme suit :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il :
— confirme la condamnation de la société Albingia, assureur de la société Foncier développement, in solidum avec la société FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. et Mme [R] la somme de 71 000 euros hors taxe, taxe à la valeur ajoutée en sus, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2017 et la somme de 12 160 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier,
— condamne la société Albingia, in solidum avec la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. et Mme [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamne la société Albingia, in solidum avec la société Elite Insurance Company Limited, à payer à M. et Mme [R] la somme de 760 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à la présente décision, au titre de l’actualisation de leur préjudice de jouissance,
— fixe le partage de responsabilité entre codébiteurs à 90 % à la charge de la société FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et à 10 % à la charge de la société Albingia,
— déboute la société Albingia et la société Elite Insurance Company Limited de leurs demandes d’appel en garantie sur ces sommes,
— et en ce qu’il condamne la société Albingia aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d’appel et fixe le partage entre codébiteurs sur ces sommes,
l’arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes,
Condamne M. et Mme [R] aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Pour casser partiellement l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier, la Cour de cassation énonce :
Sur le deuxième moyen :
« Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l’obligation in solidum et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
8. En application de ce texte et de ces principes, la condamnation in solidum de deux responsables, dont l’un répond de l’entier préjudice et l’autre d’une perte de chance, ne peut être prononcée qu’à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l’un et l’autre contribué de manière indissociable.
9. Pour accueillir la demande d’indemnisation des acquéreurs, l’arrêt relève, en premier lieu, que les désordres provenaient d’une poussée importante à laquelle le mur ne pouvait pas résister et que cette contrainte résultait de la mise en place de remblais sur une hauteur de 2,40 mètres par le constructeur qui, au lieu d’évacuer les gravats lors des travaux de terrassement et de décaissement, les avaient concassés et réutilisés sur place, sans réaliser le drainage prévu au contrat.
10. Il retient, en second lieu, que la société Foncier développement, alors qu’elle avait eu connaissance des conclusions d’un expert judiciaire selon lesquelles le mur litigieux ne pouvait être utilisé en fonction de soutènement qu’avec une faible hauteur de remblais, n’avait pas transmis aux acquéreurs cette information substantielle au regard de la configuration du terrain et que cette omission avait privé ces derniers de la chance de ne pas acquérir le bien ou de l’acquérir à un prix moindre.
11. Il en déduit que le constructeur et le vendeur ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par les acquéreurs, leurs assureurs respectifs sont tenus in solidum de les indemniser du montant total de leurs préjudices matériels et immatériels.
12. En statuant ainsi, sans limiter la condamnation de l’assureur du vendeur, in solidum avec l’assureur du constructeur, à hauteur de la perte de chance, qu’il lui incombait au préalable d’évaluer, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés. »
Et sur le troisième moyen :
« Vu l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
15. Pour retenir la garantie d’assurance du vendeur au titre des préjudices matériels, l’arrêt retient que, d’une part, le vendeur étant responsable du dommage subi par M. et Mme [R] pour avoir omis de les informer de la spécificité du mur de soutènement, il était tenu de les indemniser du coût des travaux de réfection de ce mur, d’autre part, les conditions personnelles du contrat d’assurance souscrit par le vendeur stipulaient, s’agissant de la responsabilité civile après revente du bien immobilier, que l’assureur garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré pouvait encourir résultant notamment de faute, de manquement aux obligations souscrites, d’omission, d’inexactitude, d’oubli ou de négligence.
16. En statuant ainsi, alors que, selon l’article 3.2 des conditions personnelles de ce contrat, la garantie d’assurance ne visait que les dommages immatériels non consécutifs causés à autrui, et non les dommages matériels causés à autrui, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Albingia, in solidum avec la société Elite, à payer diverses sommes à M. et Mme [R] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels entraîne la cassation des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre codébiteurs, rejetant les demandes d’appel en garantie réciproques formés par les sociétés Albingia et Elite sur ces sommes et condamnant la société Albingia aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
18. Elle n’entraîne pas, en revanche, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant la société Elite à payer les mêmes sommes à M. et Mme [R] et fixant au passif de la liquidation judiciaire du constructeur les différentes condamnations prononcées au profit de M. et Mme [R], faute d’indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire. »
La société Albingia a saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi, suivant une déclaration de saisine en date du 6 décembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03829.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 12 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Par avis du greffe du 10 juin 2025, l’affaire a été déplacée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SA Albingia, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
Vu le jugement dont appel,
Vu l’arrêt de cassation du 3 octobre 2024,
Vu la police souscrite auprès d’Albingia,
Vu les 1147 (devenu les articles 1217 et 1231-1), 1382 (devenu 1240), 1353, 1° du code civil,
Vu les articles L. 112-6, 121-1, L 124-1 à L. 124-5 du code des assurances,
Vu l’article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’exécution de la condamnation par la société Albingia au titre de l’in solidum,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 janvier 2018 en ce qu’il :
* Condamne in solidum la SARL FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et la SA Albingia, assureur de la société Foncier développement, à payer à [H] [R] et [P] [B], son épouse :
la somme de 71 000 euros hors taxe, taxe à la valeur ajoutée en sus, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2017,
la somme de 12 160 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier,
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* Rejette toute autre demande,
* Condamne in solidum la SARL FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et la SA Albingia à payer à [H] [R] et [P] [B], son épouse, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum la SARL FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et la SA Albingia aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
* Dit que dans les rapports entre codébiteurs, les condamnations qui précèdent, y compris la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sont fixées dans les proportions de :
90 % à la charge de la SARL FDM construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited,
10 % à la charge de la SA Albingia, assureur de la société Foncier développement,
— Réformer ou annuler le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Foncier développement,
— Réformer ou annuler le jugement en ce qu’il a retenu la mobilisation des garanties de la société Albingia ès qualités d’assureur de la société Foncier développement,
— Juger que la compagnie Albingia est fondée à dénier la mobilisation de ses garanties au titre de sa police versée au débat, notamment les exclusions 5KK et 5.EE, rappelées dans le courrier du 19 octobre 2016 (pièces n°1 et 2),
— Juger que la réformation du jugement emporte condamnation à restitution des sommes réglées par la société Albingia au bénéfice de l’exécution provisoire,
— Juger, notamment, qu’aucun événement survenu de façon fortuite et soudaine n’est à l’origine des dommages,
— Dans ces conditions, prononcer la mise hors de cause de la société Albingia,
— Rejeter la demande de préjudice matériel présentée par les époux [R],
— Rejeter la demande de préjudice immatériel présentée par les époux [R],
— Subsidiairement sur le quantum des demandes, limiter les prétentions des époux [R] aux seuls éléments retenus en lecture du rapport de M. [V],
— En conséquence, ramener la réclamation des époux [R] de plus justes proportions,
— En toute hypothèse, limiter toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Albingia recherchée en sa qualité d’assureur de la société Foncier développement à 10 %, en excluant toute solidarité ou condamnation in solidum avec la société FDM construction et/ou Elite Insurance,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum,
— Dire et juger que la société FDM construction BTP, garantie par son assureur Elite Insurance, devront la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts frais et dépens,
— Constater que la société Elite Insurance n’a pas acquitté la condamnation mise à sa charge en première instance nonobstant l’exécution provisoire ordonnée,
— En cas de réformation ordonner à M. et Mme [R] la restitution de l’intégralité des sommes réglées par la société Albingia selon commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 juillet 2018 comme des autres règlements intervenus,
— Débouter la société Elite Insurance de toutes ses demandes de garantie dirigées contre la compagnie Albingia,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions des consorts [I]-[A] contre Albingia,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que ce sont les seuls les manquements de la SARL FDM construction BTP qui sont à l’origine du préjudice de [H] [R] et [P] [B], son épouse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société Elite Insurance devait garantir son assuré la SARL FDM construction BTP au titre du préjudice subi par [H] [R] et [P] [B], son épouse,
— Condamner en tout état de cause Elite à relever et garantir indemne la compagnie Albingia,
— Débouter M. [E] [I] et Mme [Z] [A] de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie Albingia,
— Dire et juger que les termes de la police d’Albingia, exclusions, plafonds et franchises inclus sont opposables à l’assuré et aux tiers lésés s’agissant d’une police facultative,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant à régler à la compagnie Albingia la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel ' incluant les frais d’expertise ' dont distraction de ces derniers au profit de Maître Christine Banuls, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [H] [R] et Mme [P] [B] épouse [R], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles susvisés,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2024,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 5.000 euros le préjudice moral des époux [R],
— Le confirmer pour le surplus,
— Condamner in solidum la société Albingia avec les sociétés FDM construction et Elite Insurance, dans la limite de 10 %, à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
* Au titre des travaux de reprise : la somme de 71.000 euros HT, outre TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur l’indice BT.01 du coût de la construction à compter du 25 Juillet 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
* Au titre de la perte de jouissance de leur bien immobilier : la somme de 18.240 euros correspondant au préjudice subi selon l’expert judiciaire pour un achèvement de la maison au mois de février 2019,
* Au titre du préjudice moral : la somme de 10.000 euros,
* Au titre des frais irrépétibles la somme de 15.000 euros des précédentes instances,
* Au titre des dépens des précédentes instances,
— Débouter la société Albigia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à payer aux époux [R] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance outre les entiers dépens de cette instance.
M. [J] [Y], ès qualités d’administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire, auquel la déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 22 janvier 2025 selon les formalités prévues par l’article 684, alinéa 1 du code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 concernant les formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne, ainsi que les conclusions de la société Albingia le 6 mars 2025 n’a pas constitué avocat (il n’est pas justifié des modalités de la signification).
M. [N] [U] [L], ès qualités d’administrateur de la société Elite Insurance Company Limited en liquidation judiciaire, auquel la déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 21 janvier 2025 selon les formalités prévues par l’article 684, alinéa 1 du code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 concernant les formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne, ainsi que les conclusions de la société Albingia le 6 mars 2025 n’a pas constitué avocat(il n’est pas justifié des modalités de la signification).
La SARL FDM Construction BTP, représentée par Maître [K] [O], ès qualités de liquidateur judicaire, à laquelle la déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 20 janvier 2025 à Mme [S] [W], secrétaire, qui a accepté de recevoir l’acte, ainsi que les conclusions de la société Albingia le 19 février 2025 par acte remis à Maître [O], n’a pas constitué avocat.
Maître [K] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FDM construction BTP, auquel la déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 20 janvier 2025 à Mme [S] [W], secrétaire, qui a accepté de recevoir l’acte, ainsi que les conclusions de la société Albingia le 19 février 2025 à sa personne, n’a pas constitué avocat.
La société Elite Insurance Company Limited, société de droit étranger prise en la personne de ses mandataires M. [J] [Y], en qualité d’administrateur et M. [N] [U] [L] en qualité d’administrateur, à laquelle la déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 22 janvier 2025 selon les formalités prévues par l’article 684, alinéa 1 du code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 concernant les formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne, ainsi que les conclusions de la société Albingia le 6 mars 2025 n’a pas constitué avocat(il n’est pas justifié des modalités de la signification).
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi il sera observé à la lecture de l’arrêt de cassation partielle de la Cour en date du 3 octobre 2024 que sont définitivement jugées :
— la condamnation des époux [R], de la SARL FDM Construction BTP et de Elite Insurance Company Limited à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— la condamnation de Elite Insurance Company Limited et de la société Albingia à relever et garantir les époux [R],
— l’opposabilité des franchises contractuelles y compris aux tiers lésés.
La présente cour d’appel n’est donc pas saisie de ces questions.
La cour rappelle également que si la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Albingia, in solidum avec la société Elite, à payer diverses sommes à M. et Mme [R] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels entraîne la cassation des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre codébiteurs, rejetant les demandes d’appel en garantie réciproques formés par les sociétés Albingia et Elite sur ces sommes et condamnant la société Albingia aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, elle n’entraîne pas, en revanche, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant la société Elite à payer les mêmes sommes à M. et Mme [R] et fixant au passif de la liquidation judiciaire du constructeur les différentes condamnations prononcées au profit de M. et Mme [R], faute d’indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire.
La cour ajoute que la SARL FDM Construction BTP et la société Elite Insurance Company Limited son assureur, toutes deux en liquidation judiciaire n’ayant pas constitué avocat devant la présente cour, la question de la responsabilité de la SARL FDM Construction BTP n’est plus dans le débat tout comme la garantie due par son assureur la compagnie Elite Insurance Company Limited.
Sur la recevabilité de l’action directe exercée par les époux [R] contre la société Albingia assureur de la société Foncier Développement laquelle n’est pas dans la cause :
Si cette question de la recevabilité de l’action directe contre l’assureur de la Société Foncier Développement, ne semble pas avoir été en débat devant le tribunal de première instance et devant la cour d’appel de Montpellier, la société Albingia soutient devant la présente cour de renvoi que les époux [R] qui ont fait le choix de ne pas assigner la Société Foncier Développement ne peuvent voir prospérer leurs demandes dirigées contre le seul l’assureur alors que son assuré n’est pas partie à la procédure. Il sera toutefois observé que cela ne se traduit pas en termes de prétentions dans le dispositif des écritures de la société Albingia auxquelles la cour est seule tenue de répondre.
Les époux [R] opposent qu’en application de l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré».
Il est constant que l’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, même s’il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et sur le montant de la créance d’indemnisation.
Enfin il sera ajouté que la recevabilité de l’action directe, dans l’hypothèse où l’assuré fait l’objet d’une procédure collective, n’est pas non plus soumise à sa mise en cause par le tiers victime (
article L. 243-7 alinéa 2 du code des assurances) ni à la déclaration de sa créance au passif de cette procédure, étant observé que cette question ne fait pas l’objet de contestation.
Par conséquent l’action directe de M. et Mme [R] à l’encontre de la société Albingia assureur de la société Foncier Développement est bien recevable.
Sur la responsabilité de la société Foncier Développement :
Le tribunal de grande instance sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire a considéré que la responsabilité de la société Foncier Développement devait être retenue au motif qu’en tant que vendeur du terrain aux époux [R] elle aurait dû les informer des déficiences du mur litigieux et notamment de son utilisation très limitée en tant que mur de soutènement ce dont elle avait connaissance du fait que ledit mur avait déjà fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire.
La compagnie Albingia soutient que c’est l’intervention de la société FDM Construction BTP poussant la terre contre le mur litigieux lors des travaux d’aménagement qui est exclusivement à l’origine des désordres ajoutant que les travaux réalisés contre le mur par la société FDM Construction BTP auraient dû être précédés d’études préliminaires tels que sondages, étude d’exécution, et qu’avant l’intervention de la société FDM Construction BTP il n’y avait pas de risque pour le mur litigieux.
Elle en conclut que la société Foncier Développement n’est nullement responsable des désordres et que sans responsabilité de son assuré, les demandes à son encontre ne peuvent qu’être écartées.
M. et Mme [R] opposent que selon l’article 1602 du code civil le vendeur est tenu d’une obligation d’information complète envers l’acquéreur, information qui s’étend de tout ce qui est de nature à renseigner l’acquéreur sur ce qu’il ne peut voir ou savoir tant au niveau de la consistance matérielle du bien vendu ou de ses caractéristiques qu’au niveau de sa situation juridique.
Ils ajoutent qu’en l’espèce il ressort du rapport d’expertise que la société Foncier Développement avait connaissance des déficiences du mur litigieux qui avait déjà fait l’objet d’une expertise en 2006 mais que cette information ne leur a jamais été relayée alors qu’étant des profanes ils ne pouvaient deviner que les caractéristiques de l’ouvrage mises à jour lors de précédentes expertises interdisaient toute mise en appui de terres complémentaires.
En vertu de l’article 1602 du code civil, le vendeur qui connaît le bien qu’il vend, est tenu « d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige », et cette obligation est d’autant plus forte en présence d’un vendeur professionnel. Pour respecter cette obligation d’information qui lui est imposée, le vendeur se doit ainsi de communiquer aux potentiels acquéreurs du bien toutes les informations qu’il a en sa possession qu’elles soient techniques ou juridiques.
En l’espèce il ressort des pièces produites à la procédure et du rapport d’expertise judiciaire que la société Foncier Développement suite à une expertise diligentée en 2006 et confiée à M. [G] dans le cadre d’un autre litige a eu connaissance que le mur en litige ne pouvait faire office de soutènement qu’avec une faible hauteur de remblais et que suite à l’expertise [G] les remblais derrière le mur ont été supprimés.
La société Foncier Développement ne conteste pas qu’elle connaissait cette information et elle ne démontre, ni même ne soutient pas l’avoir portée à la connaissance des acquéreurs au moment de la vente alors que cette information était substantielle au regard de la configuration du terrain qui se trouve en surplomb de la parcelle des consorts [I]-[A] d’environ 3 mètres et la parcelle des époux [R] présentant une forte déclivité de 10 % au Nord-Sud et de 20 % à l’Est -Ouest.
La société Foncier Développement a donc failli à son obligation d’information comme jugé en première instance.
Toutefois la réparation du non-respect de son obligation d’information par le vendeur ne peut que s’analyser en une perte de chance pour les époux [R], chance de ne pas avoir acquis le terrain s’ils avaient eu connaissance de la nature exacte du mur en litige, et/ou d’avoir entrepris les travaux de façon différente pour prendre en considération le fait que le mur édifié ne pouvait faire office de soutènement qu’avec une faible hauteur de remblais.
Sur l’évaluation de la perte de chance :
Celle-ci est appréciée souverainement par les juges du fond dans la limite des demandes des parties.
En l’espèce au regard de la nature de l’obligation d’information pesant sur le vendeur professionnel face à un acquéreur simple particulier et au regard de la nature substantielle de l’information qui devait être délivrée sur les caractéristiques du mur en litige la cour évalue à 10 % la perte de chance, comme sollicitée par M. et Mme [R] .
Sur la garantie due par la société Albingia :
Il ressort d’une jurisprudence établie et des dispositions de l’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce et de l’article L 113-1 qu’une clause d’exclusion de garantie ou de limitation de garantie lorsqu’elle est claire et précise et non susceptible de vider le contrat d’assurance de son objet s’impose à l’assuré et est aussi opposable aux tiers victimes.
En l’espèce il ressort des pièces produites au débat, que la police responsabilité civile des professionnels de l’immobilier N° RC 1502642, souscrite par la société Foncier Développement auprès de la SA Albingia avec effet au 23 mars 2015 garantie bien l’activité d’aménageur-lotisseur et en particulier l’activité d’achat pour son propre compte de terrain avec la revente pour réaliser des bénéfices, que l’activité de la société Foncier Développement dans le présent litige est donc garantie.
Ce contrat couvre la responsabilité civile du fait du fonctionnement de l’entreprise et/ou du fait des travaux avant leur réception et/ou avant revente du bien immobilier et/ou responsabilité civile du propriétaire d’immeubles non occupant ( paragraphe 2), il couvre aussi la responsabilité civile après achèvement des travaux, après leur réception, et/ou revente du bien immobilier et/ou la responsabilité civile professionnelle ( paragraphe 3)
En l’espèce c’est bien dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle après revente de la société Foncier Développement que la garantie de la société Albingia est recherchée.
L’article 3.2 du contrat qui garantit la responsabilité civile professionnelle de l’assuré ne garantit les conséquences pécuniaires que des dommages immatériels résultant de faute, erreurs de droit ou de fait, manquements aux obligations souscrites, omission et inexactitude, oubli, négligence, exécution défectueuse des prestations..ainsi le manquement par la société Foncier Développement à son devoir d’information à l’égard du vendeur relève bien de cette clause qui prévoit expressément et de façon claire que seuls les dommages immatériels sont garantis.
Cette clause contrairement à ce qui a été considéré par les premiers juges n’est pas ambiguë, ni sujette à interprétation et si elle limite la garantie due par la compagnie d’assurance à la réparation des préjudices immatériels elle ne vide pas pour autant la police d’assurance de sa substance, étant rappelé qu’en la matière l’assurance responsabilité civile professionnelle n’est pas obligatoire.
Par conséquent la société Albingia ne doit sa garantie qu’au titre des préjudices immatériels subis par M. et Mme [R] et le jugement entrepris devra être réformé en ce qu’il a condamné la société Alingia in solidum avec la Elite Insurance Company Limited à réparer les préjudices matériels subis par M. et Mme [R].
Sur le partage de responsabilité :
Le tribunal de première instance a fixé le partage de responsabilité entre les co-débiteurs selon les proportions de 90 % à la charge de la SARL FDM Construction BTP assurée par Elite Insurance Company Limited et de 10 % à la charge de la société Foncier Développement assurée auprès de la société Albingia.
Dans ses écritures devant la cour d’appel de renvoi la société Albingia dans l’hypothèse où la responsabilité de son assurée est retenue et donc sa garantie ne formule pas de critique argumentée en droit ou en fait sur le partage de responsabilité tel que fixé par le jugement dont appel, lequel sera donc confirmé sur ce point et la société Elite Insurance Company Limited devra relever et garantir à hauteur de 90 % la société Albingia des condamnations mises à la charge de cette dernière.
Sur la réparation des préjudices immatériels
Le jugement déféré ne fait pas l’objet de critique sérieuse en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice de jouissance de M. et Mme [R] à la somme de 12 160 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier, étant observé qu’il ressort clairement du rapport d’expertise qui n’est pas contesté sur ce point que le retard pris par le chantier du fait du sinistre est évalué à 16 mois, période durant laquelle M. et Mme [R] ont dû se reloger sur la base d’un loyer mensuel de 760 euros.
Par conséquent infirmant le jugement dont appel en cette disposition sur la seule condamnation in solidum, la société Elite Insurance Company Limited et la société Albingia seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [R] la somme de 12 160 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier, la solidarité à l’égard de la société Albingia n’étant prononcée qu’à concurrence de 10 % du préjudice subi.
La décision entreprise a également alloué une somme de 5 000 euros à M. et Mme [R] en réparation de leur préjudice moral.
La société Albingia oppose que la demande de réparation d’un préjudice moral n’est justifiée par aucun élément et doit être écartée.
M. et Mme [R] sollicitent l’octroi d’une somme de 10 000 euros. Ils expliquent que ce projet de construction s’inscrivait dans leur projet de départ à la retraite qu’ils avaient envisagé de prendre dans le Sud de la France et pour lequel ils ont mobilisé l’ensemble de leurs avoirs, or à cause du sinistre leur projet a été suspendu, ils ont dû diligenter une procédure judiciaire et ils se sont retrouvés à vivre pendant plusieurs mois avec leur fils adulte dans un studio.
Cette situation a eu un retentissement psychologique évident, dont il est justifié par la production de certificats médicaux.
M. et Mme [R] versent aux débats plusieurs certificats médicaux démontrant le retentissement sur leur état psychologique qu’ont eu le fait de voir leur projet de construction suspendu pendant plusieurs années et de supporter une longue procédure judiciaire.
Par conséquent l’existence d’un préjudice moral est caractérisé et sa réparation intégrale doit être fixée à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros.
Par conséquent infirmant le jugement dont appel en cette disposition, la société Elite Insurance Company Limited et la société Albingia seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la solidarité à l’égard de la société Albingia n’étant prononcée qu’à concurrence de 10 % du préjudice subi.
Sur la demande de restitution des sommes réglées par la société Albingia :
La société Albingia demande qu’en cas de réformation il soit ordonné à M. et Mme [R] de lui restituer les sommes qu’elle a réglées à ces derniers, selon commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 juillet 2018 comme des autres règlements intervenus.
La cour rappelle qu’en application de l’article 561 du code de procédure civile, qui pose la règle de l’effet dévolutif de l’appel, l’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de l’infirmation de cette décision, étant observé qu’il est indifférent pour appliquer cette solution que les sommes aient été perçues à la suite d’une mesure d’exécution forcée.
Sur les demandes accessoires :
Si le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier doit être confirmé en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles qu’il a alloué à M. et Mme [R] et en ce qu’il a mis les dépens de la procédure de première instance en ce compris les frais d’expertise à la charge in solidum de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Albingia, la solidarité à l’égard de la société Albingia ne pourra être prononcée qu’à concurrence de 10 %.
L’équité devant la cour d’appel de renvoi ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge des dépens exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel de Nîmes, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine suite à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2024,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 18 janvier 2018 en ce qu’il a condamné in solidum la société Elite Insurance Company Limited et de la société Albingia à payer à M. [H] [R] et à Mme [P] [B] épouse [R] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dit que la garantie de la société Albingia n’est pas due au titre des préjudices matériels subis par M. [H] [R] et Mme [P] [B] épouse [R], et déboute M. [H] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] des demandes formées à ce titre contre la société Albingia,
Condamne in solidum la société Elite Insurance Company Limited et la société Albingia à payer à M. [H] [R] et à Mme [P] [B] épouse [R] la somme de 12 160 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier, la solidarité à l’égard de la société Albingia n’étant prononcée qu’à concurrence de 10 % du préjudice subi ;
Condamne in solidum la société Elite Insurance Company Limited et la société Albingia à payer à M. [H] [R] et à Mme [P] [B] épouse [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la solidarité à l’égard de la société Albingia n’étant prononcée qu’à concurrence de 10 % du préjudice subi ;
Condamne in solidum la société Elite Insurance Company Limited et la société Albingia à payer à M. [H] [R] et à Mme [P] [B] épouse [R] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la solidarité à l’égard de la société Albingia n’étant prononcée qu’à concurrence de 10 % de cette somme;
Condamne in solidum la société Elite Insurance Company Limited et la société Albingia aux entiers dépens de la procédure de première instance en ce compris les frais d’expertise la solidarité à l’égard de la société Albingia ne pourra être prononcée qu’à concurrence de 10 %;
Dit que la société Albingia sera relevée et garantie par la société Elite Insurance Company Limited des condamnations mises à sa charge à hauteur de 90 %;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure ;
Dit que chaque partie supportera les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Réintégration ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coopérative ·
- Enseigne ·
- Harcèlement moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Insulte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Siège ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Fleur ·
- Création ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Réseau social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Épouse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Comptable
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Pourvoi ·
- Promotion professionnelle ·
- Mort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.