Infirmation 17 décembre 2025
Confirmation 17 décembre 2025
Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2025, n° 25/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06998 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNQL
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [H]
né le 28 novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Abdallhi Diawara, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et deM. [M] [B], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/05093 et celle introduite par le recours de M. X se disant [X] [H] enregistré sous le n° RG 25/05094, déclarant le recours de M. X se disant [X] [H] recevable, constatant le désistement de M. X se disant [X] [H], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, à compter du 14 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 décembre 2025, à 11h09, par M. X se disant [X] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [X] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [X] [H], né le 28 novembre 2002 et de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 10 décembre 2025, sur le fondement d’une interdiction du territoire de 10 ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [X] [H] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [X] [H] a interjeté appel, et sollicite l’infirmation de l’ordonnance au motif que :
— insuffisance de motivation au regard des quatre placements en rétention dont il a fait l’objet en 2024 et 2025
— absence de perspectives d’éloignement
— que l’assignation à résidence est une mesure suffisante pour garantir efficacement l’exécution de l’interdiction du territoire au regard de l’absence de risque de fuite caractérisé et les garanties de représentation. (Monsieur a fait l’objet d’une assignation à résidence depuis le 6 novembre 2025).
— c’est le quatrième placement en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement, ce qui excède la rigueur nécessaire.
— erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public, en l’espèce la mesure se fonde sur une interpellation et des signalements anciens qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale.
— absence de preuve des diligences réalisées.
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : "Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.".
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès sa requête en contestation l’intéressé a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention durant 90 jours sans avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes.
Or, dans le cas où une personne soutient qu’il fait l’objet d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, et qu’il présente un commencement de preuve permettant de considérer que le présent placement a la même base légale que le précédent, il appartient à l’administration de produire :
— soit la preuve que la première rétention n’a pas existé, ce qui n’est pas une preuve impossible au regard des précisions données par l’intéressé sur le lieu et la durée de la rétention, données que la préfecture est en mesure de contredire ;
— soit les éléments permettant d’établir que cette rétention était fondée sur une autre base légale ou correspondait à une privation de liberté n’excédant pas en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, qu’aucune pièce ne permet de savoir si les quatre rétentions ont pour base la même décision d’éloignement, aucune pièce n’est davantage produite par l’administration quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté pour rendre possible ce contrôle du juge.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. X se disant [X] [H] n’est donc pas susceptible d’être caractérisé.
Sur la nature de « pièce justificative utile »
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que la documentation relative à une précédente rétention, sa base légale, ses dates et lieux de mise en oeuvre, constitue une pièce justificative utile.
Or les pièces jointes initialement à la requête ne permettent pas au juge un contrôle effectif . Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors que la mesure de rétention, a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation, il y a lieu de constater la mise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l’issue du délai prescrit à défaut de saisine du juge par le préfet dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. X se disant [X] [H] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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