Confirmation 21 janvier 2026
Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00347 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSMJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2026, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 05 juin 1996, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 19 janvier 2026 à 9h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Informé le 19 janvier 2026 à 9h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2026, à 16h08, par M. [L] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [L] [B] conteste les diligences et les perspectives d’éloignement..
Toutefois la déclaration d’appel ne comporte que des motifs généraux et stéréotypés, et non des éléments circonstanciés alors que le juge a répondu très précisément.
Dès lors que la durée d’environ 20 jours de rétention qui reste à courir est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l’absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel peut être rejetée sur le fondement de l’article R. 743-14 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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