Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 oct. 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 4 décembre 2023, N° 2020001658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR5D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020001658
Tribunal de commerce de Rouen du 04 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. HYDRO POWER PLANT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, plaidant.
INTIMEES :
Société SPEDAG INTERFREIGHT
[Adresse 10]
[Localité 4] / SUISSE
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société TRANSPORTS ET MESSAGERIES AU KIVU (TMK)
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE CONGO
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI Adveniat Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.R.L. CUST-ONE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A. GAN
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où M. Urbano a été entendu en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2017, la SAS Hydro Power Plant a vendu à la société Virunga, société de droit anglais, deux groupes turbo-alternateurs avec leurs accessoires destinés à équiper la centrale hydroélectrique de [Localité 11] dans la région du Nord-Kivu.
La société Hydro Power Plant a fait appel à la SARL Cust-One pour organiser le transport de bout en bout.
Le 15 février 2018, la société Cust-One a adressé à la société de droit congolais Transports et Messageries au Kivu, dont le siège est en République Démocratique du Congo, une demande de tarif portant sur le transport de plusieurs conteneurs depuis [Localité 12] jusqu’à [Localité 11] (République Démocratique du Congo).
La société Transports et Messageries au Kivu a adressé le 23 février 2018 une proposition tarifaire en prenant soin d’indiquer que celle-ci était établie par « son partenaire dans le transport international », la société de droit suisse Spedag Interfreight qui allait émettre une facture directement à l’attention de la société Cust-One.
Cette proposition a été acceptée par la société Cust-One, qui a reçu le 25 janvier 2019 une facture de Spedag d’un montant de 64 800 USD couvrant le transport depuis
« ex CFR [Localité 12] » jusqu’à « FOT Lubero ».
Les conteneurs marchandises ont fait l’objet d’un préacheminement depuis [Localité 14] jusqu’au [Localité 9], réalisé par une société tierce puis le transport maritime jusqu’en Afrique a été réalisé par une autre société tierce.
Un conteneur dans lequel avait été placé un transformateur 8200 Kva a été chargé sur un ensemble routier, est arrivé à destination le 3 février 2018 et a été reçu sans aucune réserve par le destinataire.
Le transformateur réceptionné sur le site ayant été endommagé, la société Virunga a réclamé à la société Hydro Power Plant le remboursement de l’appareil évalué à
132 500 euros.
Une expertise contradictoire a été organisée le 22 janvier 2020 à l’initiative de Gan Assurances se présentant comme l’assureur de la société Cust-One, l’expert concluant que les photographies communiquées n’étaient pas pertinentes, que le titre de transport avait été émargé sans réserve et que l’emballage utilisé était inadéquat.
Le 30 janvier 2020, la société Hydro Power Plant a fait assigner la société Cust-One et le Gan devant le tribunal de commerce de Rouen et ces dernières ont appelé en garantie Spedag et la société Transports et Messageries au Kivu.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré qu’il était compétent ;
— reçu l’action de la société Hydro Power Plant contre les sociétés Cust-One, Gan Assurances et Transports et Messageries au Kivu (TMK) ;
— jugé la société Gan Assurances irrecevable à agir contre la société Spedag Interfreight ;
— débouté la société Hydro Power Plant de ses demandes à l’encontre des sociétés Cust-One et Gan Assurances ;
— débouté les sociétés Cust-One et Gan Assurances de leurs demandes à l’encontre des sociétés Spedag Interfreight et Transports et Messageries au Kivu (TMK) ;
— condamné la société Hydro Power Plant à régler aux sociétés Cust-One et Gan Assurances la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Gan Assurances à régler à la société Spedag Interfreight la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Cust-One et Gan Assurances à régler à la société Transports et Messageries au Kivu (TMK) la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hydro Power Plant aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 128,04 euros ;
— rappelé que le jugement était de droit exécutoire.
La société Hydro Power Plant a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2024.
Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 23 janvier 2025 par laquelle il a notamment :
*constaté que les conclusions de fond du 24 juin 2024 déposées par la société Cust-One et la société Gan Assurances ne comportent aucune prétention formée contre la société Spedag Interfreight et la société Transports et Messageries au Kivu ;
*constaté que, par application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1 septembre 2024, sont désormais irrecevables toutes les demandes formées par la SARL Cust-One et par le GAN dirigées contre la société SPEDAG Interfreight et la société Transports et Messageries au Kivu sauf pour répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
*débouté la société SPEDAG Interfreight et la société Transports et Messageries au Kivu de leurs demandes tendant à juger que la SARL Cust-One et le GAN se sont désistées à leur égard, ont abandonné ses prétentions et que l’instance est éteinte.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2025, la société Hydro Power Plant demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut d’intérêt à agir, et déclarer recevable l’action de la société Hydro Power Plant ;
— rejeter les appels incidents formés de ces chefs par les sociétés Cust-One, Gan Assurances et Spedag Interfreight ;
— infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a :
*débouté la société Hydro Power Plant de ses demandes à l’encontre des sociétés Cust-One et Gan Assurances de condamnation à l’indemniser de son préjudice subsistant à hauteur de 71.747euros et de ses frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros outre les dépens ;
*condamné la société Hydro Power Plant à payer aux sociétés Cust-One et Gan Assurances la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société Hydro Power Plant aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— condamner solidairement la société Cust-One et la société Gan Assurances à payer à la société Hydro Power Plant :
*71.747 euros à titre de dommages et intérêts, hors droits de douane ;
*5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement la société Cust-One et la société Gan Assurances à rembourser à la société Hydro Power Plant les droits de douane qu’elle devra supporter lors d’un nouveau transport.
Y ajoutant :
— condamner solidairement la société Cust-One et la société Gan Assurances à payer à la société Hydro Power Plant la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement la société Cust-One et la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter les sociétés Cust-One et Gan Assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Hydro Power Plant.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2025, la société Spedag Interfreight demande à la cour de :
— juger qu’aucune demande n’est formée contre la société Spedag Interfreight en appel ;
— juger qu’elle n’est pas saisie d’un appel en garantie des sociétés Cust-One et Gan Assurances contre la société Spedag Interfreight ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées en première instance contre la société Spedag Interfreight.
Subsidiairement :
— infirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’action de la société Hydro Power Plant contre les sociétés Cust-One, Gan Assurances.
Et statuant à nouveau :
— juger Hydro Power Plant irrecevable à agir contre les sociétés Cust-One et Gan Assurances.
En conséquence :
— juger sans objet l’appel en garantie des sociétés Cust-One et Gan Assurances contre la société Spedag Interfreight ;
— débouter les sociétés Cust-One, Gan Assurances et Hydro Power Plant de la totalité de leurs prétentions.
Très subsidiairement :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Et, y ajoutant :
— juger que l’action de la société Cust-One est également prescrite.
En tout état de cause :
— débouter les sociétés Cust-One et Gan Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés Gan Assurances et Cust-One, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société Spedag Interfreight la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 mai 2025, les sociétés Cust One et Gan Assurances demandent à la cour de :
— juger la société Hydro Power Plant mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a débouté la société Hydro Power Plant de ses demandes contre les sociétés Cust-One et Gan ;
— juger la demande de la société Hydro Power Plant irrecevable car forclose en l’absence de réserves à la livraison et dans le délai légal applicable et constater en tout cas que le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de réserves à la livraison ;
— juger la demande mal fondée en l’absence de preuve de l’existence de dommages survenus pendant le transport et en l’absence de preuve d’un préjudice subi.
A titre subsidiaire :
— juger la société Hydro Power Plant irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d’indemnisation faute de justifier d’une indemnisation au bénéfice du destinataire ;
— prononcer l’exonération de responsabilité des transporteurs et en conséquence de la société Cust-One en raison du défaut de conditionnement ;
— constater que la société Hydro Power Plant ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle de la société Cust-One.
En conséquence :
— juger la société Hydro Power Plant mal fondée en ses demandes tant en son principe qu’en son montant et la débouter de toutes ses demandes.
A titre très subsidiaire :
— constater que la limite légale d’indemnisation s’élève à une indemnité maximum de 14.084,40 euros (montant inférieur à l’indemnité de 75.000 euros réglée par la compagnie XL à son assuré, la société Hydro Power Plant) ;
— faire application du contrat d’assurance souscrit auprès de Gan Assurances et de la franchise contractuelle restant à la charge de la société Cust-One ;
— sur la demande en omission de statuer présentée par la société Transports et Messageries au Kivu, débouter la société Transports et Messageries au Kivu de sa demande d’indemnité article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hydro Power Plant à payer à la société Cust-One et à Gan une indemnité de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2025, la société Transports et Messageries au Kivu demande à la cour de :
À titre principal, sur la procédure d’appel :
— juger que l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 a autorité de la chose jugée et en toute hypothèse ;
— juger que les conclusions de fond du 24 juin 2024 déposées par la société Cust-One et la société Gan Assurances ne comportent aucune prétention formée contre la société Transports et Messageries au Kivu ;
— juger, en conséquence, que sont désormais irrecevables toutes les demandes formées par la société Cust-One et la société Gan Assurances dirigées contre la société Transports et Messageries au Kivu ;
— juger que la cour n’est, en conséquence, pas saisie d’un appel des dispositions du jugement qui concernent la société Transports et Messageries au Kivu ;
— condamner in solidum la société Cust-One et la société Gan Assurances aux dépens;
— condamner la société Cust-One et la société Gan Assurances à payer chacune à la société Transports et Messageries au Kivu une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur l’appel du jugement :
— juger la société Hydro Power Plant mal fondée en son appel du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen ;
— juger la société Cust-One et la société Gan Assurances mal fondées en leur appel provoqué du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cust-One et la société Gan Assurances à payer à la société Transports et Messageries au Kivu une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger la société Transports et Messageries au Kivu recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen.
Y faisant droit,
A titre principal :
— réparer l’omission de statuer ou l’erreur matérielle du jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen sur les demandes de la société Transports et Messageries au Kivu tendant faire juger que le tribunal n’avait pas été valablement saisi à son encontre ;
— réformer le jugement sur ce point et en ce qu’il a reçu « l’action de la société Hydro Power Plant » et les actions en garantie de la société Cust-One et de la société Gan Assurances contre la société Transports et Messageries au Kivu.
Et statuant à nouveau :
— juger que les assignations en garantie préparées par la société Cust-One et la société Gan Assurances n’ont pas été valablement notifiées ou signifiées à la société de Transports et Messageries au Kivu ;
— juger que le tribunal de commerce de Rouen n’avait pas été valablement saisi d’une quelconque demande à l’encontre de la société Transports et Messageries au Kivu soit en prononçant l’inexistence tant de l’assignation en garantie de la société Cust-One que de celle de la société Gan Assurances soit en jugeant tant de la société Cust-One que la société Gan Assurances irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Transports et Messageries au Kivu ;
— débouter, en toute hypothèse, la société Cust-One et la société Gan Assurances de leurs demandes dirigées contre la société Transports et Messageries au Kivu ;
— condamner, in solidum, la société Cust-One et la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner, in solidum, la société Cust-One et la société Gan Assurances à payer à la société Transports et Messageries au Kivu une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
1er subsidiaire :
— réparer l’omission de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’application de l’acte uniforme Ohada et opposées au recours en garantie tant de la société Cust-One et que de la société Gan Assurances ;
— réformer le jugement sur ce point, et, statuant à nouveau ;
— juger la société Cust-One et la société Gan Assurances irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Transports et Messageries au Kivu ;
— débouter, en toute hypothèse, la société Cust-One et la société Gan Assurances de leurs demandes dirigées contre la société Transports et Messageries au Kivu ;
— condamner, in solidum, la société Cust-One et la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner, in solidum, la société Cust-One et la société Gan Assurances à payer à la société Transports et Messageries au Kivu une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
2e subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société Hydro Power Plant mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Cust-One et son assureur, la société Gan Assurances, et l’en a déboutées et, partant, a jugé la société Cust-One et la société Gan Assurances mal fondée en leur demande de garantie dirigée contre la société Transports et Messageries au Kivu et les en a déboutées ;
— condamner, in solidum, la société Cust-One, la société Gan Assurances et la société Hydro Power Plant aux entiers dépens d’appel ;
— condamner, in solidum, la société Cust-One, la société Gan Assurances et la société Hydro Power Plant à payer à la société Transports et Messageries au Kivu une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par la SAS Hydro Power Plant contre la SARL Cust-One et le Gan :
Exposé des moyens :
La SAS Hydro Power Plant soutient que :
— aucune lettre de voiture n’a été établie et un simple bon de livraison attestant de la remise des conteneurs a été signé ; à l’ouverture du conteneur, il est apparu une fuite d’huile, fuite confirmée après l’ouverture des caisses contenant le transformateur qui était totalement inutilisable ;
— la livraison est intervenue le 3 février 2019 et la SAS Hydro Power Plant a été avisée par la société Virunga, qui avait reçu la livraison, le 5 février 2019 ;
— elle ne forme de demandes que contre la SARL Cust-One et le Gan, son assureur ;
— la SARL Cust-One ne lui a jamais indiqué qu’elle ne se chargerait pas personnellement du transport et elle a appris dans le cadre de la présente procédure que la SARL Cust-One était un commissionnaire de transports ;
— la forclusion prévue par l’article L133-3 du code de commerce qui lui est opposée par la SARL Cust-One et le Gan ne concerne que le transporteur et ne peut être soulevée par le commissionnaire ; par ailleurs, la SAS Hydro Power Plant ignorait l’identité du transporteur ;
— le point de savoir si la SAS Hydro Power Plant a subi un préjudice est une question de fond et ne concerne pas la recevabilité de l’action ; la SAS Hydro Power Plant a subi un préjudice qui n’a été que partiellement indemnisé par son assureur ; elle n’a jamais été en mesure de remplacer le transformateur détérioré ;
— en l’absence de lettre de voiture établie, les intimées ne peuvent opposer à la SAS Hydro Power Plant le fait qu’aucune réserve n’a été émise à la livraison ;
— l’absence de réserves sur le bon de livraison, qui n’est pas assimilable à une lettre de voiture, n’emporte aucune conséquence ;
— c’est à la SARL Cust-One de démontrer que l’avarie est survenue après la livraison alors qu’il est certain que lors de la prise en charge de la marchandise, celle-ci était en bon état ; l’avarie est survenue lors du transport ou de la livraison ;
— la présomption de bon état de la marchandise livrée découlant de l’absence de réserves peut être renversée par la preuve contraire ; elle déclare produire une vidéo et des photos émanant de la société Virunga, destinataire de la marchandise, démontrant sa détérioration et notamment une fuite d’huile provenant du conteneur non encore ouvert ainsi qu’un courrier du transporteur terrestre final indiquant que le chauffeur a vu apparaître une fuite d’huile durant le trajet et deux attestations;
— un appareil de détection des chocs qui avait été installé par une société tierce a permis d’établir que la marchandise avait subi deux chocs lors du transport routier en Afrique ;
— la SARL Cust-One est fautive de n’avoir pas établi de lettre de transport et d’avoir laissé ses sous-traitants, inconnus de la SAS Hydro Power Plant, gérer le transport ; elle n’a formulé aucune réserve sur le conditionnement de la marchandise et n’a pas avisé la SAS Hydro Power Plant du mauvais état des routes en Afrique ;
— la SARL Cust-One est également responsable du fait de ses substitués ;
— aucune limitation de la responsabilité des substitués de la SARL Cust-One n’a été portée à la connaissance de la SAS Hydro Power Plant ;
— la règle de prescription de l’acte uniforme de l’OHADA n’est pas applicable à la SAS Hydro Power Plant ;
— aucune faute ne peut être imputée à la SAS Hydro Power Plant qui n’est pas une professionnelle du transport ;
— rien ne démontre que le conditionnement de la marchandise était défectueux et le rapport de l’expert amiable du Gan n’est pas probant ;
— aucune réparation sur place n’est possible et le coût de transport aller-retour du transformateur excèderait son coût de remplacement ; le préjudice subi est égal au coût de remplacement par un appareil neuf outre son transport et les droits de douane;
— la somme réclamée est inférieure à celle calculée sur le fondement du contrat-type applicable.
La SARL Cust-One et le Gan font valoir que :
— la SARL Cust-One n’est pas transporteur et n’a pas effectué matériellement le transport de la marchandise considérée ; elle est commissionnaire de transport et ne peut être poursuivie que pour les faits de ses substitués ;
— le destinataire de la livraison n’a émis aucune réserve et aucune réserve n’a été répercutée à la SARL Cust-One dans les trois jours ni aux transporteurs, la société Transports et Messageries au Kivu et la société Spedag Interfreight et ce conformément aux dispositions de l’article L133-3 du code de commerce ; cette fin de non-recevoir s’applique même en cas de dommages non-apparents ;
— aucune pièce ne vient confirmer le fait qu’une fuite aurait été visible lors de la livraison ; à supposer que tel ait été le cas, la réception sans réserves d’une marchandise présentant un dommage apparent interdit à la SAS Hydro Power Plant de rapporter la preuve contraire ; la SARL Cust-One bénéficie d’une présomption de livraison conforme ;
— la SAS Hydro Power Plant ne démontre pas avoir subi un préjudice, ne démontre pas avoir indemnisé l’acheteur de la marchandise, a indiqué avoir reçu une indemnisation de son propre assureur et ne démontre pas avoir remplacé le matériel ; elle ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— sur le fond, la SAS Hydro Power Plant ne démontre pas la détérioration totale du transformateur ; la convention CMR n’est pas applicable pour un transport terrestre d’un conteneur entre le Kenya et le Congo ;
— la SAS Hydro Power Plant ne démontre pas que le prétendu dommage serait survenu durant le transport ;
— l’expert amiable requis par le Gan a établi que le dommage était dû à un défaut de l’emballage qui n’était pas apte à résister aux contraintes inhérentes à des routes peu carrossables ;
— la SAS Hydro Power Plant ne démontre pas les fautes personnelles qu’elle impute à la SARL Cust-One ; la SAS Hydro Power Plant est seule responsable du conditionnement de sa marchandise ;
— la SAS Hydro Power Plant n’a pas fait procéder à une expertise contradictoire et ne justifie pas de son préjudice, la facture d’origine du transformateur n’étant même pas produite ; elle ne démontre pas l’impossibilité de réparer le transformateur ; elle ne démontre ni ne chiffre les droits de douane qu’elle réclame ;
— la limite légale d’indemnisation serait applicable.
La société Transports et Messageries au Kivu, sur l’action exercée par la SAS Hydro Power Plant contre la SARL Cust-One et le Gan, fait valoir que :
— le transport terrestre dont a été chargée la société Transports et Messageries au Kivu est soumis à l’acte unique OHADA ;
— aux termes de cet acte, l’action est irrecevable comme n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation écrite dans les 60 jours de la livraison et elle est prescrite comme n’ayant pas été diligentée dans l’année ;
— la SARL Cust-One ne peut être tenue que dans la limite applicable à la société Transports et Messageries au Kivu ; l’acte unique OHADA ne permet pas la preuve des avaries apparentes lorsque les parties se sont entendues pour décrire le bon état de la marchandise à la livraison, ce qui est le cas en l’espèce ;
— aucune preuve de la survenance du dommage lors du transport n’est rapportée ;
— l’acte unique OHADA exonère le transporteur si l’avarie est due à un emballage inadéquat ;
— la SAS Hydro Power Plant ne démontre pas subir un quelconque préjudice alors qu’elle a reçu le prix du transformateur acquis par la société Virunga et qu’elle a reçu une indemnisation de son assureur de 75 000 euros; par ailleurs, le coût de réparation du transformateur, transports compris, est de 65 000 euros environ.
La société Spedag Interfreight, sur l’action exercée par la SAS Hydro Power Plant contre la SARL Cust-One et le Gan, fait valoir que :
— le préjudice de la SAS Hydro Power Plant n’est pas établi, la somme reçue de l’assureur étant suffisante pour couvrir les frais de réparation du transformateur, transports compris; son action est irrecevable ;
— rien ne démontre que le transport était garanti par le Gan qui ne démontre pas son intérêt à agir ;
— le contrat conclu entre la SARL Cust-One et la société Spedag Interfreight est soumis aux conditions générales de cette dernière ; elles prévoient que tout dommage apparent des marchandises doit être signalé immédiatement et que les dommages non-apparents doivent l’être dans les trois jours suivant la livraison ; aucune réserve n’a été portée à la connaissance de la société Spedag Interfreight dans le délai de trois jours ; l’action de la SARL Cust-One est irrecevable conformément à la clause 32 des conditions générales ;
— les mêmes conditions générales prévoient une prescription de l’action contre la société Spedag Interfreight à défaut d’avoir été assignée dans les neuf mois de la livraison ;
— à l’égard de la société Spedag Interfreight, le droit suisse est applicable ; sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée ; aucune faute ne peut être imputée à la société Spedag Interfreight et elle ne répond pas de l’éventuelle faute de la société Transports et Messageries au Kivu;
— rien ne démontre que l’avarie est survenue durant le transport ; elle semble résulter d’un mauvais conditionnement ;
— le préjudice de la SAS Hydro Power Plant n’est pas démontré ;
— les conditions générales prévoient un plafond d’indemnisation de 10 000 euros.
Réponse de la cour :
1°) Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS Hydro Power Plant contre la SARL Cust-One et son assureur :
— S’agissant de l’action diligentée par la SAS Hydro Power Plant fondée sur la faute personnelle de la SARL Cust-One :
Selon l’article L132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Selon l’article L132-6 du même code, il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
L’article L133-3 du même code dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »
Il résulte des pièces produites par les parties qu’un conteneur dans lequel se trouvait un transformateur vendu par la SAS Hydro Power Plant, dont le siège est en Meurthe-et-Moselle, à une société de droit anglais Virunga, a été acheminé par divers modes de transport jusqu’au port de [13] où il a été pris en charge par la société Transports et Messageries au Kivu, société de droit congolais, pour être transporté par voie terrestre jusqu’à [Localité 11] en République Démocratique du Congo.
Selon la pièce n° 8 de la SAS Hydro Power Plant qui est une « delivery note » à l’entête de la société Spedag Interfreight, le conteneur a été livré à la société Virunga, son destinataire, le 3 février 2019, cette société ayant apposé sa signature et son tampon sur cette « delivery note » sous la mention suivante traduite de l’anglais : « Nous accusons réception par la présente, avec nos remerciements, de l’intégralité des marchandises susmentionnées et certifions que les marchandises ont été reçues en bon état ».
La SAS Hydro Power Plant verse aux débats un courrier de réclamation émanant de la société Virunga qui lui a été adressé le 14 février 2019 faisant état d’une dégradation du transformateur qui présente une importante fuite. A ce courrier est annexé un courrier électronique de réclamation émanant de la même société Virunga du 5 février 2019 comportant diverses photos des dommages subis par l’appareil.
Elle verse également aux débats deux attestations d’employés de la société Virunga qui affirment que dès le 2 février 2019, soit la veille de la livraison, ils ont constaté que la remorque transportant le conteneur était imbibée d’huile, que durant le transport, de l’huile s’échappait du conteneur, qu’à l’ouverture du conteneur, de l’huile se trouvait dans le fond et qu’il en a été de même lors que la levée de la caisse dans laquelle se trouvait le transformateur.
La SAS Hydro Power Plant affirme que la SARL Cust-One, commissionnaire de transport dont le siège est en Seine-Maritime, a commis des fautes personnelles en :
— n’établissant aucune lettre de transport,
— n’émettant aucune réserve ni réclamation à l’égard des transporteurs qu’elle a mandatés,
— laissant ses sous-traitants gérer le transport sans se préoccuper de rien et notamment sans s’assurer qu’une lettre de voiture avait été établie,
— ne communiquant pas l’identité de ses sous-traitants à la société Hydro Power Plant,
— ne se préoccupant pas des itinéraires choisis
— ne délivrant aucun compte rendu à la société Hydro Power Plant,
— ne formulant aucune réserve sur le conditionnement
— ne donnant aucun conseil à la société Hydro Power Plant, à qui elle n’a jamais répercuté l’itinéraire ni précisé qu’une partie des routes utilisées en Afrique seraient de mauvaise qualité ;
— en abstenant de communiquer à sa cliente l’itinéraire utilisé de manière à adapter l’emballage des marchandises à transporter ;
— en omettant d’attirer son attention sur un risque potentiel inhérent à la mauvaise qualité des routes africaines.
La SARL Cust-One soulève l’irrecevabilité de la demande en ce qu’aucune réserve n’a été émise dans les trois jours de la réception et en ce qu’elle ne justifie pas de son intérêt à agir en ne démontrant pas supporter un quelconque préjudice.
Cependant, la SARL Cust-One étant poursuivie en sa qualité de commissionnaire de transport et non en qualité de transporteur dès lors qu’elle n’a pas effectué matériellement le transport, la fin de non-recevoir édictée par l’article L133-3 du code de commerce qui ne concerne que les transporteurs et non les commissionnaires de transport, ne s’applique pas à l’action diligentée contre la SARL Cust-One à qui sont imputées diverses fautes personnelles.
Par ailleurs, la SAS Hydro Power Plant étant le cocontractant de la SARL Cust-One et ayant allégué une inexécution contractuelle résultant d’une avarie de la marchandise que la SARL Cust-One devait faire transporter, elle justifie d’un intérêt à agir au moins moral sur le fondement du contrat de commission de transport dont elle affirme qu’il a été mal exécuté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reçu l’action de la société Hydro Power Plant contre la société Cust-One sauf à préciser que cette action est celle fondée sur les fautes personnelles imputées à cette dernière.
— S’agissant de l’action diligentée par la SAS Hydro Power Plant contre la SARL Cust-One fondée sur la responsabilité du fait de ses substitués :
Lorsque la forclusion de l’article L. 133-3 du code de commerce est acquise et revendiquée par le transporteur substitué, le commissionnaire peut la répercuter au demandeur en réparation. La fin de non-recevoir tirée de l’article L. 133-3 du code de commerce ne profite au commissionnaire de transport ou au voiturier ayant sous-traité le transport que dans la mesure où l’action contre le voiturier effectif ou le transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport se trouve elle-même éteinte. (Cass. com. 1er déc. 2009, n° 08-15.015).
En l’espèce, la société Transports et Messageries au Kivu oppose à la SAS Hydro Power Plant la forclusion de l’article 25§2 de l’acte uniforme OHADA à défaut de réclamation qui lui aurait été adressée dans le délai (60 jours), prévu par ce texte.
Cette fin de non-recevoir étant équivalente dans ses effets à celle prévue par l’article L133-3 du code de commerce, l’action contre la société Transports et Messageries au Kivu est désormais impossible à exercer. Cette impossibilité d’exercer une action doit nécessairement profiter à la SARL Cust-One en sa qualité de responsable de ses substitués ainsi qu’à son assureur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a reçu l’action de la société Hydro Power Plant contre la société Cust-One fondée sur la responsabilité de cette dernière du fait de ses substitués et cette action sera déclarée irrecevable à l’égard de la SARL Cust-One et de son assureur.
2°) Sur le fond :
La cour n’est plus saisie que de l’action en responsabilité exercée par la SAS Hydro Power Plant contre la SARL Cust-One fondée sur les fautes personnelles imputées à cette dernière qui ont été rappelées ci-dessus.
Le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou pertes de marchandises (Cass. Com. 29 mars 2023 n° 21-10.017).
Il s’ensuit que les prétendues fautes qui n’ont aucun lien direct avec la perte ou la dégradation du transformateur transporté ne peuvent être retenues. Tel est le cas de :
— l’absence de lettre de voiture étant observé que la marchandise a bien été livrée à son destinataire,
— le fait de laisser ses sous-traitants gérer le transport sans se préoccuper de rien et notamment sans s’assurer qu’une lettre de voiture avait été établie,
— le défaut de communication de l’identité de ses sous-traitants à la société Hydro Power Plant,
— l’absence de compte rendu à la société Hydro Power Plant.
Les autres fautes pouvant être en rapport avec la dégradation du transformateur sont:
— l’absence de réserve et de réclamation à l’égard des transporteurs qu’elle a mandatés,
— l’absence d’intérêt quant aux itinéraires choisis,
— l’absence de réserve sur le conditionnement
— le défaut de conseil à la société Hydro Power Plant, à qui elle n’a jamais répercuté l’itinéraire ni précisé qu’une partie des routes utilisées en Afrique seraient de mauvaise qualité ;
— le défaut de communication à sa cliente de l’itinéraire utilisé de manière à adapter l’emballage des marchandises à transporter ;
— le fait de ne pas avoir attiré son attention sur un risque potentiel inhérent à la mauvaise qualité des routes africaines,
Outre qu’il appartient à la SAS Hydro Power Plant d’en démontrer l’existence, il lui appartient également de prouver qu’elles ont été en lien direct avec la détérioration du transformateur et dès lors de justifier que celui-ci a subi un dommage du fait du mauvais état des routes empruntées par la société Transports et Messageries au Kivu.
A cet égard, les parties versent aux débats :
— un rapport du 21 septembre 2020 émanant d’un cabinet Tilt-Import portant sur l’analyse du dispositif du capteur de chocs qui équipait le conteneur dans lequel se trouvait le transformateur. Il résulterait des données du capteur que le conteneur a subi une décélération de '8,35G élevée et de courte durée durant une phase de roulage dans une ornière, un trou dans la chaussée ou autre pouvant engendrer une détérioration du matériel et qu’il a également subi un choc isolé le 2 février 2019 « extrêmement élevé » et d’une durée très importante de 205 ms demi-sinus, choc ayant pu également détériorer le matériel.
— un rapport de M. [S], expert amiable requis par le Gan, établi le 29 janvier 2020 faisant état :
— de l’incohérence des dates de certains documents de transport et notamment de deux « delivery note » dont l’une mentionne le 27 février 2019 et l’autre le 3 février 2019 ;
— de l’incohérence de photos et de vidéos transmises par la société Vitunga, illustrant la présence d’une fuite d’huile sur le transformateur transporté, qui sont datées du 12 février 2019 ;
— du fait que certains diagrammes du détecteur de chocs équipant le conteneur ne comportaient pas la référence du conteneur dans lequel se trouvait le transformateur ;
— du fait que les photographies du sinistre n’étaient « pas complètes » ;
— du fait que l’avarie était récente par rapport à la date des photos et les conditions de déchargement étaient incertaines ;
— de la conclusion que les dommages étaient la conséquence d’une contrainte verticale ayant engendré une rupture de soudure sur le transformateur, l’emballage de l’appareil étant inadapté aux contraintes sur une piste peu carrossable ;
— du fait que rien ne permettait de conclure que la contrainte ne se soit pas produite lors des opérations d’extraction de l’appareil de son conteneur ;
— un rapport supplémentaire de M. [S] établi le 15 mai 2023 faisant état de l’impossibilité qu’une contrainte de '8,35G telle que mentionnée par le cabinet Tilt-Import ait pu se produire sur route, une telle décélération étant de nature à détruire la caisse, ce qui n’a pas été le cas ;
— les deux attestations d’employés de la société Virunga qui affirment que dès le 2 février 2019, soit la veille de la livraison, ils ont constaté que la remorque transportant le conteneur était imbibée d’huile, que durant le transport, de l’huile s’échappait du conteneur, qu’à l’ouverture du conteneur, de l’huile se trouvait dans le fond et qu’il en a été de même lors que la levée de la caisse dans laquelle se trouvait le transformateur ;
— une « delivery note » signée par un autre employé de la société Virunga le 3 février 2019 affirmant que la marchandise avait été reçue en bon état ;
— un procès-verbal d’huissier établi le 23 septembre 2020 faisant état de vidéos et de photos.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, devant lesquels les mêmes pièces (sauf les deux attestations des employés de la société Virunga) ont été produites, ont estimé que :
— la déclaration de sinistre effectuée par la société Virunga auprès de la SAS Hydro Power Plant par courrier électronique du 5 février 2019 puis par courrier daté du 14 février 2019 était en contradiction avec l’absence de réserves de la « delivery note » considérée comme un bon de livraison ;
— les photographies produites par la société Virunga datées du 5 février 2019 montraient le matériel après déchargement dans son emballage ouvert mais ne permettaient pas d’apprécier son état lors de l’ouverture de la caisse au déchargement ;
— le rapport relatif à l’examen des données du capteur de choc était non-contradictoire et était susceptible d’interprétations diverses ;
— les dates des photos et vidéos mentionnées dans le procès-verbal du 23 septembre 2020 n’étaient pas précisées et les documents n’étaient pas joints au dossier ;
— le rapport de M. [S] concluant à un choc et à une inadaptation du conditionnement était non-contradictoire et contesté ;
— tous les éléments produits étaient postérieurs à la réception sans réserve, tardifs pour la plupart et leur datation était incertaine ;
— ces éléments n’apportaient pas la preuve que le sinistre était survenu lors du transport et la SAS Hydro Power Plant ne le démontrait pas.
Par ailleurs, la production des deux attestations émanant d’employés de la société Virunga affirmant avoir constaté que de l’huile s’échappait du conteneur dès le 2 février 2019 rend d’autant plus inexplicable la signature de la « delivery note » du lendemain par un autre préposé de la même société qui ne s’est pas borné à ne mentionner aucune réserve sur ce document mais qui a précisément affirmé que les marchandises avaient été reçues en bon état. Devant la cour, les circonstances dans lesquelles est survenue la dégradation du transformateur ne sont pas démontrées avec certitude de sorte que la SAS Hydro Power Plant ne justifie pas que l’avarie est bien survenue durant le transport dont elle avait chargé la SARL Cust-One.
Il s’ensuit que les fautes imputées à la SARL Cust-One et dont celle-ci conteste par ailleurs l’existence en soutenant légitimement que le conditionnement de la marchandise relève du seul expéditeur, ne présentent aucun lien prouvé avec la dégradation du transformateur dont les causes demeurent inconnues.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Hydro Power Plant de ses demandes à l’encontre de la SARL Cust-One et du Gan.
Sur les demandes formées par la société Spedag Interfreight :
Exposé des moyens :
La société Spedag Interfreight fait valoir qu’aucune demande n’est formée contre elle.
Réponse de la cour :
Ni la SAS Hydro Power Plant ni la SARL Cust-One ni le Gan ni la société Transports et Messageries au Kivu ne formant de demandes contre la société Spedag Interfreight, le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé.
Sur les demandes formées par la société Transports et Messageries au Kivu :
Exposé des moyens :
La société Transports et Messageries au Kivu soutient qu’aucune demande n’est formée contre elle par la SARL Cust-One ni par le Gan et il a déjà été statué par le conseiller de la mise en état sur l’irrecevabilité de toute nouvelle demande contre elle.
Réponse de la cour :
Ni la SAS Hydro Power Plant ni la SARL Cust-One ni le Gan ni la société Spedag Interfreight ne formant de demandes contre la société Transports et Messageries au Kivu, le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé.
Sur les mesures accessoires :
La SAS Hydro Power Plant ayant perdu sa cause, les dépens de l’instance seront mis à sa charge.
La SAS Hydro Power Plant sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme unique de 4500 euros conjointement à la SARL Cust-One et au Gan.
La société Spedag Interfreight et la société Transports et Messageries au Kivu ayant été mises en causes par les seules sociétés Cust-One et Gan, ces deux dernières seront condamnées in solidum à payer à chacune d’elle la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 4 décembre 2023 en ce
qu’il a reçu l’action de la société Hydro Power Plant contre la société Cust-One fondée sur la responsabilité de cette dernière du fait de ses substitués ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable à l’égard de la SARL Cust-One et du Gan l’action en dommages et intérêts formée par la SAS Hydro Power Plant fondée sur la responsabilité de la SARL Cust-One du fait de ses substitués ;
Confirme pour le surplus les autres dispositions du jugement entrepris;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Hydro Power Plant aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Hydro Power Plant à payer la somme unique de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Cust-One et au Gan conjointement ;
Condamne in solidum les sociétés Cust-One et Gan à payer à chacune des sociétés Spedag Interfreight et Transports et Messageries au Kivu la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Ancienneté ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Recherche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Travail ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Chose jugée ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Parfaire ·
- Demande ·
- Crédit
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Horaire ·
- Période d'essai
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Boulangerie ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis de vente ·
- Financement ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indivision ·
- Terrain à bâtir ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réseau
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Banqueroute ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.