Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 févr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/25
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZGS
Décision déférée du 24 Janvier 2025
— Juge délégué de [Localité 9] – 25/00136
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Monsieur [D] [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 16 janvier 2025, M. [P] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [P] [C] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure aux motifs que le risque d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas démontré, que la carte d’identié du tiers est illisible et que la notification des droits est tardive.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelant a été valablement représenté par son avocat.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du février 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [P] [C] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 4 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur le risque d’atteinte à l’intégrité du malade :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [P] [C] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 16 janvier 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’un repli au domicile, d’un apragmatisme et une inversion nycthémérale depuis plusieurs mois, d’une rupture avec l’état antérieur selon ses proches qui correspond à l’interruption des soins. A l’examen clinique, il a été noté que le contact est altéré, empreint de mé’ance, le faciés et les postures sont figés, les affects sont émoussés, le discours témoigne d’une désorganisation idéique, le patient ne verbalise pas spontanément d’idées délirantes mais évoque des hallucinations acoustico-verbales, parfois injonctives qui ne sont pas critiquées.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation des 24 h et 72 h évoquent la persistance d’une présentation étrange avec un évitement total du regard et une posture sans mouvement spontané, un contact impacté, un automatisme mental avec sensation que des personnes extérieures lisent dans ses pensées, contrôlent celles-ci voire influencent son comportement, un rationalisme morbide, des hallucinations auditives avec une rationalisation délirante, une thymie émoussée, une tristesse que le patient associe aux élément productifs et à l’hospitalisation.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour M. [C] et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Sur la pièce d’identité du tiers :
Aux termes de l’article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique, sont communiqués au juge délégué afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission, une copie des certificats et avis médicaux au vue desquels la mesure de soins a été décidée, et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins et le cas échéant l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le premier juge a ainsi valablement rappelé que la carte nationale d’identité du tiers n’a pas à être fournie.
La photocopie de celle de M. [D] [O] [C] ayant sollicité son admission, est néanmoins versée au dossier et si elle est de mauvaise qualité, elle n’empêche toutefois pas de lire les mentions manuscrites qu’elle contient et notamment de relever qu’elle émane bien du père du patient.
Le directeur de l’établissement d’accueil a donc bien vérifié que la demande de soins avait été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’est assure de l’identité du tiers.
Le moyen tiré de l’illisibilité de la pièce d’identité du tiers est donc inopérant.
Sur la notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, la notification des droits de M. [P] [C] est intervenue le 17 janvier 2025, le lendemain de son admission. Il ressort des pièces médicales précitées et des troubles décrits, qu’il a été procédé à l’information des droits du patient dès que son état de santé le lui a permis.
Le grief tiré du retard dans la notification des droits de l’appelant doit ainsi être écarté dès lors que le retard dans l’information n’a entrainé aucune atteinte concrète aux droits de M. [C] dont l’état de santé ne permettait pas une notification efficiente avant le 17 janvier.
Sur le bien fondé de la mesure :
Les documents médicaux caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant en urgence des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L’avis motivé du 20 janvier 2025 mentionne d’ailleurs que le patient est calme et inhibé. Le contact est altéré avec un regard fuyant. Le discours est peu spontané, ralenti et on observe une fatigabilité au cours de l’échange. La thymie est neutre, sans idées suicidaires. ll ne rapporte pas d’angoisses. ll s’alimente à nouveau correctement. Le sommeil est altéré par les réveils nocturnes entrainés par des phénoménes hallucinatoires. ll présente des hallucinations cénesthésiques et acoustico-verbales, injonctives et non critiquées. Les idées délirantes sont de mécanisme hallucinatoire ou il se sent parfois contrôlé par une force extérieure. Bien qu’il décrive une souffrance significative, la participation affective est faible, en faveur d’un émoussement affectif franc. ll ne présente pas de trouble du comportement, ni de velléité auto ou hétéroagressive. ll accepte passivement les soins dont le traitement médicamenteux. La conscience des troubles est quasi inexistante, ce qui rend l’adhésion aux soins fragile.
Celui du 3 février 2025 souligne toujours que le patient est calme. Le contact est bizarre, froid et fuyant. On observe une désorganisation psychique marquée par un ralentissement, des latences de réponses, des barrages, des sourires immotivés et une perplexité. La thymie est neutre. ll n’exprime pas d’idées suicidaires. ll ne présente pas d’angoisses. Le sommeil est altéré par des réveils nocturnes. L’appétit est conservé. M. [C] exprime des idées en dehors de la réalité qu’il ne critique pas qui sont motivées par des hallucinations acoustico-verbales, non critiquées également. ll présente un apragmatisme, un repli sur lui-méme et un émoussement des affects. ll ne présente pas de velléité auto ou hétéroagressive. L’adhésion aux soins est passive et fragile en lien avec une absence de conscience des troubles.
Et même si M. [P] [C] soutient à l’audience qu’il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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