Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 2 juillet 2024, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1582/25
N° RG 24/01611 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV7W
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
02 Juillet 2024
(RG 23/00038)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [I] [J] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [5] a engagé Mme [I] [J] épouse [H] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 31 août 1982 en qualité de plieuse, coefficient 145 de la convention collective nationale de l’industrie textile.
Le 1er juin 2010, le contrat de travail a été transféré la société [6], l’intéressée exerçant alors les fonctions de piqueuse, coefficient 125, avec reprise de son ancienneté.
Le 2 mars 2019, Mme [I] [H] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°57. Elle a, ensuite, été placée en arrêt de travail à compter du 18 mars 2019.
Suivant décision du 25 février 2020, la CPAM a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle (tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail /tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
La salariée s’est vue notifier le 22 mars 2022 un taux d’IPP de 5'% au titre de cette maladie professionnelle avec attribution d’une indemnité forfaitaire.
Le 27 juin 2022, la salariée a été déclarée inapte, l’avis d’inaptitude étant libellé de la façon suivante : «'Capacités restantes : accueil physique et téléphonique, travail sur écran, tâches administratives, conduites de machines respectant les contre-indications. Toutes formations possibles respectant les contre-indications. Contre-indications : port de charges supérieures à 3 kg, gestes répétés des membres supérieurs, tâches de travail nécessitant l’élévation des membres supérieurs au dessus de l’horizontale. Position statique prolongée (maximum 1h30)'».
Par lettre datée du 27 juillet 2022, Mme [I] [H] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] [H] a saisi le 8 février 2023 le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 2 juillet 2024, a rendu la décision suivante :
— juge que le licenciement de Mme [I] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS [6] à payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne à la société [6] de rembourser à FRANCE TRAVAIL les indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
— déboute Mme [H] de ses autres demandes ;
— déboute la SAS [6] de sa demande reconventionnelle ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois laquelle s’élève à 1651,89 euros ;
— précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le BCO pour l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toute autre somme de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme ;
— condamne la SAS [6] aux dépens.
Mme [I] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 22 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025 au terme desquelles Mme [I] [J] épouse [H] demande à la cour de :
— Infirmer les dispositions du jugement rendu le 2 Juillet 2024 par le Conseil de
Prud’hommes de TOURCOING en ce qu’il a condamné la SAS [6] à payer à Mme [I] [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
EN CONSEQUENCE :
— Condamner la SAS [6] à payer à Mme [I] [H] la somme de 33.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A DEFAUT :
— Condamner la SAS [6] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1.651,89 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— Condamner la SAS [6] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1.651,89 € au titre du non-respect de l’obligation d’information du salarié de l’absence de reclassement possible ;
DANS TOUS LES CAS :
— Condamner la SAS [6] à payer à Mme [I] [H] la somme de 3.634,16 € au titre du préavis et des congés payés afférents ;
— Condamner la SAS [6] à payer à Mme [I] [H] la somme de 25.600 € au titre du doublement de l’indemnité de licenciement ;
— Condamner la SAS [6] à payer à Mme [I] [H] la somme de 695,07 € bruts au titre des jours d’ancienneté ;
SAUF A Y AJOUTER :
— Condamner la SAS [6] à payer à Mme [I] [H] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel outres les entiers dépens d’appel ;
— Assortir l’arrêt à intervenir de l’exécution provisoire dans les limites légales ;
— Débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes ;
— Confirmer le Jugement rendu le 2 Juillet 2024 par le Conseil de Prud’Hommes de TOURCOING pour le surplus.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, dans lesquelles la société [6], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing, sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, du doublement de l’indemnité de licenciement, des jours d’ancienneté et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information du salarié de l’absence de reclassement possible ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et expressément critiqués, Y ajoutant,
— dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que le licenciement de Mme [H] est régulier ;
— constater le trop-perçu versé par la société [6] à Mme [H] au titre des indemnités journalières ;
En conséquence,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 380,37 euros à titre de remboursement du trop perçu d’indemnités journalières ;
— condamner Mme [H] aux dépens ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’origine de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Compte tenu de l’absence d’incidence des règles propres au droit de la sécurité sociale sur celles relatives au droit du travail, le fait que Mme [H] ait basculé d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle à un arrêt pour maladie ordinaire ne fait pas obstacle à ce que celle-ci invoque à l’encontre de son employeur le caractère professionnel de l’inaptitude pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, les documents produits aux débats établissent que Mme [I] [H] qui souffrait d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (scapulalgies droites invalidantes), a déclaré le 2 mars 2019, une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
En parallèle et dans l’attente de l’instruction de sa demande, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun du 18 mars 2019 au 21 août 2019. Un arrêt pour maladie professionnelle a, ensuite, été mis en 'uvre à compter du 22 août 2019, étant relevé que ladite demande de maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM suivant décision du 25 février 2020 avec régularisation.
Le 20 mars 2022, après trois années d’arrêt de travail, l’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé entraînant alors son passage en maladie de droit commun à compter du 21 mars 2022 jusqu’à la visite de reprise auprès du médecin du travail fixée au 27 juin 2022. Dans le même temps, il a été retenu un taux d’IPP de 5'%c, au regard d’une tendinopathie de l’épaule droite et de la persistance de douleurs de l’épaule essentiellement en lien avec un conflit sous-acromial ainsi qu’une petite limitation des mouvements complexes de l’épaule.
Le 27 juin 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude évoquant des contre-indications au port de charges supérieures à 3 kg, aux gestes répétés des membres supérieurs, aux tâches de travail nécessitant l’élévation des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale renvoyant, ainsi, à cette problématique liée à l’épaule reconnue comme maladie professionnelle.
Et il importe peu que l’avis d’inaptitude ne se soit pas prononcé expressément sur l’origine professionnelle ou non de celle-ci, dès lors qu’il n’appartient pas au médecin du travail de se positionner à cet égard, que le libellé des contre indications renvoyait clairement à la nécessité de ne pas mobiliser l’épaule au-delà de l’horizontale, et que ledit médecin a remis à Mme [H] le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le 27 juin 2022, exclusivement destiné au maintien d’indemnités dans le cas d’une maladie (ou accident ) d’origine professionnelle.
Ce lien au moins partiel entre la maladie professionnelle et l’inaptitude de Mme [H] se trouve, en outre, conforté par la succession d’arrêts de travail sans aucune discontinuité mais également par les éléments médicaux versés aux débats par l’intéressée émanant de son rhumatologue et de son médecin traitant lesquels témoignent d’un suivi mis en place à compter de 2019 dans le cadre de douleurs chroniques rebelles de l’épaule droite, reconnues d’origine professionnelle au titre du tableau n°57A, avec des séquelles indemnisables.
Par ailleurs, il est également démontré que la société [6] avait connaissance de ce caractère professionnel de l’inaptitude au moment du licenciement, au regard, d’une part, de la succession des arrêts de travail sans aucune discontinuité ni reprise d’activité, d’autre part, de l’écoulement de seulement quelques semaines entre le passage d’un arrêt pour maladie professionnelle à un arrêt pour maladie ordinaire (21 mars 2022) et la visite de reprise (27 juin 2022), mais également de l’étude de poste réalisée à la demande du médecin du travail le 16 juin 2022 et qui évoque une répétitivité des gestes des poignets et épaules, des postures contraignantes et un risque lié à des troubles musculo-squelettiques des épaules en particulier.
Ces éléments suffisent à démontrer que l’inaptitude de Mme [I] [H] a pour origine, au moins partiellement, la maladie professionnelle reconnue le 25 février 2020 mais également que cette origine professionnelle était connue au moment du licenciement par la société [6].
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent à Mme [I] [H].
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les jours d’ancienneté :
Au terme de l’article 63G de la convention collective nationale de l’industrie textile que «'les salariés ayant l’ancienneté requise dans l’entreprise (appréciée en services continus ou non) et au moins 6 mois de travail effectif (appréciés à la fin de la période de référence) bénéficient à leur choix d’un congé d’ancienneté, s’ajoutant au congé normal ou d’une indemnité correspondante déterminée dans les conditions suivantes:
-1 jour après 10 ans d’ancienneté,
-2 jours après 15 ans d’ancienneté,
-3 jours après 20 ans d’ancienneté'».
Il résulte du bulletin de salaire «'de sortie'» ainsi que du solde de tout compte que Mme [I] [H] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 7311,24 euros.
La société [6] justifie, par ailleurs, du détail du calcul de cette indemnité, prenant en compte 5 semaines de congés payés pour chacune des années 2019 à 2021 (soit 2170 euros par an), outre les 3 jours d’ancienneté précités (soit 267,08 euros par an) soit un total de 7311,24 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés perçue dans le cadre du solde de tout compte et incluant donc les trois jours d’ancienneté supplémentaires par an.
Mme [I] [H] est déboutée de sa demande afférente au rappel au titre des jours de congés d’ancienneté et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les recherches de reclassement et le licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article L1226-10 du code du travail, «'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».
Dans le cadre de l’obligation de recherche de reclassement, l’employeur n’a pas l’obligation de créer un nouveau poste de travail. Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise sans que l’employeur soit tenu d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l’effet de libérer son poste. Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s’il l’est seulement pour une durée limitée.
L’employeur n’est, toutefois, pas tenu d’assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n’a aucune compétence. L’employeur ne doit pas omettre d’envisager des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations existants ou aménagement du temps de travail et peut aussi être amené à assurer une formation complémentaire du salarié si elle permet son reclassement dans un poste plus qualifié
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon, sérieuse, loyale et personnalisée.
— Sur la consultation du CSE :
Si l’absence de consultation du CSE rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société [6] démontre avoir organisé des élections professionnelles et qu’à défaut du dépôt d’une quelconque liste ou candidature un PV de carence a été établi le 24 octobre 2019.
Aucun manquement de l’employeur n’est, ainsi, relevé à cet égard, ce dernier n’ayant pu consulter ledit CSE.
— Sur la recherche de reclassement :
La société [6] soutient dans ses écritures avoir adressé un mail de recherche de reclassement aux 18 filiales du groupe.
A l’appui de cet argumentaire, elle produit 17 courriers identiques (et non des mails) datés du 12 juillet 2022 et ne comportant aucun destinataire. Par ailleurs et alors qu’il était appelé, dans ledit courrier, à un retour par mail à une adresse déterminée, aucun courrier électronique (à l’exception d’un unique mail) ne se trouve versé aux débats, les réponses apportées étant mentionnées de façon manuscrite au bas de chaque courrier et datées des 18 ou 19 juillet 2022.
Ces éléments permettent, dès lors, difficilement de justifier de la date effective de l’envoi de la demande de recherche de reclassement ainsi que de la date de réception des réponses, alors même que Mme [H] s’est trouvée convoquée à un entretien préalable au licenciement dès le 18 juillet 2022 puis licenciée le 27 juillet suivant.
Surtout, il résulte du contenu de la lettre de recherche de reclassement que celle-ci mentionne, en premier lieu, que Mme [H] [I] est «'inapte à tout reclassement dans un emploi'», ce qui ne correspond nullement aux conclusions du médecin du travail lequel conclut uniquement à une inaptitude au poste occupé d’ouvrier de production non qualifié du textile et de la confection mais également à des capacités restantes.
Et si la lettre de recherche de reclassement reprend, par la suite, le détail de l’avis du médecin du travail, il reste que la première partie révèle un manque de sérieux de l’employeur dans ses recherches.
Par ailleurs, la société [6] ne peut pas non plus se retrancher derrière le refus de Mme [I] [H] de reprendre «'une activité en manutentionnaire'» (ce qui était en tout état de cause exclu par les contre-indications du médecin du travail) ou encore une activité administrative, pour justifier de l’absence totale d’une quelconque proposition de reclassement sur les 18 filiales que constitue le groupe auquel elle appartient.
En effet, et au-delà de ces deux restrictions, l’avis d’inaptitude ouvrait également la voie à d’autres perspectives d’emploi en lien, par exemple, avec la conduite de machines ou encore l’accueil physique et téléphonique.
Or, la société intimée ne démontre pas que parmi les 18 filiales employant plus de 500 salariés et auxquelles l’employeur a entendu étendre ses recherches de reclassement, aucune d’entre elles ne comportait une vacance de ce type d’emploi, étant d’ailleurs relevé qu’il n’est versé aux débats aucun extrait de registre des entrées et sorties du personnel sur la période concomitante au licenciement.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les recherches de reclassement menées par la société [6] n’ont pas été réalisées de façon sérieuse et loyale et que l’employeur a, ainsi, manqué à ses obligations à cet égard.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [H] est, par conséquent, illicite pour avoir été prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L1226-8 etL1226-12 du code du travail et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières :
Conformément aux dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel, Mme [I] [H] est, par conséquent, fondée à percevoir l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis soit, en l’espèce 3303,78 euros.
Compte tenu de son caractère indemnitaire, celle-ci n’ouvre pas droit à congés payés.
Il est également dû à l’appelante l’indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale et non de l’indemnité conventionnelle telle que sollicitée par Mme [H].
Le montant de l’indemnité spéciale de licenciement dû à l’intéressée s’élève, ainsi, à 49 309,92 euros dont il convient de déduire la somme perçue au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 25 600 euros soit un solde restant dû de 23 709,92 euros.
Conformément aux dispositions des articles L1226-15, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12 et en l’absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 .
Par suite, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail, il est octroyé au salarié licencié pour inaptitude professionnelle suite au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de Mme [H] (pour être entrée au service de l’entreprise le 31 août 1982), de son âge (pour être née le 1er janvier 1966) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1651,89 euros), des justificatifs de situation postérieurement à son licenciement et de l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 15 novembre 2022 réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, le montant des dommages et intérêts est fixé à 30 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Mme [I] [H] étant accueillie en sa demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour non respect de l’obligation d’information de l’absence de reclassement possible.
Sur la demande reconventionnelle au titre du trop-perçu d’indemnités journalières :
Il résulte de l’article L1471-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, la société [6] sollicite le remboursement par Mme [H] d’un trop-versé d’indemnités journalières portant sur la période du 18 mars 2019 au 17 avril 2020.
Néanmoins, au regard de la date de formulation de ladite prétention postérieurement à l’introduction de l’instance en cours initiée le 8 février 2023, force est de constater que cette demande reconventionnelle est atteinte par la prescription ayant été formulée plus de deux ans après la connaissance par l’employeur dudit trop versé.
Cette demande est, dès lors, déclarée irrecevable et le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté la société [6], sans examiner la question de la prescription.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Les dispositions de l’article L1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables aux licenciements prononcés en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L1226-8 et L1226-12 du code du travail.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société [6] est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [I] [H] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 2 juillet 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande au titre des jours d’ancienneté, en ce qu’il a dit le licenciement de l’intéressée illicite pour avoir été prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L1226-8 et L1226-12 du code du travail, en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens ainsi qu’à verser à la salariée 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande en remboursement du trop perçu d’indemnités journalières formée par la société [6] ;
DIT que l’inaptitude de Mme [I] [J] épouse [H] est, au moins partiellement, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2019' et que la société [6] avait connaissance de ce caractère professionnel au moment du licenciement ;
CONDAMNE la société SAS [6] à payer à Mme [I] [J] épouse [H] :
-3303,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de l’indemnité de préavis,
-23709,92 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite pour avoir été prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L1226-8 et L1226-12 du code du travail';
DIT que les dispositions de l’article L1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables aux licenciements prononcés en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L1226-8 et L1226-12 du code du travail ;
CONDAMNE la société SAS [6] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [I] [J] épouse [H] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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