Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 janv. 2026, n° 24/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 mai 2024, N° 23/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20/01/2026
ARRÊT N° 26/25
N° RG 24/02495 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QL4S
GN/CI
Décision déférée du 30 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/01462)
[K] [A]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Jade ROQUEFORT de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S], née le 30 septembre 1982, a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2016 en qualité de négociatrice de transactions par la SAS [8]. A compter du 1er mai 2019, Mme [S] a été promue cadre dans la société.
La convention collective applicable est celle nationale de l’immobilier. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 21 octobre 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail.
Le 28 octobre 2020, la société a convoqué Mme [S] à un entretien préalable fixé le 9 novembre 2020. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 novembre 2020, Mme [S] a été licenciée pour faute grave.
Le 29 septembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Elle a sollicité des versements au titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [S] repose, sans aucun doute, sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [S] de toutes ses autres demandes,
Débouté la société SAS [8] de toutes ses autres demandes,
Condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
Déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Y faisant droit
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— jugé que : « le licenciement pour faute grave de Mme [S] repose sans aucun doute sur une cause réelle et sérieuse »
— débouté Mme [S] de toutes ses autres demandes
— condamné Mme [S] aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— juger que le licenciement de Mme [S] ne repose pas sur une faute grave pas plus que sur une cause réelle et sérieuse.
— condamner la société [8] aux sommes suivantes :
— une indemnité compensatrice de préavis : 13 698,57 euros outre les congés payés y afférents : 1369,85 euros.
— une indemnité de licenciement : 5 422.35 euros
— des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article l 1235'3 du code du travail : 15 981 euros.
— condamner la société [8] à un rappel de salaire de 2041.67 euros brut, outre 204.16 euros de congés payés y afférents.
— condamner la [8] à délivrer à Mme [S] l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision à intervenir.
— condamner la société [8] à la somme de 2500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 31 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [8] demande à la cour de :
Recevoir la société intimée en ses écritures ;
L’y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Mme [S] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 12 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est définie comme « la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ».
La faute grave est celle qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter la preuve. Il doit rapporter la démonstration de l’existence des faits allégués, de leur imputabilité au salarié concerné, et du caractère de gravité suffisante pour légitimer le licenciement pour faute grave.
Cette démonstration doit concerner exclusivement les faits visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Par application des dispositions de l’article L 1235'1 du code du travail, s’il subsiste un doute, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Par courrier du 28 octobre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 9 novembre 2020 au cours duquel vous avez choisi de ne pas être assistée.
Vos explications n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits retenus à votre encontre. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité.
Les faits qui nous ont conduits à cette décision sont les suivants :
Au cours du mois d’octobre 2020, et par hasard, nous avons appris que vous étiez intervenue, dans la vente d’un bien dans un dossier SCHANLEY/ [C], sans avoir réalisé de dossier d’estimation, ni avoir proposé de mandat de vente, et ce en utilisant les outils mis à votre disposition par notre société, et en totale violation de la clause d’exclusivité inscrite aux termes de votre contrat de travail.
Ainsi :
— C’est bien votre numéro de téléphone qui apparaît sur l’annonce,
Vous avez fait visiter le bien,
Vous avez demandé la réactualisation des diagnostics immobiliers via votre boîte mail professionnelle,
— Vous avez échangé avec le notaire, à divers titres, toujours au moyen de votre adresse mail professionnelle,
Vous avez négocié la mise en vente,
Vous avez fait signer l’offre à l’acheteur.
Nous vous rappelons qu’en qualité de responsable de transactions, vous avez l’obligation de faire signer un mandat de vente pour toute transaction.
Au-delà, votre attitude a également été particulièrement fautive en ce qu’interrogée par une collègue puis par votre direction au sujet de cette vente, vous avez d’abord totalement nié connaître Monsieur [H]
Alors que cette dernière vous confrontait à des échanges de SMS pourtant particulièrement probants, vous avez été jusqu’à exiger de votre collègue qu’elle le contacte téléphoniquement : lors de cette conversation, vous avez demandé à Monsieur [H] « d’arrêter de dire n’importe quoi » et « d’arrêter de me harceler ».
Nous ne pouvons évidemment accepter que l’un de nos clients soit traité de la sorte.
En effet, votre comportement a été d’autant plus préjudiciable à l’image de l’entreprise que Monsieur [H] entretient des relations commerciales de longue date avec cette collaboratrice, et que vous avez directement remis en cause son honnêteté, notamment face à une collaboratrice.
Ce n’est que devant l’accumulation d’éléments de preuve permettant de démontrer que vous connaissiez Monsieur [H] que vous avez finalement reconnu le connaître et avoir échangé avec lui à l’occasion de cette vente, sans toutefois prendre conscience de la gravité de vos actes.
Il s’agit d’une conduite parfaitement non professionnelle et déloyale, qui vient nécessairement aggraver le caractère fautif des faits reprochés.
La gravité des faits est également renforcée par la circonstance que de tels faits se sont déjà produits en début d’année dans un dossier [G] / [M] : une fois de plus, notre société n’a enregistré aucun mandat de vente pour cette transaction, dont vous vous êtes pourtant occupée, et une fois de plus en utilisant les outils professionnels mis à votre disposition.
En dernier lieu, nous avons constaté que vous aviez modifié les pourcentages de commissionnement à votre avantage et au détriment de l’une de vos collègues, sans bien évidemment en avoir informé votre Direction.
Ce nouveau grief ne saurait être cautionné, ce d’autant qu’en votre qualité de cadre, vous avez un devoir d’exemplarité plus important encore.
Ces faits empêchent donc votre maintien au sein de la société.
Votre contrat de travail sera rompu dès l’envoi du présent courrier.
() »
L’employeur expose dans sa lettre de licenciement pour faute grave trois griefs à l’encontre de Madame [R] [S] qu’il convient d’examiner :
Sur le grief concernant la vente de l’appartement de Mme [I] :
La SAS [8] soutient que Madame [S] a bien vendu l’appartement de son amie, Mme [I] en dehors de tout mandat de vente au nom de la [8], en violation de sa clause d’exclusivité, qu’elle a ensuite tenté, bien vainement, de cacher son attitude et qu’elle a commis une faute d’une particulière gravité au regard à la fois de son ancienneté et de son statut de cadre, qui suffit à elle seule à justifier son licenciement.
L’employeur précise que le 20 juillet 2020, M. [C], client de Mme [L], salariée de la [8] lui a indiqué qu’il avait acheté un appartement par l’intermédiaire de Mme [S].
Madame [L] a alors relevé, que le numéro de téléphone enregistré par M. [C] sur l’annonce du site Leboncoin correspond à celui de Mme [S] et que les diagnostics immobiliers effectués pour la vente mentionnent son adresse professionnelle.
Mme [S] a alors nié connaître M. [C] et Mme [I], et affirmé qu’elle est déçue que la vente ne se passe pas par l’intermédiaire de la société [8] au vu de la commission qui en aurait découlé.
Par la suite, elle a avoué à Mme [L] qu’elle a menti. Mme [S] a procédé à la visite de l’appartement avec M. [C], sollicité de nouveaux diagnostics immobiliers avec son adresse mail professionnelle, assuré un suivi régulier de la vente et pris contact avec le notaire pour procéder au montage du dossier.
La SAS [8] considère que la salariée a commis un manquement grave en violant son obligation d’exclusivité fixée par son contrat de travail. Par ailleurs, ces faits ont entaché la réputation de la société [8] auprès de M. [C].
Dans les faits, il n’est pas contesté que le contrat de travail de Madame [S] comprend une clause d’exclusivité particulièrement claire : « Madame [R] [S] ne pourra pas exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente de celle de son employeur pendant l’exécution du présent contrat ».
L’employeur verse à la procédure les éléments suivants que la cour va examiner :
L’attestation de Mme [L] rapporte, que Monsieur [C] lui précise qu’il avait acheté un appartement, situé au [Adresse 1], par l’intermédiaire de Madame [S], qu’elle a relevé le numéro de téléphone de Madame [R] [S] sur l’annonce du Bon Coin, et que l’adresse professionnelle de cette dernière apparaît sur les diagnostics immobiliers au nom du vendeur, Mme [I].
Madame [L] précise que sur interrogation de sa part, Madame [R] [S] affirme qu’elle ne connaît pas personnellement la vendeuse Mme [I], et ce malgré les échanges avec l’acheteur M. [C] ; ce dernier a fini par reconnaître Madame [R] [S], comme ayant été son intermédiaire sur la base de photographies trouvées sur internet.
Toujours selon Mme [L] et suite à un échange avec Madame [R] [S], cette dernière a fini par changer de version pour reconnaître avoir aidé une amie qu’elle connaît très bien.
Cet échange, attesté par Mme [L], est corroboré par l’attestation de Mme [D] [B] qui rapporte avoir entendu l’échange entre les deux femmes et l’appel téléphonique effectué à M. [C] par les deux femmes, et entendu Madame [R] [S] finalement reconnaître son rôle d’intermédiaire dans la vente et avoir initialement menti à sa collègue.
Ces derniers éléments sont attestés de manière indirecte par Monsieur [E], responsable transaction à la [8], sur la base de confidences faites par Mme [L] à celui-ci, quant au rôle de Mme [S] dans la vente de Mme [I] à M. [C].
Cette version des faits apparaît également corroborée par un échange de SMS entre Monsieur [C] et Madame [L], sur l’identité de [R] [S] et sur son rôle d’intermédiaire, Monsieur [C] étant formel sur l’identité de cette dernière reconnue à partir de photographies trouvées sur internet, photographies insérées dans les SMS produits en procédure.
En outre de nouveaux diagnostics immobiliers concernant le bien de Mme [I] sont produits au débat par l’employeur, en date du 29 octobre 2020 avec l’identité de la [8] – [9] [S] – avec le mail professionnel de Madame [R] [S], [Courriel 7] comme étant le donneur d’ordre à l’entreprise de diagnostic [6] et également des échanges de mails du 26 juin 2020 entre Mme [I] et Mme [S] sur la communication des taxes foncières de l’appartement à vendre.
Enfin un courrier d’échange entre le notaire, Maître [P] [O] et Madame [R] [S], en date du 24 juillet 2020, laisse entrevoir le rôle de cette dernière dans la préparation de la vente, Madame [S] ayant transféré au notaire les éléments nécessaires à la réalisation du compromis de vente et cette dernière lui indiquant en retour la date de la signature de la vente.
L’intervention de Mme [S] auprès du notaire est également rapportée par une attestation de M. [E] qui a pris contact avec la notaire à la demande de son employeur, laquelle lui a confirmé que « Mme [S] lui avait transféré les éléments nécessaires à la rédaction du compromis de vente (offre d’achat, diagnostic…) »
En défense Mme [S] soutient que le grief relatif au manquement de l’obligation de loyauté ne repose que sur l’attestation et les dires de Mme [L] et qu’elle est dépourvue de fondement.
Elle affirme que l’appartement a été mis en vente sur le site Leboncoin par sa propriétaire, Mme [I], sans l’intermédiaire de Mme [S] ou utilisation de son numéro de téléphone.
Elle soutient qu’au vu de l’insistance d’un potentiel acquéreur, Mme [I] lui aurait demandé, en sa qualité d’amie et non dans le cadre de sa profession, de l’accompagner lors de la visite de son appartement. Dans ce cadre, Mme [I] aurait donné à l’éventuel acquéreur le numéro de téléphone de Mme [S], dans l’hypothèse où elle aurait un retard au rendez-vous.
Mme [S] conteste avoir fait visiter l’appartement en l’absence de Mme [I], avoir négocié le prix, et fait signer l’offre de vente.
Elle soutient que c’est dans ce contexte, et à des fins strictement personnelles, qu’elle a demandé à l’expert une réactualisation des expertises pour le compte de son amie dans la mesure où elle avait procédé elle-même à la gestion de la vente de l’appartement litigieux avant son achat par Mme [I]. Mme [S] conteste par ailleurs les propos qui lui sont prêtés à l’encontre de M. [C].
Elle maintient qu’il s’agit d’une intervention amicale et personnelle sans lien avec son activité professionnelle.
Elle produit différentes pièces à l’appui de son argumentation :
Elle produit l’annonce du Bon coin qui n’emporterait pas son numéro de téléphone comme le soutient la société. La lecture de ce document (pièce numéro 8) est cependant difficile compte tenu de la mauvaise qualité de la photocopie, le numéro de téléphone ne semblant pas apparaître sur le document ; ce point n’apparaît cependant pas déterminant car le document est non daté et peut être aisément modifié en ligne.
L’attestation de Mme [Y] [I] : cette dernière indique être passée par la [8] une première fois pour l’achat de son appartement et avoir refusé la seconde fois le mandat de vente à la société pour la vente de l’appartement. Mme [I] explique que « son amie proche ou de confiance » (Mme [S]) l’a aidée dans la réalisation d’un certain nombre d’actes (visite de l’appartement avec M. [C], choix du notaire, expertise technique, numéro de téléphone de [R] [S] communiqué à M. [C], clé de l’appartement en possession de Madame [R] [S] en l’absence de Mme [I], en retard pour la visite) mais n’évoque pas avoir rémunéré son amie Madame [R] [S] pour la vente et justifie le rôle de cette dernière par l’attitude curieuse et insistante de l’acheteur Monsieur [C].
L’attestation du notaire de la vente de Mme [I] qui indique en substance que Madame [R] [S] n’est pas intervenue dans la vente, mais uniquement pour la mise en contact des parties. Contrairement à ce que la SAS [8] précise dans ses conclusions le notaire indique que Madame [R] [S] n’était pas présente pour les signatures des sous- seing privé et procurations dans le cadre de deux rendez-vous.
Madame [R] [S] ne fournit par contre aucune explication et ne formule aucune hypothèse sur les raisons des accusations portées par Madame [L] dans son attestation – décrivant des mensonges et puis un aveu de Mme [S] sur son rôle dans la vente – sur le contenu des SMS produits en procédure entre Mme [L] et M. [C] qui reconnaît Mme [S] comme intermédiaire dans la vente et la visite de l’appartement de Mme [I], sur l’attestation de Mme [B] qui a entendu les échanges entre Mme [S] et Mme [L] qu’elle passe complètement sous silence dans ses écritures.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [R] [S] est intervenue dans la vente de l’appartement entre M. [C] et Mme [I] en violation de ses obligations contractuelles et notamment la clause d’exclusivité inscrite dans le contrat de travail, sans faire signer un mandat de vente à cette dernière, en utilisant les moyens de la société, notamment son adresse professionnelle et son numéro professionnel en entretenant la confusion quant à son rôle
Elle a par ailleurs caché la vérité de son intervention à sa collègue de travail, Mme [L], en lui mentant puis en avouant finalement lui avoir menti.
Ce premier grief est constitutif d’une faute dont la cour va apprécier la gravité au regard des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Concernant le grief en lien avec vente de l’appartement de Monsieur [N] :
La SAS [8] soutient que Madame [R] [S] a joué également un rôle d’intermédiaire dans la vente de l’appartement de Monsieur [N], sans passer par la société, cet appartement étant situé dans le même immeuble que celui de Mme [I].
Elle produit à l’appui de son argumentation des mails et des extraits de l’agenda professionnel datés des mois d’avril à juin 2019 de Madame [R] [S] tendant à démontrer que celle-ci est intervenue dans la vente de l’appartement du vendeur, qu’elle qualifie de « un copain » sans que la vente soit enregistrée par la société, selon l’attestation de la responsable administrative et financière de la [8], Mme [R] [F].
Mme [S] conteste être intervenue dans la vente qui s’est réalisée au mois de janvier 2020 de sorte que l’éventuel manquement qui en résulterait serait prescrit.
Elle affirme que M. [N] a vendu son appartement sans passer par l’intermédiaire de la société [8], et que Mme [S] lui a seulement communiqué les coordonnées de l’expert pour les diagnostics.
Elle produit une attestation du vendeur [J] [N] qui affirme avoir vendu seul l’appartement, même si Madame [R] [S] l’a mis en contact avec l’expert chargé des diagnostics.
Au regard de ces seuls éléments produits par les parties, le grief allégué n’apparaît pas établi le doute quant au rôle joué par Madame [R] [S] dans cette vente, devant lui profiter.
Sur le grief relatif aux modifications de commissionnement au détriment de Mme [L] :
L’employeur affirme que Mme [S] a imposé à Mme [L], jeune collaboratrice qui venait d’arriver dans la société, une réduction de ses commissions à hauteur de 25% et non plus de 50% en cas de gestion par elle d’une vente. Cette méthode a conduit à pénaliser Mme [L].
Mme [S] explique qu’en l’absence de ligne téléphone fixe fonctionnelle, elle recevait l’ensemble des appels sur son téléphone portable. Afin de ne pas désavantager Mme [L], elle lui aurait proposé la mise en place d’un mode de ventilation plus équitable des commissions acquéreurs en divisant simplement la commission entre elles pour tout appel, sans considération de la « paternité ».
Elle affirme que l’employeur avait accepté ce mode de fonctionnement auparavant pratiqué avec M. [E] et qu’il s’avérait en réalité favorable à Mme [L].
À l’appui de ses dires, l’employeur produit l’attestation de Mme [L] qui dénonce la mise en place de ce partage de commissionnement par Madame [R] [S], sans que le service de la comptabilité et la direction de la SAS [8] n’aient jamais été informés. Elle estime que Madame [S], profitant de son inexpérience dans la société, lui a imposé ce fonctionnement.
L’employeur produit également l’attestation de Mme [B], qui rapporte les confidences de Mme [L] en ce sens et de M. [E] qui rapporte également la mise en place de cette règle imposée par Madame [R] [S] à Mme [B].
Ce dernier précise, dans une attestation autonome de la précédente attestation, que Madame [R] [S] n’avait pas mis en place la centralisation des appels sur son téléphone portable, quand lui même travaillait avec elle.
Madame [R] [S] qui ne conteste pas la mise en place de ce système prétend qu’il existait déjà à l’époque ou elle travaillait avec M. [E] et produit la copie d’un mail qu’elle aurait envoyé à l’ancien responsable de la comptabilité de la [8] pour l’informer de ce partage de commissionnement entre les salariés.
Cette copie qui semble avoir été réalisée à partir d’une copie écran d’un téléphone, non datée et dont on ne sait si elle a été effectivement envoyée compte tenu du mode avion visible sur la photocopie – apparaît peu pertinente pour justifier auprès de la direction de la [8] de la mise en place d’une solution de partage des commissions d’autant que le contrat de travail de Madame [R] [S] ne mentionne pas cette pratique.
L’attestation de Mme [U] produite par Mme [S] relative aux règles de fonctionnement du système de la « paternité », n’évoque pas un partage systématique des commissions mais un usage « peu pratiqué dans les faits ».
Les tableaux comparatifs produits par Madame [R] [S] sans précisions et sans identification des ventes accomplies sont sans valeur probante.
Dés lors il apparaît que ce grief de modifications de commissionnement au détriment de Mme [L] est constitué, renforçant d’autant plus le premier grief déjà retenu par la cour.
En définitive, la cour considère comme étant constitués deux des trois griefs soutenus par la SAS [8] à l’encontre de son ancienne salariée ; compte tenu de son ancienneté dans la profession, de son expérience et de son statut de cadre, ces griefs constituent une violation de des obligations résultant de son contrat de travail constitutif d’une faute grave d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salarié dans l’entreprise et justifie son licenciement sans indemnité de rupture.
Dés lors demande de Madame [R] [S] visant à faire juger le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse n’est pas retenue.
La cour d’appel confirme la décision du conseil de prud’hommes sur ce premier point.
Sur les autres demandes de Mme [S]
Mme [S] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 13.698,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.369,85 euros au titre des congés payés y afférent, 5.422,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement, et 15.981 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle indique avoir créée sa propre agence à l’issu de son licenciement mais ne pas avoir bénéficié de revenus à ce titre. Dès lors, elle aurait perçu des allocations pôle emploi jusqu’au mois de janvier 2023.
Compte tenu de la faute grave retenue à l’encontre Madame [R] [S] dans le cadre de son licenciement, ses demandes sont rejetées.
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [S] considère que l’employeur n’a pas procédé au versement de la commission liée à la transaction des « clients [T] ». Elle expose que dans le domaine de la transaction immobilière, il est primordial de retracer la paternité du dossier, ce qui correspond à la détermination de la personne qui a reçu le client en premier. La salariée affirme que les clients [T] l’avaient rencontrée au mois d’août, et qu’en raison de son départ en congés, elle aurait confié à Mme [L], une autre collaboratrice de la société, la visite de l’appartement et la suite à donner. A son retour de congés, elle indique qu’elle a pris le relais de Mme [L] et s’est chargée de la négociation. Elle considère donc que la « paternité » de ce dossier a été attribuée à tort à Mme [L].
Elle invoque un manque à gagner de l’ordre de 2.041,61 euros bruts, outre 204,16 euros au titre des congés payés afférents, et sollicite la condamnation de l’employeur en ce sens.
A l’appui de sa demande, Madame [R] [S] produit des tableaux des commissions établis par l’employeur et rectifiés par elle et une attestation de Mme [U] sur les pratiques de la « paternité » dans le secteur de l’immobilier.
L’employeur objecte que Mme [S] ne démontre pas que la pratique de la « paternité » était applicable au sein de l’établissement. Il affirme que Mme [L] a réalisé la visite de l’appartement litigieux, qu’elle a pris l’offre d’achat, négocié l’offre avec le vendeur, assuré le montage du dossier et son suivi jusqu’à la signature définitive de l’acte chez le notaire. Dès lors, il estime que la commission n’est pas due à Mme [S].
Il produit une attestation de M. [E] indiquant qu’une négociation ne peut se limiter au seul fait de recevoir des clients.
Il produit également en ce sens un échange de courriels entre [V] [L] et [A] [T] en date du 4 septembre 2020 démontrant que cette dernière a bien réceptionné l’offre d’achat des époux [T] et l’a transmise aux vendeurs.
Au regard de ces derniers éléments, la cour considère que Madame [R] [S] ne justifie pas être intervenue dans la transaction des époux [T] à compter du 4 septembre 2020 comme elle le soutient, les simples échanges de mails avec son l’employeur fin décembre 2020 et courant janvier 2021, après son licenciement, n’apparaissant pas suffisant pour convaincre de son rôle actif dans la vente comme elle le prétend, la seule prise de contact et réception des clients, qui n’est pas contestée, étant insuffisante pour soutenir un rappel de salaire.
En conséquence elle doit être déboutée de sa demande de ce chef, la cour confirmant la décision du conseil de prud’hommes sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [S] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 30 mai 2024,
Y ajoutant
Condamne Madame [R] [S] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Horaire ·
- Période d'essai
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Boulangerie ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis de vente ·
- Financement ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Ancienneté ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Travail ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Chose jugée ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indivision ·
- Terrain à bâtir ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réseau
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Banqueroute ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Poisson ·
- Critique
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Transformateur ·
- Conteneur ·
- Assurances ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Action ·
- Commissionnaire de transport ·
- Conditionnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.