Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 août 2024, n° 22/00434
CPH Saintes 15 mars 2022
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 29 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit d'éléments probants pour contredire les heures supplémentaires alléguées par la salariée, et a donc retenu qu'elle avait effectivement réalisé des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

    La cour a retenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires a été dépassé, justifiant ainsi la demande de contrepartie obligatoire en repos.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur n'étaient pas suffisamment établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Conditions brutales du licenciement

    La cour a estimé que les circonstances du licenciement ne justifiaient pas une indemnisation pour préjudice distinct.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la demande de la salariée était fondée et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2024, n° 22/00434
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 22/00434
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saintes, 15 mars 2022, N° F20/00393
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2025
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