Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYGN
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Y] [J] [K]
né le 02 août 2004 à [Localité 4], de nationalité bolivienne
demeurant : chez Mme [O] – [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence M. [Y] [J] [K] à l’adresse suivante : chez Mme [O] – [Adresse 2], jusqu’au 24 août 2025, fin du délai de vingt six jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant toute cette période M. [Y] [J] [K] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de Tarascon / Beaucaire ([Adresse 3]) et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois d’emprissonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 août 2025, à 12h01, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le placement en rétention est justifié dès lors que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, par application conjointe des dispositions des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 552-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de non admission sur le territoire français notifiée le 19 juillet 2025. Ayant refusé de se rendre à la porte d’embarquement pour un vol à destination de [Localité 6], il a été placé en garde à vue pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France. Lors de son entrée sur le territoire national, il était muni d’un passeport ordinaire bolivien et d’un titre de séjour italien qui était contrefait. Devant le juge, auquel il a été présenté le 23 juillet 2025 pour une prolongation du maintien en zone d’attente, il a déclaré vouloir se rendre en Espagne avec son frère. Lors de son audition le 25 juillet 2025, il a déclaré qu’il voulait quitter son pays parce qu’il avait beaucoup de problèmes du fait des manifestations contre l’État. Il a reconnu ne pas avoir de documents pour séjourner en France. Il a reconnu qu’il disposait de faux documents italiens. Il indique ne pas avoir de famille en France et qu’il souhaitait vivre en Espagne. L’attestation d’hébergement émanant de Mme [O] [X] [P], de nationalité espagnole, ne précise pas les liens existants avec l’intéressé et les raisons pour lesquelles elle entend l’héberger à son domicile alors même qu’aucune pièce n’indique que ce dernier connaisse cette personne.
Il en résulte que la condition relative aux garanties de représentation du fait d’une résidence stable en [5] n’est pas remplie. Il y a donc lieu, par voie d’infirmation, de rejeter la demande de mainlevée présentée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de fin de rétention administrative et la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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