Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 oct. 2025, n° 25/05800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05800 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEN2
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2025, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [O]
né le 22 juillet 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 octobre 2025, à 07h30, par le conseil du préfet du Cher ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 octobre 2025 à 10h52 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 23 octobre 2025 à 15h26 par le conseil de M. [W] [O] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [W] [O] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [O], né le 22 juillet 1990 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture constatant qu’il n’avait pas été fait droit à la demande de l’intéressé de pouvoir bénéficier d’un avocat commis d’office dès le début de sa garde à vue.
La préfecture de police a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision considérant qu’un autre procès-verbal indique que l’intéressé a refusé d’être assisté et qu’en tout état de cause il a pu bénéficier d’un avocat par la suite et devant le juge du contrôle de la rétention.
Par conclusions d’intimé, Monsieur [W] [O] demande à la Cour de confirmer la décision. Il reprend, par ailleurs, les moyens autres développés en première instance, à savoir :
— La notification tardive des droits en garde à vue
— L’atteinte au droit de faire prévenir un proche
— La détention arbitraire en violation des instructions de levée de la garde à vue
— L’irrégularité de la notification des droits au retenu sans interprète
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d’actualisation du registre, la garde à vue des 21 et 22 octobre 2025 impliquant la levée temporaire de la rétention et des droits afférents n’étant pas mentionnée
Réponse de la Cour
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue. ».
En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de notification de début de garde à vue en date du 16 octobre 2025 à 16h22 que Monsieur [W] [O], informée de ses droits, à sollicité l’assistance immédiate d’un avocat commis d’office ; qu’il se déduit de cette mention qu’il a souhaité exercer ce droit, lequel ne pouvait être différé, sans que cette mention ne puisse venir être combattue par un procès-verbal de fin de garde à vue indiquant le contraire (procès-verbal de fin de garde à vue du 17 octobre 2025 à 10h22). Or, il n’a été assisté d’un conseil à aucun moment durant la durée de la garde à vue.
Il convient, dès lors, de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen d’irrégularité tiré d’une violation de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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