Confirmation 29 janvier 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 29 janv. 2025, n° 24/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(n°3, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/03482 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6MZ auquel est joint le RG 24/03588 (recours)
Décision déférée : Ordonnance rendue le 05 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 08 février 2024 clos à 18h15 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 05 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de M. Valentin HALLOT, Greffier lors des débats et de Mme Véronique COUVET, Greffier lors de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 09 octobre 2024 :
S.A.S. DIGITAL VIRGO
Prise en la personne de son président, la société IODA
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 914 138 615
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
S.A.S. IODA
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 505 166 504
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 16]
S.A.S. IODA RE
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 477 844 112
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 16]
Monsieur [H] [C]
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 24]
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 18]
Monsieur [N] [R]
Né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 25]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 15]
S.A. IODA
Société de droit luxembourgeois
Prise en la personne de deux de ses administrateurs de catégories A et B
Enregistrée sous le n° B178511
Dont le siège social est au [Adresse 14]
[Localité 23]
S.A.R.L. EAGLE FINANCE
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 537 373 573
Dont le siège social est au [Adresse 5]
[Localité 15]
S.A.R.L. VIRGO FACILITIES
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 153 698
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 16]
S.A.S. PARUVENDU.FR
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 320 916 109
Dont le siège social est au [Adresse 19]
[Localité 15]
S.A.S. IODA COLOC AM
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 898 254 156
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
S.A.S. DIGITAL VIRGO FRANCE
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 430 325 811
Dont le siège social est sis [Adresse 26]
[Localité 1]
S.C.I. TOO DO BEM
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 901 918 672
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
S.C.I. TOO CAMPUS
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 803 876 465
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
S.C.I. TOO-NAOS
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 750 484 867
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
S.C.I. TOO VILLARDIERE
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 522 550 920
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
S.C.I. TOO VAILLANT
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 478 051 915
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
S.C.P. FEX
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 410 449 318
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UES DIGITAL VIRGO
Prise en la personne de son président
[Adresse 20]
[Localité 15]
S.A.S. LACOLOC.FR
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 911 992 410
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
S.A.S. PS MOBILE ACCESS
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 390 944 429
Dont le siège social est sis [Adresse 26]
[Localité 1]
S.A.S. LALBATROS
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 914 218 581
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [D] [C]
Né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 28]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 17]
S.C.I. SYMALEX
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 922 237 995
Dont le siège social est au [Adresse 20]
[Localité 15]
Élisant tous domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentées par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANTS ET REQUÉRANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 octobre 2024, le conseil des requérants, et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 08 janvier 2025 puis prorogée au 29 janvier suivant pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
1. Le 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société anonyme de droit luxembourgeois IODA S.A représentée par deux de ses administrateurs de catégories A et B, dont le siège social est sis [Adresse 14].
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
— les locaux et dépendances sis [Adresse 8], présumés être occupés par [D] [C] et/ou la société de droit luxembourgeois IODA SA ;
— les locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés être occupés par la SAS PARUVENDU.FR et/ou la SARL VIRGO FACILITIES et/ou la SAS DIGITAL VIRGO France et/ou la SAS PS MOBILE ACCESS et/ou la société de droit luxembourgeois IODA S.A.
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales en date du 29 janvier 2024 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois IODA S.A exerce et/ou a exercé à partir du territoire national une activité dans la gestion de participations et de prestations de service intra-groupe, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre et/ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après « DNEF ») à procéder à la visite des locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés être occupés par la SAS PARUVENDU.FR et/ou la SARL VIRGO FACILITIES et/ou la SAS DIGITAL VIRGO France et/ou la SAS PS MOBILE ACCESS et/ou la société de droit luxembourgeois IODA S.A et à la saisie de documents et supports d’information pouvant permettre d’apporter la preuve de l’existence d’une fraude, l’ordonnance retient pour l’essentiel que :
— la société IODA SA, régulièrement immatriculée au Luxembourg et connue des autorités fiscales luxembourgeoises, dont l’objet social est notamment la gestion de participations et de prestations de services intragroupe, est présumée exercer une activité commerciale ;
— la société IODA SA a pour dirigeant et actionnaire majoritaire la société de droit français IODA SAS ;
— la totalité de son capital social est détenu indirectement par des personnes physiques résidant en France ;
— son siège social est établi à la même adresse que la société FI&FO SA, laquelle propose des services de domiciliation, laissant présumer que la société IODA SA a bénéficié de ces services et de représentation ;
— les administrateurs de IODA SA, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [Z], personnes physiques résidant en France et dirigeants de la société FI&FO SA sont présumés n’assurer ou n’avoir assuré qu’une gestion purement administrative de la société IODA SA ;
— ainsi, il est présumé que la société de IODA SA ne disposerait pas, au Luxembourg, des moyens effectifs nécessaires à la réalisation de son objet social au Luxembourg ;
— il est présumé que le centre décisionnel de IODA SA se situerait en France, en les personnes de Monsieur [H] [C], représentant de IODA SAS et de [D] [C], administrateur de IODA SA, résidant tous deux en France ;
— la société IODA SA détient ou a détenu, directement ou indirectement, ou animerait des sociétés du groupe DIGITAL VIRGO, ayant pour société mère la SAS DIGITAL VIRGO (anciennement DIGITAL VIRGO GROUP),
— il est présumé que la société IODA SA utilise des moyens humains et matériels du groupe DIGITAL VIRGO pour réaliser son objet social en France ;
— de fait, il existe des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois IODA S.A exercerait, à partir du territoire national, une activité de gestion d’actifs financiers et de prestation de services sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes ;
— dès lors, la requête est justifiée et la preuve des agissements présumés peut être rapportée par la mise en 'uvre du droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16B du LPF.
5. L’ordonnance retient ainsi qu’existent des raisons de présumer que la société de droit luxembourgeois IODA SA exercerait, à partir du territoire national, une activité de gestion d’actifs financiers et de prestation de services et ne procèderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables.
6. Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.
7. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 8 février 2024 dans les locaux et dépendances visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2024, sis [Adresse 2].
8. Le 23 février 2024, la société de droit Luxembourgeois IODA SA, la SAS DIGITAL VIRGO prise en la personne de son président la société IODA, la SAS IODA, la SAS IODA RE, Monsieur [H] [C], Monsieur [R] [N], la SARL EAGLE FINANCE, la SARL VIRGO FACILITIES, la SAS PARUVENDU.FR, la SAS IODA COLOC AM, la SAS DIGITAL VIRGO France, la SCI TOO DO BEM, la SCI TOO CAMPUS, la SCI TOO-NAOS, la SCI TOO VILLARDIERE, la SCI TOO VAILLANT, la SCP FEX, l’organisme Comité Social et économique de l’UES DIGITAL VIRGO, la SAS LACOLOC.FR, la SAS PS MOBILE ACCESS, la SAS LALBATRO, Monsieur [D] [C] et la SCI SYMALEX, ont interjeté appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
9. Par déclaration du même jour, 23 février 2024, les appelants ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie relatives aux lieux sis, [Adresse 2].
10. Les appelants, par des conclusions d’appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 3 octobre 2024, au visa des articles 6 et 8 de la CESDH, des articles L. 16B et R. 16B-1 du LPF ainsi que des articles 74 et 114 du Code de procédure civile, font valoir devant le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris deux exceptions de procédure et un moyen au fond.
11. S’agissant de la première exception de procédure, les appelants soulèvent la nullité des opérations de visite et de saisie au motif de l’irrégularité de forme les affectant dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui les autorise. Ils demandent au délégué du premier président de :
— juger que l’ordonnance a expressément autorisé M. [X] [A] à procéder à des opérations de visite et de saisie sur la base d’une habilitation irrégulière signée par une autorité incompétente (Mme [L] [K]) ;
— juger que les opérations de visite et les saisies réalisées le 8 février 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] sont ainsi affectées d’une irrégularité de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile faisant nécessairement grief aux concluants ;
Et en conséquence de cette exception :
— annuler les opérations de visite et de saisie domiciliaires réalisées le 8 février 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] ;
— ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’Administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2.000 € par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
— juger que la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— interdire à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales d’utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies le 8 février 2024 de manière directe ou indirecte ;
— condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à verser à la société IODA S.A. la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
12. S’agissant de la seconde exception de procédure, les appelants concluent que, si le délégué du délégué du premier président devait refuser de prononcer l’annulation immédiate de l’ordonnance critiquée, il serait tenu de surseoir à statuer dans l’attente d’une réponse du juge administratif aux questions préjudicielles devant lui être transmises.
Ils demandent au délégué du premier président de juger qu’il existe des difficultés sérieuses relatives à :
— la légalité (contestée) de la décision d’habilitation de M. [X] [A] à procéder aux opérations de visite et de saisie dès lors qu’elle n’a pas été signée par une autorité compétente, c’est-à-dire par le directeur de la DNEF ou son adjoint ;
— la légalité (contestée) de l’arrêté portant délégation de signature en vertu duquel la décision d’habilitation susvisée a été signée (arrêté du 7 juillet 2014 portant délégation de signature au profit de Mme [L] [K]) ;
Ils lui demandent ainsi de juger que la solution du présent litige dépend de la légalité des actes précités et, en conséquence de :
— transmettre au juge administratif compétent deux questions préjudicielles relatives à la légalité des actes précités ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à ces questions préjudicielles par la juridiction administrative ;
En tout état de cause, les appelants demandent au délégué du premier président de :
— annuler les opérations de visite et de saisie domiciliaires autorisées par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention le 5 février 2024 et réalisées le 8 février 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] ;
— ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’Administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2.000 € par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
— juger que la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— interdire à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales d’utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies le 8 février 2024 de manière directe ou indirecte ;
— condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à verser à la société IODA S.A. la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
13. Sur l’appel, la DNEF, dans ses observations responsives reçues au greffe de la Cour d’appel de Paris le 29 juillet 2024, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du JLD de Paris du 5 février 2024 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
14. Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, par des conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2024, la DNEF demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions.
— condamner les requérants au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
15. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 9 octobre 2024.
16. A ladite audience, les parties ont soutenu leurs conclusions et, à l’issue des débats, ont convenu avec le délégué du premier président, de lui adresser la décision pendante devant le tribunal administratif de Paris, portant sur les habilitations administratives sur question préjudicielle de la cour d’appel de Versailles dans une instance similaire, si cette décision intervenait durant le délibéré.
Par lettre recue par message RPVA du 22 octobre 2024, le conseil des parties appelantes a adressé à la présente juridiction la décision du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 2024 portant sur la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Versailles et qui a déclaré que les arrêtés portant habilitation pour procéder aux opérations de visite et de saisie étaient entachés d’illégalité.
Par lettre recue par message RPVA du 25 octobre 2024, le conseil de la DNEF a indiqué que la décision du tribunal administratif n’était pas définitive car ayant fait l’objet d’un pourvoi et que le sursis à statuer ordonné par la cour d’appel de Versailles s’étend jusqu’à la décision du Conseil d’Etat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes adressées par les parties en cours de délibéré
17. En application de l’article 442 du code de procédure civile, 'le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.'
En application de l’article 444 du code de procédure civile, 'le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats'.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
Conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile et sur demande du président, les parties appelantes ont adressé une pièce assortie de leurs observations et la DNEF a adressé ses observations en reponse.
Au vu des ces observations, il convient de constater que chacune des parties maintient ses conclusions et moyens tels que soutenus à l’audience du 9 octobre 2024.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le principe de la contradiction étant ainsi respecté dans cette communication entre parties intervenue en cours de délibéré, il n’y a donc pas lieu à réouverture des débats qui n’est d’ailleurs pas demandée par les parties.
Sur la jonction des instances
18. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/03482 (appel), RG n°24/03588 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
Sur l’appel formé contre l’ordonnance du 5 février 2024
Moyens des parties
19. A l’appui de leur demande d’annulation de l’ordonnance du 5 février 2024, les appelants font valoir in limine litis, deux exceptions de procédure et un moyen au fond.
20. Sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis, les appelants :
— allèguent d’irrégularités graves dans la mise en 'uvre de la procédure de visite et de saisie par l’Administration ;
— demandent au délégué du premier président, à défaut d’annulation de l’ordonnance litigieuse, de surseoir à statuer dans l’attente d’une réponse du juge administratif aux questions préjudicielles devant lui être transmises dès lors qu’ils contestent :
' la légalité de certaines décisions d’habilitation des agents de l’administration ayant été autorisés à procéder aux perquisitions en ce qu’elles ont été prises par des autorités incompétentes et
' la légalité des arrêtés portant délégation de signature en vertu desquels lesdites décisions d’habilitation ont été prises.
21. Sur le fond, les appelants concluent à l’annulation de l’ordonnance aux motifs que :
— aucun des éléments rapportés par l’administration fiscale ne permet de présumer l’existence d’une fraude fiscale ;
— l’administration fiscale a fait une présentation incomplète et parfois inexacte des faits afin de convaincre le juge des libertés et de la détention de faire droit à sa requête en passant sous silence des éléments déterminants à la décharge ;
— les mesures de visite et saisie autorisées sont disproportionnées au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
22. Sur la première exception de procédure tenant au défaut d’habilitation d’un agent ayant été autorisé à procéder aux opérations de visite et de saisie, les appelants, soutiennent que :
— selon l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents de l’administration doivent être habilités par le directeur général des finances publiques pour effectuer des visites et saisies domiciliaires ;
— selon l’article R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, aux fins de l’habilitation susvisée, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ;
— il résulte de ces deux textes que seuls peuvent disposer d’une délégation de signature du directeur général des finances publiques et ainsi signer une habilitation au sens de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales, un fonctionnaire de l’administration centrale de la DGFiP ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou le directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ;
— le directeur de la DNEF ou son adjoint ne peuvent valablement déléguer leur signature à une autre autorité, dès lors que la loi doit expressément autoriser une telle subdélégation, ce qui n’est pas ici le cas ;
— la régularité d’une décision d’habilitation dépend de la légalité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle elle a été prise ;
— ainsi, les juridictions doivent contrôler la régularité des décisions d’habilitation des agents et les délégations de compétence ou de signature en vertu desquelles elles ont été prises;
— le premier président de la cour d’appel de Paris a récemment annulé une perquisition fiscale sur le fondement de vices affectant les habilitations des agents de l’administration dérivant de l’incompétence de l’autorité signataire des habilitations, soit des vices strictement identiques à ceux invoqués dans la présente procédure (Paris, 15 mai 2024, n°23/06388, n°23/06399, n°23/06400 ; Paris, 24 janvier 2024, n°22/19323). Il est ajouté, en se référant à la jurisprudence administrative, que les délégations irrégulières, ainsi que les décisions prises sur le fondement de délégations irrégulières, sont jugées illégales (CE, 3e et 8e sous-sections réunies, 21 mars 2007, 278327) ;
— l’irrégularité affectant la décision d’habilitation d’un agent de la DNEF et l’arrêté de délégation en vertu duquel elle a été prise justifie la nullité immédiate de l’ordonnance attaquée, ou à titre subsidiaire, le transfert de questions préjudicielles ;
— en l’espèce, l’ordonnance est irrégulière en ce qu’elle a autorisé un agent de l’administration fiscale à procéder à la perquisition sans qu’il ait au préalable été régulièrement habilité à cette fin dès lors que son habilitation a été signée par une autorité incompétente, et que l’arrêté de délégation de pouvoir en vertu duquel l’habilitation a été signée est lui-même irrégulier ;
— l’habilitation de Monsieur [X] [A] est irrégulière car signée par Madame [L] [K], elle-même incompétente car n’est pas fonctionnaire de l’administration centrale et n’a jamais été affectée ni au poste de directeur de la DNEF, ni à celui d’adjoint du directeur, l’arrêté portant délégation de signature au profit de Madame [L] [K] faisant apparaître qu’elle n’était affectée à aucun de ces deux postes ;
— de fait, l’habilitation de Monsieur [X] [A] a été signée par une autorité incompétente, hiérarchiquement inférieure au directeur de la DNEF ou son adjoint puisque Mme [L] [K] n’est pas directeur de la DNEF, et sa qualité d’adjoint n’est mentionnée sur aucun acte officiel. Dans ces conditions, la décision d’habilitation serait irrégulière.
23. Les appelants, à l’appui de leurs constestations, relèvent que l’arrêté du 7 juillet 2014 portant délégation de signature au profit de Madame [K] – sur le fondement duquel l’habilitation litigieuse a été signée (pièce n°11) – confirmerait l’illégalité de la décision d’habilitation en ce qu’il précise à son article 2 la qualité des délégataires de signatures, qui ne sont jamais le directeur de la DNEF ou son adjoint : "Délégation est donnée à M. [G] [Y], administrateur général des finances publiques, à M. [F] [U] et Mme [L] [K], administrateurs des finances publiques, affectés à la direction nationale d’enquêtes fiscales, à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales susvisé.".
24. Les appelants considèrent donc que l’illégalité manifeste tant de la décision d’habilitation que de l’arrêté portant délégation de signature imposent la nullité de l’ordonnance du 5 février 2024 en ce qu’elle a expressément autorisé un agent de l’administration fiscale à procéder à des opérations de visite et de saisie sur la base d’une habilitation irrégulière signée par des autorités incompétentes. Ils soutiennent donc que l’ordonnance est ainsi affectée d’irrégularités de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile lui faisant nécessairement grief, puisqu’un agent de l’administration ayant été autorisé à procéder aux opérations de visite et de saisie a été habilité à le faire par une autorité qui n’avait pas la compétence pour lui déléguer une telle habilitation.
25.Les appelants font en outre observer que l’administration a par la suite entendu régulariser cette situation en s’assurant que le bénéficiaire des délégations de signature accordées par le directeur général des finances publiques fût bien un agent effectivement et préalablement nommé directeur adjoint de la DNEF par arrêté du 7 février 2024, donnant délégation à M. [P] [V], directeur-adjoint affecté à la DNEF à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions d’habilitation (Pièce n° 27).
26. En réponse, dans ses écritures déposées le 29 juillet 2024 et à l’audience, la DNEF soutient :
— sur l’argument des appelants, s’agissant de la fonction 'd’adjoint « de la DNEF mentionnée à l’article R. 16 B-1 du LPF, selon lequel un » directeur départemental « et un »administrateur des finances publiques « , signataires de l’habilitation en cause, seraient des autorités incompétentes, car hiérarchiquement inférieures au directeur de la DNEF ou ' son adjoint » que :
' ce raisonnement consiste à déduire des seuls grade et corps d’emploi auxquels appartiennent Mme [K] et Monsieur [V] leur incompétence, non seulement à recevoir délégation de signature en application de l’article R. 16 B-1 du LPF, mais également et surtout à exercer les fonctions d’adjoint au Directeur de la DNEF, service à compétence nationale ;
' l’emploi du directeur adjoint à la DNEF relève du cadre d’emploi des emplois de direction de la direction générale des finances publiques, lequel a été fixé par le décret n°2022-644 du 25 avril 2022 qui vise expressément le statut d’emploi de directeur adjoint à la DNEF au groupe VII de son annexe :
' l’article R.16 B-1 du LPF est issu du décret n°200-159 du 23 février 2000 et la mention de l’adjoint au directeur de la DNEF dans le décret du 23 février 2000 est purement fonctionnelle : elle vise les fonctionnaires qui exercent ces fonctions auprès du directeur et ce, alors même que n’existait pas encore à la date de ce décret un statut d’emploi pour ces fonctions d’adjoint ;
' Madame [K] a reçu une délégation de signature par arrêté du 7 juillet 2014, elle est administratrice civile et, s’agissant du corps des administrateurs des finances publiques, il résulte de l’article 2 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, ce corps permet à ses membres d'"exercer des fonctions supérieures d’encadrement dans […] les services à compétence nationale « et » peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables de " ces services, et ainsi en raison de l’inexistence d’un statut d’emploi de directeur adjoint de la DNEF avant les dispositions du décret du 24 avril 2022, Madame [K] ne pouvait, avant cette date, être nommée sur le poste d’adjoint au poste de la DNEF.
27. La DNEF conclut ainsi que c’est à tort que les appelants soutiennent que Mme [K] a un rang hiérarchique inférieur à celui requis pour exercer les fonctions d’adjoint au directeur de la DNEF. Elle soutient que le décret statutaire précité établit son appartenance à un corps ou à un grade lui permettant précisément d’exercer une telle fonction auprès du Directeur de la DNEF, direction dans laquelle cette fonctionnaire était affectée.
28. Elle fait observer que Madame [K] a incontestablement exercé ces fonctions, faisant état de l’arrêté du 31 mars 2010 portant délégation de signature à l’effet de répondre, au nom du directeur général des finances publiques, aux agents dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l’autorité des ministres chargés de la défense et de l’intérieur, en application des article L. 135S et R.*135 S-2 du PLF, délégation renouvelée par un arrêté du 12 novembre 2012.
29. La DNEF soutient qu’il en résulte que l’arrêté en cause par lequel le directeur général des finances publiques délègue sa signature à une administratrice des finances publiques affectée à la DNEF est strictement conforme aux dispositions du l’article R. 16 B-1 du LPF autorisant l’octroi d’une délégation de signature à un adjoint du directeur de la DNEF et que, dès lors le moyen, ne saurait prospérer.
30. La DNEF fait enfin remarquer que le moyen tiré de l’irrégularité de l’habilitation de Monsieur [X] [A] est sans aucune portée dès lors que ce dernier n’est pas intervenu dans les opérations de visite.
31. Elle soutient qu’il en est de même de l’argument développé s’agissant de Monsieur [V], administrateur des finances publiques, lequel a bénéficié d’une délégation de signature par arrêté du 30 novembre 2020 et ensuite été nommé chef de pôle à la direction nationale d’enquêtes fiscales par arrêté du 21 décembre 2022. Selon elle, l’arrêté du 20 janvier 2023 modifiant le précédent, précise que le libellé « Chef de pôle à la direction nationale d’enquêtes fiscales » est remplacé par celui de « Directeur-adjoint à la direction nationale d’enquêtes fiscales ». « Il ne se présente donc aucune difficulté et les exceptions de procédure soulevées ne pourront qu’être rejetées » (p. 13 des conclusions de la DNEF).
Appréciation du délégué du premier président
32. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, dispose que :
« I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. (…) Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
a) L’adresse des lieux à visiter ;
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
c) (…)
III. – (..) Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. ".
33. L’article R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales dispose ensuite que : « Pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint. ».
34. Le texte de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS du 5 février 2024, est ainsi rédigé en page 1 : " Vu les articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu la requête présentée le 29/01/2023,
Par [J] [I], Inspectrice des Finances Publiques, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, et en résidence à la Brigade Nationale d’Enquêtes et de Perquisitions Fiscales de [Localité 27]-Est, [Adresse 13],
Spécialement habilitée par le Directeur général des finances publiques en application des articles L 16 B et R 16 B-l du Livre des Procédures Fiscales, ainsi qu’il résulte de la copie de l’habilitation nominative qui nous a été présentée,
Sollicitant la mise en 'uvre de l’article L 16B du Livre des procédures Fiscales à l’encontre de :
— la société de droit luxembourgeois IODA S.A, représentée par [D] [C], la SAS IODA, [S] [Z], [E] [T], dont le siège social est sis [Adresse 14] (') ".
35. En page 27, cette même ordonnance indique :
« AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article L 16B du Livre des Procédures Fiscales :
— (') [X] [A] ('), Inspecteurs des Finances Publiques, en poste à la Direction nationale d’Enquêtes Fiscales et en résidence à la Brigade Nationale d’Enquêtes et de perquisitions Fiscales de [Localité 27]-NORD, [Adresse 13]. (')
Tous agents de la Direction Générale des Finances Publiques et spécialement habilités par le Directeur Général des Finances Publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées, (…) à procéder, conformément aux dispositions de l’article L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir :
— les locaux et dépendances sis [Adresse 8] présumés être occupés par [D] [C] et/ou la société de droit luxembourgeois IODA S.A ;
— les locaux et dépendances sis [Adresse 2] présumés être occupés par la SAS PARUVENDU.FR et/ou la SARL VIRGO FACILITIES et/ou la SAS DIGITAL VIRGO et/ou la SAS DIGITAL VIRGO France et/ou la SAS PS MOBILE ACCES et/ou la société de droit luxembourgeois IODA SA. (') ".
36. L’ordonnance mentionne à la suite que sont également autorisés à procéder aux visites domiciliaires en assistant les agents susvisés, les contrôleurs principaux ou contrôleurs de finances publiques dont les noms sont énumérés à l’ordonnance.
37. En l’espèce, l’habilitation de Monsieur [X] [A], inspecteur des finances publiques, du 1er septembre 2016 produite au dossier, à l’effet de solliciter de l’autorité judiciaire en application de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales, des mesures de visite et de saisie, découle d’une décision du directeur général des finances publiques, au visa des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales (pièce n° 9 des appelants), aux termes de laquelle l’inspecteur des finances publiques à la Direction nationale d’enquêtes fiscales, est « habilité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales » ; décision signée " Le directeur général des finances publiques, par délégation, l’Administratrice des finances publiques de la direction nationale d’enquêtes fiscales, [L] [K]."
38. Les appelants produisent aux débats un arrêté portant délégation de signature (direction générale des finances publiques) du 7 juillet 2014 (pièce n°11) selon lequel, au visa des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques "délégation est donnée à (…) Mme [L] [K], directrice départementale ou administrateur des finances publiques, à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales susvisé ".
39. En réplique aux arguments des appelants selon lesquels l’article R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que seul le directeur général des finances publiques ou son adjoint peuvent signer une habilitation au sens de l’article L. 16 B du même Livre, et que par suite, ce texte ne permettait pas à Madame [L] [K], en tant qu’administratrice des finances publiques de la DNEF ou en tant que Directrice départementale de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, de donner habilitation à ces agents de l’administration fiscale à l’effet d’effectuer des visites domiciliaires en application du dernier de ces textes, dans ses écritures, la DNEF se prévaut :
— S’agissant du corps des administrateurs des finances publiques, de l’article 2 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, selon lequel ce corps permet à ses membres 'd’exercer des fonctions supérieures d’encadrement dans […] les services à compétence nationale « et » peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables de " ces services ;
— S’agissant du statut d’emploi de directeur adjoint de la DNEF, statut créé par le décret du 24 avril 2022, Mme [K] ne pouvait, avant 2022, être nommée sur le poste d’adjoint au directeur de la DNEF mais que, eu égard à son grade, elle a incontestablement exercé ces fonctions.
40. La DNEF soutient donc d’une part que le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 précité établit l’appartenance de Mme [K] à un grade lui permettant d’exercer une fonction d’adjoint auprès du Directeur de la DNEF, direction dans laquelle cette fonctionnaire était affectée et d’autre part qu’elle ne pouvait, au jour de la délégation de signature dont est soutenue l’irrégularité, être indiquée comme étant directeur adjoint de la DNEF, ce statut étant une création du décret du 24 avril 2022 postérieur à la délégation en cause du 7 juillet 2014 alors qu’elle a incontestablement exercé ces fonctions eu égard à son grade.
41. Toutefois, s’il peut résulter de ce texte que Madame [L] [K] appartient à un corps et dispose d’un grade de fonctionnaires lui permettant d’exercer des fonctions d’adjoint du directeur de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, il n’est pas contesté qu’elle n’en possède pas le titre, n’en exerce pas les fonctions à titre principal, au regard des documents dont se prévaut l’administration fiscale et qu’elle n’en avait ni le titre, ni l’exercice lors de la signature des habilitations à effectuer les opérations de visite et de saisie litigieuses, habilitations annéxées à la requête soumise au juge des libertés et de la détention.
42. En effet, l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales dispose que pour « l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B du même livre, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint. ».
43. L’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ne prévoit donc pas que le Directeur général des finances publiques puisse déléguer sa signature, outre à un fonctionnaire de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ou au Directeur de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, à un fonctionnaire de la direction nationale d’enquêtes fiscales autre que 'l’adjoint " du directeur. Une telle disposition, eu égard aux finalités de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu’elle met en 'uvre revêt le caractère d’une formalité substantielle. Or, en l’espèce, Madame [K], bénéficiaire de la délégation de pouvoir en cause, n’est pas fonctionnaire de l’administration centrale puisqu’elle est administratrice des finances publiques à la DNEF, peu important son grade. Elle n’est pas davantage directrice de la DNEF ou son adjointe. L’irrégularité ainsi commise dans l’habilitation d’un agent chargé de diligenter les opérations de visite et de saisie dans les locaux désignés par l’ordonnance d’autorisation fait donc nécessairement grief à la société visée et à toutes les parties appelantes, dès lors que les agents ayant été autorisés à procéder auxdites visites domiciliaires ont été habilités par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire et que le juge des libertés et de la détention a expressément visé l’habilitation de ces agents dans son ordonnance d’autorisation des opérations de visite et de saisie.
44. A cet égard, il convient de souligner au regard de l’argument de la DNEF relatif à la qualité de directeur adjoint de la DNEF de Monsieur [V], que, si Monsieur [V] a bénéficié d’une délégation de signature par arrêté du 30 novembre 2020 puis a été nommé directeur adjoint à la direction nationale des enquêtes fiscales par arrêté du 20 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2022 et a bénéficié d’une nouvelle délégation de signature le 7 février 2024 (pièce n°26), cet élément invoqué par la DNEF est sans incidence sur la présente procédure dès lors que, d’une part, Monsieur [V] n’a pas signé l’habilitation en cause et que, d’autre part, l’ordonnance critiquée est datée du 5 février 2024 soit antérieurement à cette dernière délégation de Monsieur [V] du 7 février 2024.
45. En effet, selon l’article R 16 B-1 du livre des procédures fiscales ce texte, pris en application de l’article L. 16 B du même livre, qui instaure une procédure judiciaire non contradictoire en première instance visant à autoriser des visites domiciliaires, prévoit
ensemble avec l’article législatif, des garanties procédurales essentielles pour le justiciable, dont le strict respect par l’administration contribue à garantir l’équilibre voulu par le législateur entre les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et les droits et libertés affectés par les visites domiciliaires ; dont, au rang de ces garanties, compte tenu de ce caractère exorbitant et des prérogatives qui leur sont confiées, la procédure d’habilitation des agents chargés des visites domiciliaires par le directeur général des finances publiques.
46. Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, les dispositions de l’art. L. 16 B assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle garanti par l’art. 66 de la Constitution et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, et ce, en déterminant de façon satisfaisante le domaine ouvert aux investigations par une définition précise des infractions, en assurant le contrôle effectif par le juge de la nécessité de procéder à chaque visite et en lui donnant les pouvoirs d’en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment (Cons. const. 29 déc. 1984, n° 84.184 DC).
47. Après l’arrêt Ravon c/ France de la Cour européenne des droits de l’Homme, il a été jugé que les dispositions de l’art. L. 16 B, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi ; ainsi, en prévoyant par exemple que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l’assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, elles ne contreviennent pas à celles des art. 6, § 1 et 8 CEDH (Com. 8 déc. 2009, Sté Matex ; Com. 9 juin 2015, n° 14-17.039).
48. Par suite, le moyen selon lequel, la décision d’habilitation de Monsieur [X] [A] du 1er septembre 2016, agent de l’administration fiscale autorisé à procéder en l’espèce aux opérations de visite et de saisie diligentées dans les locaux précités, n’ayant pas été signée par le directeur de la DNEF ou son adjoint, est irrégulière, est fondé.
49. Ce non-respect, en l’espèce, des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 en matière d’habilitation des agents de l’administration fiscale autorisés par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris à mettre en 'uvre les opérations de visite et de saisie à l’encontre des appelants est de nature à leur faire grief. A cet égard, il importe peu que Monsieur [A] ait ou non effectivement participé aux opérations de visite et de saisie litigieuses dans la mesure où il avait été expressément habilité à cette fin par la DNEF dans sa requête soumise au juge des libertés et de la détention.
50. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS autorisant les opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit luxembourgeois IODA SA sera annulée.
51. Par conséquent, comme suite à l’annulation de l’ordonnance d’autorisation, les opérations de visite et de saisie domiciliaires autorisées par cette ordonnance, réalisées le 23 février 2024, seront déclarées irrégulières.
52. Dés lors, il ne sera pas posé de questions préjudicielles sur la légalité des actes administratifs généraux comme sollicité par les appelants.
53. Les appelants sollicitent, au titre de l’annulation des opérations de visite et de saisie, d’une part la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration fiscale de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le prononcé d’une astreinte, passé ce délai s’appliquera une astreinte de 2000 euros par jour de retard jusqu’à justification effective de la destruction des documents, d’autre part, le prononcé de ce que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies et sera interdite d’utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies le 8 février 2024.
Toutefois, les appelants ne précisent pas le fondement légal de toutes ces demandes relatives à la destruction des documents et plus particulièrement sous astreinte.
54. En application de l’article 16 B V du livre des procédures fiscales, ' Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.'
Dès lors, l’ordonnance et les opérations de visite et de saisie étant annulées, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de destruction de documents sous prononcé d’astreinte mais seulement d’en ordonner la restitution sans conservation d’une quelconque copie par la DNEF.
En outre, il convient de rappeler que, les opérations de visite et de saisie étant annulées, la DNEF sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies et ne pourra utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies le 8 février 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/03482 et RG n°24/03588 et disons qu’elles se poursuivrons sous le numéro le plus ancien soit le RG n°24/03482 ;
Disons n’y avoir lieu à poser des questions préjudicielles sur la légalité des actes administratifs généraux;
Annulons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 5 février 2024 à l’encontre de la société anonyme de droit luxembourgeois IODA S.A et par voie de conséquence le procès-verbal des opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuées dans les locaux sis [Adresse 2] effectuées le 8 février 2024 en exécution de ladite l’ordonnance ;
Ordonnons la restitution à compter de la notification de la présente décision, de l’intégralité des éléments saisis lors des visites domiciliaires du 8 février 2024 à Monsieur [D] [C] et aux sociétés SAS PARU VENDU.FR, SAS PS MOBILE ACCESS, SARL VIRGO FACILITIES, SAS DIGITAL VIRGO, SAS DIGITAL VIRGO FRANCE, la société de droit luxembourgeois IODA SA ;
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne pourra utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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