Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 15 mai 2025, n° 24/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 avril 2024, N° 22/06436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/197
N° RG 24/02846 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTO7
Jugement (N° 22/06436) rendu le 15 Avril 2024 par le TJ de Lille
APPELANTS
Madame [E] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Madame [C] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 20] [Localité 18]
ordonnance de caducité partielle à son égard le 12.12.24
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20.8.2024 à personne habilitée
MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Fleet
[Adresse 6]
[Localité 14]
SA Mma Iard, venant aux droits de Covea Fleet
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 5 novembre 2012, alors qu’elle conduisait son véhicule Renault clio, assuré auprès de la SA Matmut Assurances (ci-après la Matmut), Mme [E] [M] a eu un accident de la circulation au niveau de la départementale CD 925 à [Localité 25] en venant du [Adresse 22].
Mme [M] a traversé les deux voies de circulation et a percuté violemment un ensemble routier, propriété de la société Ghestem centre (ci-après la société Ghestem), assuré auprès de la compagnie Covea Fleet aux droits de laquelle viennent aujourd’hui la mutuelle MMA Iiard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard (ci-après les MMA), et composé d’un tracteur et d’une remorque qui circulait dans son couloir de circulation en direction de [Localité 16].
Mme [M] a subi une perte de connaissance et un grave traumatisme crânien grave.
Par acte des 2, 3 et 4 mars 2016, Mme [M] a fait assigner son assureur la Matmut, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 20]-[Localité 18], la société Ghestem et son assureur les MMA aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et la condamnation in solidum de la société Ghestem et des MMA à lui payer la somme de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel en application de la loi du 5 juillet 1985.
Selon ordonnance du 24 mai 2016, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lille a donné acte à Mme [M] de son désistement d’instance relatif à une demande de provision à l’encontre de la Matmut, ordonné une mesure d’expertise, condamné la société Ghestem et les MMA à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 juillet 2016, la société Ghestem et les MMA ont relevé appel de cette ordonnance 24 mai 2016 rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.
Par arrêt du 16 février 2017, la cour d’appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 mai 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, et y ajoutant, a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Ghestem et des MMA, a condamné in solidum la société Ghestem et les MMA aux dépens d’appel et à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et débouté la Matmut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ghestem et les MMA ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Douai.
Selon arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 16 février 2017 mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la société Ghestem et les MMA à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai, autrement composée.
Le 26 juin 2018, la société Ghestem et les MMA ont saisi la cour d’appel de Douai sur renvoi après cassation.
Par arrêt du 7 février 2019, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnancé entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société Ghestem centre, la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard venant aux droits et obligations de la compagnie Covea Fleet à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur son indemnisation, l’a infirmé de ce chef et statuant à nouveau et y ajoutant, a débouté Mme [M] de sa demande de provision, condamné Mme [M] aux dépens de l’instance devant la cour de renvoi et débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, et dit irrecevables les demandes formées par Mme [M] devant la présente cour de renvoi à l’encontre de la Matmut.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 janvier 2019, concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 65 %.
Par acte des 5 et 7 octobre 2022, Mme [E] [U] née [M], M. [Z] [U], M. [I] [M], Mme [C] [M] et M. [S] [M] (les consorts [M]) ont fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard venant aux droits et obligations de la société Covea Fleet ainsi que la CPAM de [Localité 20]-[Localité 18] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et de nouvelle expertise de Mme [M].
La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que Mme [E] [M] a commis une faute lors de l’accident du 5 novembre 2012 de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— débouté Mme [E] [U] née [M], M. [Z] [U], M. [I] [M], Mme [C] [M] et M. [S] [M] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société MMA Iard venant aux droits et obligations de la société Covea Fleet, ;
— condamné Mme [E] [U] née [M], M. [Z] [U], M. [I] [M], Mme [C] [M] et M. [S] [M] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 juin 2024, les consorts [M] ont formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024 et signifiées le 8 novembre 2024 à la CPAM, les consorts [M], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer le jugement du 15 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions :
Et statuant à nouveau,
— juger que Mme [E] [M] n’a commis aucune faute au sens de l’article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Par conséquent,
— fixer les préjudices de Mme [E] [M] ainsi que suit :
— condamner solidairement les MMA au paiement de la somme de 1 280 491,61 euros au bénéfice de Mme [E] [M] sur les postes définitivement fixés, soit les postes suivants : DSA, FD, PGPA, DSF, FLA, DFT, SE, PET, DFP, PA, PEP,
— condamner solidairement les MMA au paiement de la somme de 25 000 euros au bénéfice de M. [Z] [U] au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidairement les MMA au paiement de la somme de 25 000 euros au bénéfice de M. [I] [M] au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidairement les MMA au paiement de la somme de 25 000 euros au bénéfice de Mme [C] [M] au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidairement MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au paiement de la somme de 25 000 euros au bénéfice de M. [S] [M] au titre de son préjudice d’affection,
— condamner solidairement les MMA au paiement de la somme de 2 472 210,74 euros à titre de provision concernant les postes de la tierce personne permanente, des pertes de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle, et du préjudice sexuel au bénéfice de Mme [E] [M],
— surseoir à statuer sur les postes de de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
— condamner solidairement les MMA au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, y compris la créance des tiers payeurs, sans déduction des provisions à compter du 5 juillet 2013 jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive,
— condamner solidairement les MMA au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au paiement effectif et que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner une expertise médicale complémentaire en neurologie avec comme mission de donner des éléments permettant de statuer à compter du 19 novembre 2023 sur les postes réservés par le Docteur [J] à compter de cette date, à savoir : la tierce personne définitive, les pertes de gains professionnels futures, l’incidence professionnelle, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— préciser que l’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 269 du code de procédure civile ; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert.
— condamner solidairement les MMA aux entiers dépens et à verser à Mme [E] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— opposer l’arrêt à venir à la CPAM de [Localité 20] [Localité 18],
Plus subsidiairement,
— condamner solidairement les MMA à indemniser Mme [E] [M] à hauteur de 50% des préjudices précédemment évalués ;
— débouter les MMA de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— Mme [M] démontre qu’elle est une bonne conductrice habituellement. Le jour de l’accident, elle n’avait ni téléphone, ni perturbateur d’attention qui aurait pu entraîner le déport de son véhicule, ni état de fatigue ; elle roulait à 80 km/h, soit une vitesse adaptée aux conditions climatiques. Son véhicule était en parfait état de marche, dûment et régulièrement révisé. Elle justifie qu’elle présente régulièrement une tension artérielle limite basse susceptible de lui causer des chutes de tension et des malaises, et il est tout à fait possible que l’origine de la déviation totalement inexplicable de sa trajectoire ait pour origine un malaise ;
— le jour de l’accident, il pleuvait sur cette route, depuis plusieurs jours. La route départementale à double sens à l’endroit où a eu lieu l’accident est en dévers, encaissée entre deux bas-côtés boueux et herbeux. Le revêtement de la route n’est pas absorbant car ancien. Mme [M] a dû contrebraquer pour sortir ses deux roues droites du bas-côté, mais la perte d’adhérence due à l’aquaplanage et la boue ont conduit sa voiture à se diriger droit vers la ligne de circulation opposée, ce qui a causé l’accident. Ce sont donc des circonstances totalement étrangères au comportement de Mme [M] qui ont causé l’accident, justifiant une prise en charge intégrale de ses préjudices par les MMA ;
— les témoins précisent que malgré les man’uvres de Mme [M], le camion n’a pas eu le temps de freiner, ce qui a manifestement contribué au dommage subi par Mme [M] ;
— Mme [M] a dû exposer de nombreux frais (d’expertise, de commissaire de justice, d’avocats de médecin conseil'). Elle avait perçu une avance de 50 000 euros sur son indemnisation qu’elle a été contrainte de rembourser.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, intimées, demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [M] à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :
— la théorie de l’aquaplanage est pour le moins tardive et à tout le moins totalement infondée et correspond à une reconsstitution des faits, dix années plus tard, réalisée pour les seuls besoins de la cause ;
— dès son audition du 25 février 2013, Mme [M] indiquait ne pas se souvenir de l’accident. Aucun élément ne vient corroborer la thèse d’un aquaplanage. Quand bien même cette théorie serait retenue, et en l’absence de pneumatiques en mauvais état, la vitesse inadaptée de Mme [M] eu égard aux conditions atmosphériques serait en cause. Les opérations menées par M. [V], expert judiciaire, sur réquisition du ministère public, permettent d’exclure définitivement la théorie de l’aquaplanage et une défaillance mécanique du moteur, et expliquent la cause de l’accident, savoir que Mme [M] a tout simplement perdu le contrôle de la trajectoire de son véhicule ;
— en réalité, le procès-verbal d’enquête de police révèle que Mme [M], par son comportement fautif, est seule à l’origine de la survenance de l’accident, en perdant le contrôle de son propre véhicule et ce, sans aucune intervention extérieure, et les pièces versées aux débats ne prouvent pas que Mme [M] a été victime de malaise au moment de l’accident ;
— à titre subsidiaire, le droit à indemnisation de Mme [M] devra être limité partiellement. Par ailleurs, les demandes indemnitaires doivent être rejetées ou réduites, et ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale complémentaire en neurologie.
Bien que valablement intimée, la CPAM de [Localité 20] [Localité 18] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute du conducteur de nature à exclure son droit à indemnisation
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, et l’étendue de son droit à indemnisation dépend de l’appréciation de la faute qu’elle a commise.
Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Le droit à indemnisation d’un conducteur victime même en présence d’une faute n’est ni réduit, ni supprimé dès lors que cette faute n’a eu aucune conséquence sur le dommage subi. Le lien de causalité s’apprécie entre la faute commise et le dommage, et non entre la faute et l’accident.
La charge de la preuve de cette faute incombe à celui qui l’oppose.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe aux MMA de rapporter la preuve d’une faute du conducteur victime de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de police que l’accident s’est produit le 5 novembre 2012 vers 14 heures. Alors que le véhicule Renault Clio conduit par Mme [M] circulait sur la départementale 925 à [Localité 25] en venant du [Adresse 22], celle-ci a fait un écart sur la droite en roulant vers le bas-côté herbeux, donné un coup de volant pour revenir sur la chaussée, perdu le contrôle, traversé les deux voies et son véhicule est venu s’encastrer dans un poids lourd circulant dans l’autre sens de circulation. A la suite du choc très violent, le camion et la voiture ont fini leur course dans le fossé côté droit de la chaussée. Le véhicule qui suivait le véhicule de Mme [M], conduit par Mme [L] [W] épouse [A], a reçu dans son pare-brise un morceau métallique et a fini sa course dans le fossé.
L’expert indique que ses constatations (déclenchement de tous les airbags du véhicule, ceinture avant gauche totalement déployée, armature du dossier de siège avant déformée) témoignent d’un choc « d’une violence assez inouïe » Il indique que le véhicule a dévié de sa trajectoire, fait une embardée dans l’accotement droit pour en ressortir trop violemment et traverser les voies en diagonale, au point de sortir de son couloir de circulation pour se présenter en biais et s’encastrer avec une grande violence dans le véhicule venant en sens inverse.
Les examens de dépistage en alcoolémie et toxicologiques de la victime se sont révélés négatifs, et la vitesse du véhicule a été évaluée à 80 km/h, sur une portion limitée à 90 km/h.
Mme [M] affirme en premier lieu que la déviation de sa trajectoire peut avoir pour origine un malaise, communiquant un certificat du docteur [K] daté du 26 décembre 2023, qui indique qu’elle « présente régulièrement une tension artérielle limite basse oscillant entre 100 et 105 mm hg en systolique, et ce depuis plusieurs années ». Ce certificat ne mentionne pas que cette hypotension a été à l’origine de malaises chez Mme [M].
Par ailleurs, elle produit deux attestations, qui font état d’un seul malaise, survenu une vingtaine d’années avant la date de rédaction de ces attestations (2019), et un certificat du Docteur [H] indiquant avoir été le médecin traitant de Mme [M] jusqu’en 2007, et l’avoir « soignée à plusieurs reprises pour des problèmes de malaise avec perte de connaissance, sans étiologie retrouvée à l’époque. Egalement des problèmes d’hypotension artérielle », dont il résulte que les malaises allégués seraient survenus plusieurs années avant les faits, outre un article publié en langue anglaise relatif à l’hypotension artérielle et ses symptômes qui ne permet de tirer aucune conclusion quant à l’origine de la déviation de la trajectoire du véhicule de Mme [M] le 5 novembre 2012.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’un malaise pourrait être à l’origine de la perte de contrôle de son véhicule le 5 novembre 2012, d’autant plus que le rapport d’expertise judiciaire précise que Mme [M] ne présente aucun antécédent médical particulier, et que dans son audition par les services de police du 26 novembre 2012, M. [U], son compagnon depuis environ cinq ans au moment des faits, indique qu’elle n’a aucun problème de santé, qu’elle n’a jamais eu d’accident, qu’elle est très prudente en conduite.
Mme [M] soutient encore que l’état de la route ' lisse et bordée d’un acotement herbeux et boueux – et les circonstances climatiques sont à l’origine d’un phénomène d’aquaplanage lui ayant fait perdre le contrôle de son véhicule.
Elle affirme ainsi que son véhicule a dérapé dans le virage suite à un aquaplanage, que ses deux roues droites ont roulé dans le bas-côté pendant une courte période en sortie de virage, entraînant la nécessité de contrebraquer pour sortir ses roues du bas-côté, mais que la perte d’adhérence due à l’aquaplanage et la boue l’ont conduit à se diriger droit vers la ligne de circulation opposée.
Entendue, Mme [A] indique : « la circulation était fluide, le temps était sec, pas de soleil éblouissant ; la chaussée sèche ». Elle indique que la Clio circulait normalement avant l’accident, sans coup de volant ni freinage intempestif, qu’elle l’a vue ensuite partir vers la droite en direction du fossé, rouler dans l’herbe, braquer sur la gauche, faire des zigzags bien prononcés, puis partir complètement sur la gauche, traverser la chassée et aller percuter de plein fouet le camion qui arrivait dans l’autre sens de circulation.
M. [G] [Y] qui conduisait le véhicule situé juste derrière celui de Mme [A] précise que la circulation était fluide, et qu’il n’a pas trouvé que la chaussée était glissante. Il indique : « J’ai vu le véhicule Clio se déporter sur la droite, zigzaguer, repartir vers la gauche, traverser la chaussée et aller percuter le camion de plein fouet ».
M. [P] [X], conducteur du véhicule qui suivait celui de M. [Y] évoque une circulation fluide et une chaussée « humide et glissante », et avoir « vu la Renault Clio mordre sur le bas côté droit et rouler dans l’herbe ; elle a dû contrebraquer, elle s’est remise sur la chaussée tout en zigzaguant ; elle est partie en crabe, a traversé la chaussée (') ».
Le procès-verbal de renseignement sur les lieux fait mention d’une pluie légère et que l’accident s’est produit sur une chaussée plate, à double sens, d’une largeur de 8,10 mètres, présentant une surface mouillée et des terrains herbeux de part et d’autre, sur une portion limitée à 90 km/h.
S’il résulte de ces éléments que la chaussée était certainement mouillée, l’affirmation selon laquelle le revêtement de cette route ne serait pas absorbant ou serait « ancien » n’est établi par aucune pièce, alors qu’au contraire l’expert judiciaire qui s’est rendu sur les lieux de l’accident le 13 janvier 2013 après avoir pris connaissance du rapport d’enquête de police, mentionne qu’il n’y a d’observations particulières ni de faits significatifs à extraire de l’examen des lieux.
Les deux photographies versées aux débats par Mme [M] révèlent une chaussée large, un virage peu serré et le relevé topographique produit fait état d’un faible dénivelé entre le rond point et le lieu de l’accident.
Les considérations générales sur le fait que le mois d’octobre 2012 était extrêmement pluvieux pour la région et la production de l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 30 novembre 2012 ne sont pas de nature à renseigner utilement sur l’état de la chaussée au moment de l’accident : cet arrêté concerne des communes du Nord non limitrophes de celle de [Localité 25] pour des inondations et coulées de boue ayant eu lieu le 21 juin 2012 et le 5 juillet 2012, tandis que les inondations et coulées de boue des 29 octobre 2012, des 27 au 29 octobre 2012, et des 2 et 3 novembre 2012 ont eu lieu dans des communes du Pas-de-Calais situées à plusieurs dizaines de kilomètres des lieux de l’accident, ne permettant pas d’établir que le sol était inondé à l’endroit de l’accident le 5 novembre 2012.
Le graphique relatif au nombre annuel de blessés et d’accidents sur les routes à [Localité 25] de 2009 à 2019 ne fait aucune référénce aux conditions climatiques, et les données météorologiques du 1er au 5 novembre 2012 sur les communes d'[Localité 15] et [Localité 20] notamment font état de faibles précipitations les jours précédents les faits et de 1,4 mm à [Localité 20] le 5 novembre 2012, ce qui n’est pas de nature à éclairer la cour sur l’état de la météorologie locale sur le site de l’accident à cette date.
L’affirmation selon laquelle « il a plu l’équivalent d’un mois de pluie les 1er et 2 novembre » n’est corroborée par aucune pièce.
Mme [M] se réfère à des articles de « presse spécialisée » pour affirmer ensuite que l’aquaplanage n’est pas circonscrit à l’hypothèse de pluies intenses et à l’existence de flaques. La pièce produite au soutien de cette affirmation correspond à une captures écran d’un téléphone portable présentant l’extrait d’une recherche sur le site Google, indiquant que l’aquaplanage peut se produire même en cas de pluie légère, « si, par exemple, la bande de roulement du pneu est très usée, ou si le revêtement de la route est très glissant ». La valeur scientifique de cette pièce est discutable, et en tout état de cause il est établi en l’espèce que les pneumatiques du véhicule conduit par Mme [M] étaient en très bon état, et aucun élement ne permet de démontrer que le revêtement de la route était très glissant ni le bas-côté particulièrement boueux.
Le site internet www.courroie-distribution.fr dont elle produit un extrait indique que les éléments principaux favorisant l’aquaplanage sont la vitesse trop importante, l’état ou la structure des pneumatiques, la profondeur de l’eau, le poids de la voiture (léger) et l’état de la chaussée (lisse). Or en l’espèce, il est établi qu’elle ne roulait pas à une vitesse excessive, que ses pneumatiques étaient en très bon état et adaptés à son véhicule, et que la chaussée n’était pas inondée.
Le seul fait que sa voiture puisse être qualifiée de légère, et que la chaussée serait « lisse » ne sont pas suffisants pour établir un phénomène d’aquaplanage le jour de l’accident.
Enfin, aucun témoignage ne vient corroborer l’hypothèse de l’aquaplanage.
Ainsi, la preuve d’une perte d’adhérence des pneumatiques par l’effet d’un phénomène d’aquaplanage n’est nullement rapportée.
En revanche, il est démontré de façon certaine que la victime a dévié de sa trajectoire, déporté son véhicule dans l’accotement herbeux, puis a braqué de manière violente, entraînant une série de zigzags, puis la traversée des voies en diagonale, ce qui démontre qu’elle n’a pas su maîtriser son véhicule.
En conséquence, alors que les circonstances de l’accident sont connues, il est établi que Mme [M] a commis une faute consistant en une perte de contrôle de son véhicule suivi d’un défaut de maîtrise, et que cette faute est en relation avec ses préjudices.
Compte tenu des circonstances, de l’empiétement sur le bas-côté suivi d’un braquage violent et de plusieurs zigzags non maîtrisés sans parvenir à redresser la trajectoire de son véhicule, la faute commise est une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de Mme [M].
Elle a ainsi commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec son préjudice et ayant pour effet d’exclure son droit à indemnisation.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à, d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, condamner les consorts [M] aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu cause d’appel ; les MMA sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [E] [U] née [M], M. [Z] [U], M. [I] [M], Mme [C] [M] et M. [S] [M] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles leur demande formée au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [E] [U] née [M] de sa demande formée au titre frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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