Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mars 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 mars 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01185 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4S6
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2025, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. Xsd [T] [D]
né le 06 Mars 1999 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
Ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [T] [D], enregistré sous le N°RG25/782 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG25/783 , rejetant le moyen d’irrégularité de la procédure et le moyen d’irrecevabilité de la requête, déclarant le recours de l’intéressé recevable, constatant le désistement du recours en contestation de l’arrêté de placement, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu’il doit se conformer à la mesure d’éloignement;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2025, à 15h48, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 4 mars 2025 à 10h51 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 4 mars 2025 à 15h27 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance en date du 2 mars 2025, le JLD de Meaux a dit n’y avoir lieu à prolonger le maintien en rétention administrative de l’intimé au motif que l’administration ne justifiait pas de diligences effectives dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Le Tribunal a considéré que l’administration ne rapportait que la preuve de la saisine de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) sans justifier de la saisine directe des autorités ivoiriennes. Il a ainsi conclu que les diligences opérées étaient défaillantes, entraînant la remise en liberté de 1'intéressé.
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
L’intimé a produit des écritures tendant à faire déclarer irrecevable l’appel de la Préfecture et au fond confirmer la décision.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article 546 du code de procédure civile, ''Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé''.
L’article R. 743-7 du CESEDA dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, compétent pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine. L’alinéa 2 du même texte précise que lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Aux termes de l’alinéa 3 de cet article lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué."
Le conseil de M. Xsd [T] [D] soutient que l’appel du préfet n’est pas recevable en ce qu’il n’est pas signé.
Or, une telle critique ne résiste pas à l’analyse des pièces qui comporte sur la déclaration d’appel la signature de Maître [U] [V].
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur la régularité de la saisine des autorités consulaires et de l’UCI
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l’autorité administrative doit effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l’absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l’administration et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
(pourvoi n° 09-12.165)
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A titre liminaire, la Cour rappelle que la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d’identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l’éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l’unité centrale d’identification (UCI) du pôle central éloignement).
Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d’un correspondant unique en charge du suivi des dossiers.
Ce service est donc chargé d’assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d’identification.
Le conseil de M. Xsd [T] [D] soutient qu’il n’y a pas de pièce probante relative à la saisine effective du consulat, que la préfecture a cru devoir saisir uniquement l’ UCI, que la saisine de l’ UCI n’exonère pas la préfecture de saisir directement le consulat concerné, que la Cour de cassation exige la preuve d’une saisine effective des autorités consulaires, qui ne saurait se confondre avec la seule saisine d’un autre service de l’administration française et qu’il n’est produit aux débats aucun mail de l’ UCI ni de la préfecture à destination de ce consulat ou accusé de réception d’une quelconque télécopie.
Sur ce,
L’administration a saisi, dès le 26 février 2025 à 16h17, l’Unité Centrale d’Identification (UCI), qui constitue l’organe compétent en matière d’identification et de coordination des démarches auprès des autorités consulaires.
Il est constant que, tant les autorités diplomatiques directement, que l’UCI (Unité centrale d’identification) ont été saisies dans des délais cohérents et sans tardiveté, peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation. La procédure comporte une télécopie du 25 février 2025 à destination de Monsieur le Consul de la Côte d’Ivoire situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
La procédure ne souffre donc d’aucun grief quant aux diligences accomplies.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes et a respecté l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Le préfet justifie donc en l’espèce des diligences suffisantes qu’il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante.
Le moyen n’est donc pas fondé et il convient, sur le fondement de l’article L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (première prolongation) d’infirmer l’ordonnance critiquée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Xsd [T] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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