Infirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2026
Nous, Olivier BEAUDIER, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVZ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [L] [P]
né le 19 Août 1989 à [Localité 2] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [P] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 4 janvier 2026 à 11 heures 39 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 janvier 2026 à 15 heures 15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 4 ja nvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA Christophe, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [L] [P], intimé, assisté de Me Thomas GUYARD, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [M], interprète assermenté en langue Serbe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/0007 et N°RG 26/00008 sous le numéro RG 26/00008
I. Sur l’irrégularité de la garde-à-vue :
M. [L] [P] été placé en rétention administrative le 28 décembre 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences conjugales , en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris et notifié le 21 octobre 2025.
Conformément à l’aticle 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits. Il résulte de ce texte que délai de notification des droits en garde-à-vue s’apprécient à compter de la présentation devant l’officier de police judiciaire.
Il ressort de la procédure que M. [L] [P] été interpellé le 28 décembre 2025 à 1h10 sur appel à l’aide de sa conjointe. La victime a indiqué que l’intéressé qu’il lui aurait tordu un doigt, avait tenté de l’étrangler et de lui porter un coup de poing à la tête, de la pousser dans les escaliers et l’aurait menacé avec un couteau. Il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 1h56. Après avoir constaté que l’intéressé ne comprenait pas et ne s’exprimait pas en français, l’officier de police judiciaire a différé la notification de ses droits en lui remettant un formulaire des droits en langue serbe en attendant l’intervention d’un interprète. Il s’est vu notifier ses droits le 28 décembre 2025 à 11h30.
Il est indiqué par le mentions figurant aux procès-verbaux que le délai séparant sa présentation devant l’officier de police judiciaire et la notification de ses droits par le truchement d’un interprète s’explique par l’indisponibilité des interprètes en langue serbe tant en présentiel qu’à distance. Il est également justifié des diligences accomplies par les enquêteurs pour requérir un interprète en langue serbe. Il résulte de ce qui précède qu’il est justifié de criconstances insurmontables rendant impossible la notification des droits imméédiatement après l’interpellation de l’intéressé.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé de la procédure de garde à vue de M. M. [L] [P] le jour même de son interpellation à 02 heures 04 soit 49 minutes après celle-ci et moins de 10 minutes avant sa présentation devant un officier de police judiciaire. Le moyen tiré de l’absence d’information immédiate du procureur de la république n’est donc pas fondé.
Il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce chef.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La prolongation de la mesure de rétnetion adminstrative dont monsieu M. [L] [P] fait l’objet apparait sur le fond justifié pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation en justice permettant son assigantion à résidence au domicile de sa conjointe qui a été victime de violences le jour de son interpellation.
Il n’est justifié à l’appui de celle-ci d’aucune attestation d’hébergement. De sorte qu’il convient de faire droit à la requête en première prolongation du préfet du département de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/0007 et N°RG 26/00008 sous le numéro RG 26/00008
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [P];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 janvier 2026 à 12 heures 19;
EN CONSEQUENCE :
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [P] pour une période de 26 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 04 janvier 2026 à 15 heures 02
Le Greffier, Le président,
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVZ
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [L] [P]
Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [L] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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