Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 oct. 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1352
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG2P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 octobre à 14h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [P]
né le 30 Mars 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 octobre 2025 à 16h36
Vu l’appel formé le 23 octobre 2025 à 15h59 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 octobre 2025 à 10h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[T] [P]
assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [M], interprète en langue arabe, assermentée ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2025 à 15 heures 59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la Préfecture n’a pas accompli les diligences nécessaires,
— il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 octobre 2025 à 10 heures 30 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur : le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [P].
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant reproche à l’administration de n’avoir fait aux autorités consulaires algériennes qu’une seule relance lors de la première prolongation.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi aux fins d’identification les autorités consulaires d’Algérie le 24 septembre 2025 et a accompagné celle-ci de pièces jointes utiles, ce qui n’est pas contesté. Le 20 octobre 2025, l’administration a adressé une lettre de relance.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse sauf élément nouveau justifiant une actualisation des démarches ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur les perspectives éloignements
L’appelant expose que du fait des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, les autorités consulaires algériennes ne délivrent pas de laissez-passer. Dans le cas présent, elles n’ont pas répondu aux demandes de l’administration.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
S’agissant des perspectives d’éloignement et à ce stade de la procédure, aucun élément ne démontre qu’il est impossible, inenvisageable ou peu probable dans un avenir proche et d’autant plus que les autorités consulaires n’ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n’ont rejeté ladite demande. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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