Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 21 avr. 2026, n° 25/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 2026/06
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 25/01156
N° Portalis DBV5-V-B7J-HJPH
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[G] [A] [E] [S]
Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un avril deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 17 mars 2026 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [G] [A] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
Élisant domicile chez SELARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Lee TAKHEDMIT de la SELEURL TAKHEDMIT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde GREVE, avocate au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame la procureure générale près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Monsieur [G] [A] [E] [S] a été mis en examen le 22 mars 2018, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de tentative d’assassinat dans le cabinet du juge d’instruction de [Localité 5]
Le même jour, il a été placé en détention provisoire puis il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Poitiers le 26 mars 2019.
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge d’instruction a requalifié les faits initialement qualifiés de tentative d’assassinat en violences volontaires aggravées en état de récidive légale et a renvoyé [G] [A] [E] [S] devant le tribunal correctionnel de Niort pour répondre de ces faits ainsi requalifiés.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal l’a renvoyé des fins de la poursuite.
Le ministère public qui avait interjeté appel de ce jugement, s’est désisté. Par arrêt du 4 décembre 2024, la chambre des appels correctionnels lui a donné acte de son désistement et a constaté qu’elle était dessaisie.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2025, [G] [A] [E] [S] a saisi Monsieur le premier Président de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation suite à la détention injustifiée de 1 an et 5 jours et a sollicité la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser les indemnités suivantes :
— 48.680 euros en réparation de son préjudice moral ;
-1.200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de sa perte de revenus
-3.450 euros au titre de ses frais de défense pour sortir de détention,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de son préjudice moral, il fait valoir qu''il était âgé que de 29 ans au moment de son incarcération, qu''il n’avait jamais été incarcéré et que la détention l’a privé de ses liens familiaux d’avec sa compagne qui s’est d’ailleurs éloignée de lui.
En ce qui concerne le préjudice matériel, il fait valoir qu’il occupait un emploi auprès de la ville de [Localité 5] qu’il a perdu du fait de son incarcération. Il indique avoir des justificatifs à produire mais demande une provision de 1.200 euros en attendant.
Il demande enfin l’indemnisation des frais engagés pour sortir de détention et produit deux factures de son avocat.
Par conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat relève que [G] [A] [E] [S] ne justifie pas du caractère définitif de la décision de relaxe. Il conclut donc à l’irrecevabilité de la requête.
A titre subsidiaire, sur le fond, il fait observer que lors de l’enquête de personnalité [G] [A] [E] [S] indiquait qu’il vivait chez ses parents et restait très évasif sur sa situation personnelle.
D’autre part, et contrairement à ce qui est allégué, le casier judiciaire du requérant porte mention de condamnations pénales à des peines d’emprisonnement exécutées en sorte que le choc carcéral doit être relativisé.
Il propose d’allouer à [G] [A] [E] [S] la somme de 19.500 euros au titre de son préjudice moral.
Il conclut en revanche au rejet de la demande de perte de revenus faute de justificatifs ainsi qu’au rejet de la demande indemnitaire formée au titre des frais de défense au motif que la facture produite ne détaille pas la nature des prestations facturées.
Il conclut enfin à la modération de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 11 août 2025, le ministère public relève que [G] [A] [E] [S] ne justifie pas du caractère définitif de la décision de relaxe, en sorte que sa requête est en l’état irrecevable.
Sur le fond, à titre subsidiaire, le ministère public souligne et justifie que le requérant a bénéficié de nombreux parloirs et de deux permis de visite accordés à deux jeunes femmes se prétendant toutes deux sa compagne.
S’agissant de sa situation pénale, le ministère public indique que [G] [A] [E] [S] avait déjà été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5] du 9 novembre 2015 au 16 juillet 2016.
Le ministère public s’associe à la proposition de l’Agent Judiciaire de l’Etat de voir fixé à 19.500 euros le montant de l’indemnisation du préjudice moral du requérant.
S’agissant de la perte de ses revenus, le ministère public se fonde sur les éléments de personnalité de la procédure pénale qui permet de constater qu’au moment de son incarcération, [G] [A] [E] [S] n’occupait plus le poste d’agent technique pour la ville de [Localité 5] et qu’il vivait de ses indemnités chômage. Il conclut en conséquence au rejet de cette prétention.
Enfin, il conclut au rejet de la demande d’indemnisation afférente aux frais d’avocat, soutenant que les pièces produites ne permettent pas de distinguer les frais correspondants au contentieux de la détention qui sont seuls indemnisables dans le cadre de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il s’associe à l’Agent Judiciaire de l’Etat pour demander que la somme sollicitée par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
En réplique, le conseil de [G] [A] [E] [S] produit le certificat de non-pourvoi justifiant du caractère définitif de la décision.
Sur le fond, il argue de la perte d’un emploi et à tout le moins de la perte de chance d’avoir un emploi.
A l’audience de la Cour, le conseil de [G] [A] [E] [S], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de relaxe est définitive et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause.
Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [G] [A] [E] [S] est recevable.
Sur la demande indemnitaire :
S’il convient de rappeler que toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice moral évident, son évaluation s’apprécie au regard de la situation personnelle de la personne. Il s’agit d’une appréciation in concreto.
Lors de son incarcération [G] [A] [E] [S] était âgé de 30 ans.
Dans le cadre de la procédure, il expliquait tant à l’expert psychiatre qu’à l’enquêteur de personnalité qu’il entretenait une relation amoureuse depuis environ 3 ans avec une compagne avec qui il avait eu le projet de faire un enfant. Il leur verbalisait que la détention avait été un facteur d’éloignement puis de rupture.
Il ne produit aucun autre élément de personnalité au soutien de sa demande.
Par ailleurs, le requérant avait déjà été incarcéré de novembre 2015 à juillet 2016 en exécution de peines en sorte que le choc carcéral doit être relativisé.
Dès lors, la cour estime qu’il n’est pas démontré une cause de majoration du préjudice moral du fait du choc carcéral et qu’au regard de la situation personnelle de Monsieur [G] [A] [E] [S], la somme de 19.500 euros proposée par l’Agent Judiciaire de L’Etat est satisfactoire.
Sur le plan professionnel, il avait eu des contrats à durée déterminée pour la ville de [Localité 5]. Devant l’enquêteur de personnalité il expliquait que son contrat avait été interrompu en décembre 2017 et il n’est pas démontré que la détention a compromis un projet de renouvellement.
Il résulte de ces éléments qu’au jour de son incarcération, [G] [A] [E] [S] n’avait plus d’emploi ni qu’il était en pourparlers d’un renouvellement de CDD.
Dès lors la cour estime que sa demande formée au titre de la perte de salaire ou au titre de la perte de chance d’avoir un salaire, injustifiée, doit être rejetée.
Enfin, rappelant que seuls sont indemnisables dans le cadre de l’article 149 du code de procédure pénale, les frais de défense pénale engagés en matière de privation de liberté, la cour constate que les factures d’honoraires d’avocat versées au soutien de la demande indemnitaire ne distinguent pas ce qui correspond à la défense pénale du requérant de ce qui correspond au contentieux de la liberté et de la détention.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Enfin, l’équité commande d’accorder au requérant, la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier président, statuant contradictoirement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [G] [A] [E] [S] ;
Alloue à Monsieur [G] [A] [E] [S] les sommes de :
' 19.500 euros en réparation de son préjudice moral,
' 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette ses autres demandes indemnitaires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
M. CHARRIERE I. LAUQUÉ
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