Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/18606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2024, N° 24/50777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18606 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKAN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 24/50777
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. M&E MARCO & ERNESTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire DE BAYSER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412
à
DÉFENDEUR
S.C.I. WILLIAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 8 janvier 2024 et ordonné l’expulsion des locaux litigieux de la société M&E Marco & Ernesto,
— Condamné la société la société M&E Marco & Ernesto à payer à la société William la somme de 5.378,76 euros au titre des loyers impayés au 16 janvier 2024 et une indemnité d’occupation, à compter du 8 janvier 2024 fixée au montant du dernier loyer majoré des charges et taxes.
Le 16 octobre 2024, la société M&E Marco & Ernesto a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 20 novembre 2024, la société M&E Marco & Ernesto a assigné la société William au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et la suspension de toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société William.
A l’audience du 11 décembre 2024, la société M&E Marco & Ernesto, reprenant oralement les termes de son assignation, maintient ses demandes. Elle fait valoir à titre de moyen sérieux que n’étant pas représentée en première instance, elle n’a pas pu formuler de demande de délais de paiement qui auraient pu être ordonnés compte tenu de sa situation et du paiement régulier des loyers courants et de la proposition de nantir le fonds de commerce. Elle allègue par ailleurs que le fonds de commerce est son seul bien et que son expulsion du local par la résiliation du bail entrainerait sans délai l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, avant même l’arrêt d’appel. Elle ajoute que ses deux associés gérants tirent leurs seules ressources de l’activité de la société.
La société William, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande d’exécution provisoire et à titre subsidiaire, à son rejet et à la condamnation la société M&E Marco & Ernesto à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de la société M&E Marco & Ernesto qui avait constitué avocat en première instance et comparu aux deux premières audiences est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire et ne démontre pas que les conditions manifestement excessives qu’elle invoque se sont révélées postérieurement à l’audience.
Elle soutient par ailleurs que la société M&E Marco & Ernesto ne justifie pas d’un moyen sérieux dès lors que l’octroi de délais de paiement n’est qu’une faculté donnée au juge au regard de la situation du débiteur et que les causes du commandement de paiement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, la clause résolutoire était acquise. Enfin, elle prétend que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société M&E Marco & Ernesto ne peut s’analyser comme une conséquence manifestement excessive.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société M&E Marco & Ernesto n’a pas comparu en première instance. S’agissant d’une procédure orale, elle n’a pas été valablement représentée par son conseil qui s’était constitué dès lors qu’il n’était pas présent à l’audience. L’alinéa 2 de l’article 514-3 précité n’a donc pas vocation à s’appliquer et ce d’autant qu’il ne concerne pas les décisions du juge des référés. En effet, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’elle ait formé une demande en ce sens.
La demande de la société M&E Marco & Ernesto est donc recevable.
Pour autant, la société M&E Marco & Ernesto ne verse aucune pièce sur sa situation financière, permettant de retenir que la résiliation du bail et son expulsion constituerait une conséquence manifestement excessive. Si elle allègue ne détenir aucun autre bien, elle n’en rapporte pas la preuve, en l’absence de production de pièces comptables, pas plus qu’elle ne justifie de la situation de ses associés.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision, les conditions prévues à l’article 514-3 précité étant cumulatives.
La société M&E Marco & Ernesto, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société William la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société M&E Marco & Ernesto d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société M&E Marco & Ernesto à verser à la société William la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société M&E Marco & Ernesto aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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