Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 oct. 2025, n° 25/05938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05938 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFQC
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2025, à 17h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [L] [C]
né le 15 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2] n°2
assisté de Me Elena Velez de la Calle, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Léa Bowattier, élève avocate de Me Elena Velez de la Calle, assisté lors de l’audience de Me François Pallin, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité, déclarant le recours de M. [S] [L] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [L] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 octobre 2025, à 17h25, par M. [S] [L] [C] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [S] [L] [C] le 29 octobre 2025 à 14h15 ;
— Vu la procuration reçue le 30 octobre 2025 à 09h30 de Me Elena Velez de la Calle, avocat au barreau de Paris donannt pouvoir à Me Léa Bowattier, élève avocate pour effectuer toutes diligences utiles dans l’intérêt de M. [S] [L] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [L] [C], assisté de Me Léa Bowattier, élève avocate de Me Elena Velez de la Calle, assisté lors de l’audience de Me François Pallin, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [S] [L] [C] a été placé en rétention le 23 octobre 2025.Il a contesté la décision de placement en rétention dans les délais prescrits, ce qui n’est pas contesté.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure, le désistement de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et a ordonné la prololongation de la mesure.
M. [S] [L] [C] soulève au soutien de son appel pour l’essentiel les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge, pris de l’existence de garanties de représentation.
Sur la motivation de l’arrêté
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intéressé ne critique pas le fait qu’il n’a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes. La remise d’un acte de naissance postérieurement à la décision du préfet ne permet pas de remettre en cause celle-ci ni, au demeurant de prévoir une assignation à résidence judiciaire.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la domiciliation de l’intéressé et son engagement auprès de sa compagne, toutefois, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de constituer des garanties de représentation.
Les éléments retenus par le premier juge ne sont pas sérieusement contestés et suffisent à justifier le placement en rétention.
Enfin, les éléments relatifs à son droit à une vie privée et familiale visent en réalité, non pas la rétention, mais la mesure d’éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la décision de placement en rétention et régulière.
L’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’élève avocate de l’intéressé L’avocat assistant
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