Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 16 octobre 2025, n° 23/02479
CPH Boulogne-Billancourt 18 juillet 2023
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CA Versailles
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre de licenciement

    La cour a estimé que M. [T] [U] n'a pas prouvé que la catégorie professionnelle retenue par l'employeur était inadaptée et que les critères d'ordre n'étaient pas applicables dans son cas.

  • Rejeté
    Non-consultation du CSE

    La cour a constaté que la société justifiait la non-consultation du CSE par des raisons légitimes liées à la crise sanitaire, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Preuve du statut cadre

    La cour a jugé que M. [T] [U] n'a pas démontré qu'il exerçait des fonctions de cadre telles que définies par la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison de la non-reconnaissance du statut cadre, ce qui rend la demande de rappel de salaire infondée.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre de licenciement

    La cour a jugé que les critères d'ordre n'étaient pas applicables dans le cas de M. [T] [U] et que la société avait agi conformément à la législation.

  • Rejeté
    Non-consultation du CSE

    La cour a constaté que la société justifiait la non-consultation du CSE par des raisons légitimes liées à la crise sanitaire.

  • Rejeté
    Absence d'entretien professionnel

    La cour a jugé que l'absence d'entretien professionnel ne constituait pas un préjudice, car le salarié avait bénéficié de formations.

  • Rejeté
    Retard dans la transmission des documents

    La cour a constaté que M. [T] [U] n'a pas fourni de preuve de ce retard, rendant sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [O] [T] [U] conteste son licenciement économique et demande la requalification de celui-ci, ainsi que la reconnaissance de son statut de cadre. Le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [T] [U] de ses demandes, confirmant la légitimité du licenciement. En appel, la Cour de Versailles a examiné la demande de M. [T] [U] et a confirmé le jugement de première instance, considérant que le salarié n'avait pas prouvé qu'il exerçait des fonctions de cadre et que les critères d'ordre de licenciement avaient été respectés. La Cour a également rejeté les autres demandes de M. [T] [U], notamment concernant l'absence d'entretien professionnel et le retard dans la transmission des documents au Pôle emploi. La décision de première instance a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 oct. 2025, n° 23/02479
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02479
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 juillet 2023, N° 21/00460
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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