Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 oct. 2025, n° 23/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 juillet 2023, N° 21/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02479 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUC
AFFAIRE :
[O] [T] [U]
C/
S.A.S. 72/78 CONTRAST & NUMERIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00460
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Grégoire RIALAN de
Me Nicolas SAUVAGE de
la SELAS SEA AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [T] [U]
né le 29 juin 1979
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Grégoire RIALAN de l’AARPI CORTO PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. 72/78 CONTRAST & NUMERIX
N° SIRET : 442 215 257
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
Le 5 décembre 2003, M.[O] [T] [U] a été engagé à compter du 8 décembre 2003, par contrat de travail à durée déterminée, pour une durée initiale de six semaines, en qualité de graphiste, en remplacement d’un salarié absent, par la société Contrast, qui a été rachetée par la société Numerix pour devenir la SAS 72/78 Contrast & Numerix, spécialisée dans l’impression de petits et grands formats, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC).
Le 28 septembre 2020, M.[O] [T] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 9 octobre 2020.
Par courrier du 9 octobre 2020, la SAS 72/78 Contrast & Numerix a porté à la connaissance du salarié le motif économique de la procédure de licenciement et les conséquences de son éventuelle adhésion au mécanisme du contrat de sécurisation professionnelle.
Ce document est libellé comme suit:
« Le présent mémo a pour objet de vous informer :
— sur le motif économique à l’origine de la procédure de licenciement (i)
— sur les conséquences résultant de votre éventuelle adhésion au mécanisme du CSP (ii)
Il ne préjuge pas des suites de cet entretien préalable de la décision finalement prise tant par vous que par nous.
(i) le motif économique fondant la procédure de licenciement est le suivant : suppression de cinq postes en raison des difficultés économiques rencontrées par la société.
En effet, 72/78 exerce une activité d’impression (petits et grands formats).
Ce secteur s’avère rencontrer depuis plusieurs années de fortes pressions concurrentielles. Le secteur de l’imprimerie connaît une surcapacité de production. Les entreprises contractent leurs prix de vente pour accroître leur volume de production. Elles essayent de maintenir leur chiffre d’affaires afin de rentabiliser leurs investissements. Les opérateurs français – déjà affaiblis – subissent la concurrence des pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne et Italie principalement). En progression, les importations d’imprimés satisfont aujourd’hui 30% de la demande intérieure.
Le développement des technologies numériques exerce une double contrainte sur la profession: le coût des investissements croît alors que l’obsolescence s’accélère.
La situation de 72/78 était déjà difficile. Mais elle a été en outre impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. L’activité de la société a été divisée par deux en raison du confinement puis de l’absence de reprise des salons, expositions et autres, sources essentielles de non-commandes.
Ainsi :
— le chiffre d’affaires du dernier trimestre 2019 s’élevait à 1 906 360,29 euros
— le chiffre d’affaires s’est effondré sur les deux trimestres suivants :
1er trimestre 2020 : 939 114,66 euros
2e trimestre 2020 : 671 857,14 euros
Cette baisse s’observe également en comparaison avec les deux premiers trimestres 2019 :
1er trimestre 2020 : 939 114,66 euros
' 1er trimestre 2019 : 1 292 472, 26 euros
2e trimestre 2019 : 1 194 702,37 euros
Le contexte actuel (tant sanitaire qu’économique) compromet un retour à la normale à court et moyen terme. Nombre d’événement ont été annulés avant et pendant le confinement. Mais ils n’ont pas été reprogrammés sur la rentrée. Peu d’événement auront lieu en 2021 (DRUPA annulé, Maisons & objets annulé, et depuis quelques jours, interdictions des rassemblements de plus de 1000 personnes etc.).
Pire, le développement du télétravail pour raisons sanitaire fait privilégier les échanges par voie électronique plutôt que papier. Il accélère une tendance observée depuis plusieurs années.
Sur le petit format, les commandes ont baissé par rapport à l’an passé, et 40% sur le grand format. Or, dans notre coût de revient, la matière première représente 1/5ème et les coûts salariaux, 4/5èmes. La baisse des commandes nous contraint donc à supprimer quatre postes dont le vôtre:
— un poste sur deux petit format
— un poste sur deux au grand format
— un poste sur trois à la finition
— le poste de secrétaire administrative dédiée qui ne se justifie plus pour le volume attendu de chiffres d’affaires, son travail sera réparti entre les deux autres assistantes commerciales, qui le faisaient avant son embauche voilà 1 an et demi.
Vu notre faible effectif, il est aisé de conclure à l’absence de poste de reclassement disponible 72/78 ne fait pas partie d’un groupe comportant d’autres sociétés soeurs en France. Nous devons
donc engager une procédure de licenciement pour motif économique, à votre encontre.
(ii) En cas d’adhésion de votre part au mécanisme du CSP:
Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP. Ce délai commence à courrir à la signature du récépissé du CSP.
L’acceptation du CSP rompt votre contrat de travail à la date d’expiration du délai susvisé. C’est une rupture de notre commun accord et non un licenciement. Vous recevrez pourtant aussitôt:
votre indemnité conventionnelle de licenciement
votre certificat de travail
votre attestation Pôle emploi
Votre reçu pour solde de tout compte
En revanche, l’indemnité compensatrice de préavis ne vous sera pas versée. Elle sera versée au Pôle emploi par notre société, pour financer le dispositif du CSP. ['] ».
Par courrier du 19 octobre 2020, M.[O] [T] [U] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu.
Le 19 avril 2021, M.[O] [T] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la reconnaissance du statut de cadre, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 18 juillet 2023, notifié le 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes
déboute la société 72/78 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Met les dépens à la charge de M. [T] [U].
Le 11 août 2023, M.[O] [T] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M.[O] [T] [U] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé M. [T] [U] en son appel du jugement rendu le 18 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Boulogne-billancourt
y faisant droit,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-billancourt du 18 juillet 2023 en ce qu’il a :
débouté M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes
mis les dépens à la charge de M. [T] [U]
Et statuant à nouveau,
juger recevable et bien fondé M. [T] [U] en ses demandes, fins et conclusions
débouter la société 72/78 contrast & numerix de sa demande de rejet des pièces, formée in limine litis
fixer le salaire de référence de M. [T] [U] à la somme de 2 773,32 euros
1) sur la reconnaissance du statut de cadre
juger que M. [T] [U] exerçait en réalité des fonctions de cadre position 2.2
En conséquence,
condamner la société 72/78 contrast & numerix à verser à M. [T] [U] la somme de 12 837,60 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la reconnaissance d’un statut cadre position 2.2 outre 1 283,76 euros bruts de congés payés afférents
condamner la société 72/78 contrast & numerix à verser à M. [T] [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
2) sur le licenciement économique
juger que des critères d’ordre de licenciement auraient dû être appliqués au licenciement de M. [T] [U]
en conséquence :
condamner la société 72/78 contrast & numerix à verser à M. [T] [U] la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordres
condamner la société 72/78 contrast & numerix à verser à M. [T] [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de consultation du CSE sur le projet de licenciement économique
3) sur les autres demandes
condamner la société 72/78 contrast & numerix à verser à M. [T] [U] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel en près de 17 ans de carrière
condamner la société 72/78 contrast & numerix à verser à M. [T] [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du retard de transmission des documents du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à Pôle emploi
En tout état de cause,
débouter la société 72/78 contrast & numerix de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
ordonner à la SAS 72/78 Contrast & Numerix de remettre à M. [T] [U] un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de payes conformes et une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
juger qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt intervenu le 19 avril 2021 pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires à compter du jugement à intervenir
ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
condamner la société 72/78 contrast & numerix à verser à M. [T] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2024, la société 72/78 contrast & numerix demande à la cour de :
In limine litis
rejeter les pièces invoquées par M. [T] [U], au soutien de son appel
confirme, purement et simplement, le jugement de première instance
A titre principal,
confirmer le jugement dans son intégralité
ce faisant,
débouter M. [T] [U] de l’intégralité de ses demandes
condamner M. [T] [U] à verser à la société 72/78 contrast & numerix 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [T] [U] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces citées par M.[O] [T] [U]
La SAS 72/78 Contrast & Numerix expose que M.[O] [T] [U] n’a pas communiqué par voie électronique son bordereau récapitulatif de pièces en même temps que ses conclusions, ce que conteste l’appelant.
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable, ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé […]'.
Selon l’article 930-1 du code précité, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'.
En l’espèce, il convient de constater que les conclusions transmises par RPVA les 24 et 25 octobre 2023 comportent systématiquement, à la page 23 de ces écritures, le bordereau de pièces communiquées. Ce bordereau a été de nouveau communiqué par RPVA du 23 janvier 2024.
Outre le fait que la SAS 72/78 Contrast & Numerix ne conteste pas avoir reçu les pièces de l’appelant, il convient de relever que M.[O] [T] [U] a respecté les articles précités et les délais de transmission, de sorte que la demande de voir rejeter les pièces sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance du statut cadre
M.[O] [T] [U] conteste son statut Etam et revendique le statut cadre, position 2.2, en invoquant sa longue expérience professionnelle qui lui a permis, selon lui, d’acquérir une très grande autonomie sur l’ensemble de ses tâches, une grande connaissance des différentes activités de l’entreprise et partant, une polyvalence puisqu’il avait déjà travaillé sur le secteur 'machine à plat’ occupé par la suite par M.[H] [X] puis M.[D] et intervenait occasionnellement en renfort des équipes notamment sur l’activité petit format ou pour prendre en charge les gravures de CD. Il ajoute que l’intégralité de ses missions étaient effectuées en totale autonomie, dans la mesure ou le responsable du service grand format [P] [J], lui-même cadre, n’avait pas été remplacé’ en 2017 après sa nomination au poste de petit format.
La SAS 72/78 Contrast & Numerix s’y oppose.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
Il appartient au salarié d’en apporter la preuve dès la date invoquée, étant observé que les moyens tirés de son absence d’évolution en 17 ans en dépit de son implication sont sans emport sur le statut revendiqué qui relève essentiellement des tâches effectivement réalisées.
En l’espèce, au jour de la rupture de son contrat de travail, M.[O] [T] [U] était classé statut Etam, position 1.3.1, coefficient 220.
C’est à juste titre que la SAS 72/78 Contrast & Numerix conteste l’application revendiquée par l’appelant de l’avenant 45 du 31 octobre 2019, applicable au 31 octobre 2020, dès lors qu’à la date d’entrée en vigueur, le contrat de travail était déjà rompu par l’acceptation du CSP soit 21 jours après la remise le 9 octobre 2020 de la proposition de CSP conformément à l’arrêté du 16 avril 2015 relatif à l’agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. En tout état de cause, le texte invoqué ne s’appliquait pas pendant le temps de l’exécution du contrat de travail.
Il convient donc de faire application de l’annexe I classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective SYNTEC, dans sa version applicable au litige, d’où il résulte les éléments suivants:
— Article définitions générales : ' […] Les considérations qui précèdent ont conduit les organisations signataires à élaborer, pour les ETAM, un système nouveau procédant d’une approche synthétique selon laquelle :
Les fonctions ETAM existantes ou pouvant exister dans les familles professionnelles quelles qu’elles soient peuvent être réparties en fonctions à dominante :
— d’exécution ;
— d’études ou de préparation ;
— de conception ou de gestion élargie.
Ces fonctions se différencient dans leurs aspects fondamentaux (objet, modèles d’action, démarches intellectuelles) et dans leurs définitions globales (contenu, caractéristiques).
Il existe, à l’intérieur de ces fonctions, des positions significatives, des difficultés propres, soit aux travaux à exécuter dans le 1er cas, soit aux activités à conduire dans le 2e cas, soit aux problèmes à traiter dans le 3e cas.
Les postes sont ordonnés sur une grille unique.
Ce mode d’approche, contrairement au caractère figé des définitions de type classique, présente un caractère souple permettant de mieux saisir ou de mieux suivre l’enrichissement des tâches qui est susceptible de découler des modifications des circonstances de l’exercice des métiers.
Les organisations signataires considèrent que c’est sur les bases de ce nouveau système garant de la cohérence que s’organisera dorénavant, au sein des entreprises, la classification de leur personnel'.
— Article 2 classement: 'Tout le personnel ETAM devra être classé d’après la classification évoquée à l’article 1er.
Ce classement devra être effectué d’après les caractéristiques imposées par les définitions de fonctions et positions applicables à la catégorie de l’activité exercée.
Il est évident que certaines filières professionnelles n’occuperont pas nécessairement toutes les positions'.
— Article fonctions d’exécution: s’agissant de la position 1.3: ' L’exercice de la fonction consiste, à partir d’instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail :
— en choisissant et mettant en oeuvre les moyens d’exécution ;
— en enchaînant les séquences ;
— en contrôlant la conformité des résultats.
Se satisfait d’une formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l’éducation nationale'.
Selon l’annexe II classification des ingénieurs et cadres dans sa version applicable au litige, la position 2.2 est définie comme suit: ' Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement'.
La position 2.1 visée supra étant définie comme suit: ' Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études :
— âgés de moins de 26 ans
— âgés de 26 ans au moins'.
Il convient de relever que le statut et la position revendiqués par M.[O] [T] [U] impliquent un travail de conception, d’étude et de coordination. Or, si Mme [V] et de M.[X] font l’éloge de ses qualités professionnelles, de son sérieux, qualités non remises en cause, ces attestations ne démontrent pas que M.[O] [T] [U] exerçait les fonctions de cadre telles que décrites supra. M.[O] [T] [U] a exercé les fonctions de graphiste, et excellait sans aucun doute dans son domaine, sans pour autant démontrer qu’il bénéficiait d’une autonomie telle qu’elle lui permettait de s’impliquer dans des travaux d’étude et de coordonner éventuellement les travaux d’autres salariés.
C’est ainsi que la SAS 72/78 Contrast & Numerix produit des attestations (pièces 13, 14, 15 , 16 et 17) faisant apparaître que:
— ' responsable du service grand format, j’ai en charge la supervision de la production des supports souples ou roll to roll dont [O] s’occupait et la production pose des supports rigides et de la DAO CD/DVD et clé USB. [O] n’a jamais voulu se soumettre à mes consignes, préférant solliciter [P] [J] le chef d’atelier du 72/78 dont je dépends. Il était autonome dans ses tâches mais pas dans son poste car il avait régulièrement des questions lorsque les informations figurant sur les dossiers le faisaient sortir de ses standards habituels, [O] n’a jamais montré d’initiative pour résoudre les problèmes [….] [O] était particulièrement hermétique au changement et à l’évolution de son poste liée à des transformations structurelles nécessaires de l’entreprise pour s’adapter au marché. Une nouvelle machine ou une réorganisation de l’atelier le rendait systématiquement nerveux et contestataire.[…]'(M.[D], responsable de service grand format)
— ' j’ai travaillé avec [O] et je ne l’ai jamais vu prendre une seule initiative […] il a toujours été réfractaire aux petits changement d’organisation au sein de son poste ainsi que des nouvelles missions qui pouvaient lui incomber'(Mme [Y], assistante commerciale)
— ' j’ai travaillé avec [O] pendant de nombreuses années, d’abord en tant que collègue. Il est passé ensuite sous ma responsabilité quand je suis devenu responsable du service grand format et par la suite chef d’atelier. [O] a toujours travaillé consciencieusement avec autonomie dans ses tâches et me sollicitait quant une décision devait être prise par rapport à un point précis. […] j’ai à plusieurs reprises essayé de faire monter [O] en compétences en lui proposant de travailler sur d’autres imprimantes et dans d’autres domaines. Mais pour différentes raisons, [O] a toujours préféré rester dans sa zone de confort. Pour ces différentes raisons, il ne m’est évidemment jamais venu à l’idée de proposer [O] un poste d’encadrement et il ne m’en a d’ailleurs jamais fait la demande. Cela n’enlève en rien tout le respect que j’ai pour [O]'(M.[J], chef d’atelier)
— ' […] M.[O] [T] [U] n’a à ma connaissance fait aucunement le souhait de passer cadre au sein de notre entreprise. Réalisant son travail dans les heures convenues soient 35h par semaines, privilégiant sa vie familiale’ (Mme [L], assistante commerciale).
M.[O] [T] [U] conteste ces attestations au motif qu’elles émanent de salariés encore en poste au sein de la SAS 72/78 Contrast & Numerix et qu’elles comportent des affirmations erronées notamment sur son refus de réaliser des heures supplémentaires. S’il y a lieu de tempérer l’attestation de M.[D] sur ce dernier point, pour autant ce n’est pas sa capacité à réaliser des heures supplémentaires qui détermine son statut mais les tâches exécutées. Or, les attestations sont concordantes et non contradictoires avec celles produites par M.[O] [T] [U].
En conséquence, et M.[O] [T] [U] ne revendiquant aucune autre position alors que le statut d’Etam comporte d’autres positions allant jusqu’à 3.3, il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur le licenciement économique
Il convient de relever que M.[O] [T] [U] ne conteste pas le motif économique du licenciement mais la procédure suivie en invoquant le non-respect des critères d’ordre et la non-consultation préalable du comité social économique, ce que conteste la SAS 72/78 Contrast & Numerix.
Sur le non-respect des critères d’ordre
Selon l’article L1233-5 du code du travail, ' Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret'.
M.[O] [T] [U] soutient que la SAS 72/78 Contrast & Numerix n’a pas défini de catégorie professionnelle et s’est contentée de réunir les salariés en fonction de leur qualité de cadre ou non alors qu’un tel regroupement est prohibé par la cour de cassation. Par ailleurs, M.[O] [T] [U] invoque ses fonctions de graphiste et de conducteur de machine d’impression pour conclure qu’il aurait dû appartenir à la catégorie professionnelle comprenant les graphistes et conducteurs de machine d’impression soit plusieurs salariés.
En second lieu, il estime irrégulier le fait que s’agissant de la catégorie ' grand format non cadre’ à laquelle il a été rattaché avec un autre salarié, le licenciement de ce dernier ait été différé à quelques semaines alors qu’il aurait dû avoir lieu en même temps que le sien.
En troisième lieu, il soutient que la SAS 72/78 Contrast & Numerix a modifié, après la demande de M.[O] [T] [U] de communication des critères, les postes visés par un licenciement économique afin d’éviter une application des critères d’ordres.
Il résulte du ' mémorandum d’information sur le motif économique de la procédure de licenciement et sur les conséquences de votre éventuelle adhésion au mécanisme du CSP’ daté du 9 octobre 2020, notifié à M.[O] [T] [U], que 'quatre postes devaient être supprimés dont le vôtre:
* un poste sur deux au petit format
* un poste sur deux au grand format
* un poste sur trois à la finition
* le poste de secrétaire administrative dédiée qui ne se justifie plus pour le volume attendu de chiffres d’affaires; son travail sera réparti entre les deux autres assistantes commerciales, qui le faisaient avec son embauche voilà 1 an et demi'.
Si sur interrogation du salarié par courrier du 5 novembre 2020, la SAS 72/78 Contrast & Numerix lui a répondu le 18 novembre 2020 qu’en réalité le mémorandum était affecté d’une inexactitude en ce qu’il était prévu de supprimer 2 postes et non 1 dans la catégorie 'grand format-non cadre’ mais que cette seconde suppression était différée de quelques semaines, pour autant cela ne remet pas en cause le bien-fondé de la catégorie professionnelle ' grand format – non cadre'.
Il convient de rappeler que si la notion de catégorie professionnelle demeure un peu vague, elle doit s’entendre par l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune, sur un effectif homogène par les niveaux de formation et d’activité professionnelle. Il appartient à l’employeur de prouver que le découpage des catégories n’est pas artificiel voire déloyal aux fins de sélectionner les salariés dont il souhaite se séparer.
Il convient de constater que M.[O] [T] [U] invoque ses fonctions de 'graphiste et de conducteur de machine d’impression’ pour en conclure que d’autres salariés pouvaient être classés dans la même catégorie que lui.
Or il cite Mme [Z], graphiste qui, sans que M.[O] [T] [U] le conteste, n’était pas conductrice de machine; M.[A] qu’il décrit lui-même comme mécanicien, formé au grand format pour le remplacer donc postérieurement à son licenciement; M.[I] dont le contrat de travail démontre qu’il était chef de fabrication, responsable services supports numériques cadre, M.[X] qui exerçait les fonctions de chef de service petit format et M.[J] qui occupait le poste de responsable petit format sans que M.[O] [T] [U] soutienne que ces trois salariés exerçaient des fonctions de graphiste-conducteur.
En conséquence, M.[O] [T] [U] n’établit pas que la catégorie professionnelle retenue par la SAS 72/78 Contrast & Numerix était inadaptée.
Les deux salariés dont M.[O] [T] [U] composant la catégorie professionnelle 'graphiste-grand format’ ayant été licenciés, aucun critère d’ordre ne s’imposait à la SAS 72/78 Contrast & Numerix.
En conséquence, il convient de débouter M.[O] [T] [U] de sa demande de ce chef par confirmation du jugement.
Sur la non consultation préalable du CSE
Selon l’article L2312-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2".
Selon l’article L2314-4 du code précité, ' Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion'.
La SAS 72/78 Contrast & Numerix ne conteste pas la non-consultation du CSE mais justifie d’un motif légitime.
En effet, elle produit le procès-verbal de carence du 17 mars 2016 après le second tour des élections organisées le 14 mars 2016 conformément à l’article L2311-2 du code du travail puis l’impossibilité d’en organiser quatre ans après en 2020 lorsque l’effectif a dépassé le seuil des onze salariés en raison de la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 modifiée par ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 ayant suspendu le processus électoral du 12 mars au 31 août 2020. Les élections se sont ensuite tenues postérieurement au licenciement de M.[O] [T] [U].
En conséquence, il convient de débouter M.[O] [T] [U] de sa demande de ce chef par confirmation du jugement.
Sur l’absence d’entretien professionnel tout au long de la relation contractuelle
Il convient de rappeler que l’entretien professionnel est obligatoire pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté depuis la loi du 5 mars 2014 n°2014-288.
Avant cette loi, l’article L6315-1 du code du travail disposait que ' A l’occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel', ce qui impliquait une démarche du salarié.
L’article L6315-1 du code du travail issu de la loi de mars 2014 précitée dispose que 'I. ' A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
II. ' Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13".
En l’espèce, la SAS 72/78 Contrast & Numerix a repris le contrat de travail de M.[O] [T] [U] à compter du 1er septembre 2013, avec reprise d’ancienneté intégrale, de sorte que c’est l’ancien article L6315-1 du code du travail qu’il convient d’appliquer jusqu’en 2014, date d’entrée en vigueur du nouvel article L6315-1.
M.[O] [T] [U] n’évoque pas avoir sollicité un entretien professionnel depuis son recrutement. Après 2014, la société confirme l’absence d’entretien formel en mars 2020 et évoque des entretiens informels s’agissant d’une petite entreprise où la proximité entre les salariés et l’employeur est de mise. Elle relève également qu’elle a fait bénéficier son salarié de formations aux fins de maintenir son niveau de compétence.
Il convient de relever que M.[O] [T] [U] invoque, au titre de son préjudice, l’absence d’avancement de carrière, qui en l’espèce n’a pas été retenue supra, et a bénéficié de deux formations continues sur les évolutions des logiciels et des machines professionnelles pour l’impression numérique grand format et la fabrication de tous supports de communication, l’une du 20 au 22 avril 2015 (utilisation imprimante HP L360 & logiciel caldera par l’organisme ID numérique) et une seconde du 25 au 29 février 2016 (utilisation imprimante HO DJ Z6800 par l’organisme ID numérique) (pièces 17 et 18), formations techniques qui répondent à l’obligation de l’employeur de maintenir les compétences de son salarié voire de les faire évoluer. Enfin, la pièce A produite par le salarié fait apparaître qu’à compter du 13 mars 2020 la société a été tenue de fermer en raison de la crise sanitaire jusqu’en mai 2020, situation qui a engendré ses difficultés économiques et donc le licenciement économique du salarié, de sorte que l’entretien professionnel ne pouvait se dérouler en mars 2020. Il ne démontre donc pas une perte de chance d’évolution favorable de sa situation professionnelle.
En conséquence, il convient de le débouter de cette demande par confirmation du jugement.
Sur le retard dans la transmission des documents CSP à Pôle emploi
M.[O] [T] [U] expose qu’il a retourné à son employeur, par courrier du 19 octobre 2020, l’ensemble des documents utiles ( bulletin d’acceptation du CSP, copie pièce d’identité, RIB et carte vitale); qu’il est sorti des effectifs le 30 octobre 2020 à la suite de l’expiration du délai de réflexion de 21 jours; qu’il a constaté que la société n’avait pas transmis les documents nécessaires à son indemnisation au 18 novembre 2020 comme prétendu par l’employeur, de sorte qu’il n’a commencé à être indemnisé par Pôle emploi qu’à compter du 31 décembre 2021 soit plus de 2 mois après son licenciement et n’a pu profiter des avantages du CSP en matière de formation qu’à partir du 14 janvier 2020, ce que conteste la SAS 72/78 Contrast & Numerix.
Selon l’article 1353 du code civil, ' « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, M.[O] [T] [U] ne produit aucun justificatif démontrant un quelconque retard dans la transmission des pièces par la SAS 72/78 Contrast & Numerix à Pôle emploi. Aucune attestation de Pôle emploi ne vient corroborer ses dires alors que par courrier du 18 novembre 2020, la SAS 72/78 Contrast & Numerix lui confirmait avoir envoyé les pièces à Pôle emploi. Le fait que Pôle emploi ne l’ait convoqué que le 4 janvier 2021 pour un pré-bilan est insuffisant à démontrer un quelconque retard de l’employeur.
En conséquence, comme relevé par les premiers juges, M.[O] [T] [U] est défaillant dans l’administration de la preuve et sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[O] [T] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute la SAS 72/78 Contrast & Numerix de sa demande de voir écarter les pièces de l’appelant;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O] [T] [U] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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