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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 24 sept. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
24 Septembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ4S
— ----------------------
[C] [V]
C/
[6], Société [9]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 4]
24/00007
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEES :
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRET
— contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 12 décembre 2024, Monsieur [C] [V] a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA de demandes formalisées dans les termes suivants:
'INFIRMER la décision du Pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 14 novembre 2024 en ce qu’il a décidé que :
« Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort
Rejette la demande de Monsieur [C] [V]
Rejette la demande en application de l’article 700 du code de Procédure civile
Laisse les dépens à la charge du demandeur ».
RECEVOIR la demande de Monsieur [V]
Y faire droit et par consequence :
RECONNAITRE la faute inexcusable de la societe publique locale [9] ;
ORDONNER une mesure d’instruction et désigner un expert avec mission de :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, la nature des soins ;
2. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
4. A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales
' La réalité de l’état séquellaire
' L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
5. [Pertes de gains professionnels actuels] :
Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son deficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. [Deficit fonctionnel temporaire] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
7. [Consolidation] Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
8. [Deficit fonctionnel permanent] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la
consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
9.[Assistance par tierce personne] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
10.[Depenses de sante futures] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11.[Frais de logement et/ou de vehicule adaptes] Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
12.[Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13.[Incidence professionnelle] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14.[Prejudice universitaire ou de formation : dire si en raison des lésions consécutives au fait
traumatique, elle a subi une perte d’année universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
15.[Souffrances endurees] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16.[Prejudice d’etablissement] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
17.[Prejudice d’agrement] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des
justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18.[Prejudices permanents exceptionnels] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19.Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
20.Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21.Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être
immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
22.Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
ACCORDER Monsieur [C] [V] une provision d’un montant de 30 000 euros que devra verser l’employeur ;
CONDAMNER l’employeur à payer à Monsieur [V] la somme de 5000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux dépens'.
L’examen du litige est intervenu à l’audience du 10 juin 2025, avec mise en délibéré au 24 septembre 2025.
A l’initiative de la SPL [9], un appel a été déclaré le 22 juillet 2024 envers un jugement de départage adopté le 8 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’AJACCIO, qui a condamné l’employeur à verser à Monsieur [V] notamment la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral pour harcèlement.
Ce litige a été confié à un médiateur par arrêt avant dire droit prononcé le 14 mai 2025, venu sur opposition à la voie de régulation des litiges empruntée le 9 septembre 2025 ,et mis en délibéré sur le fond au 10 décembre 2025.
SUR CE,
En raison de la proximité des deux instances concernant le même employeur et le même salarié, dans un contexte où le harcèlement moral est invoqué par Monsieur [C] [V] envers la SPL [9], une bonne administration de la justice impose en l’état d’avancement des deux litiges, que leur épilogue judiciaire à hauteur d’appel intervienne à la même date.
Ainsi la date du 24 septembre 2025 initialement retenue pour restituer le délibéré de l’instance référencée à la cour RG N°24/00177, est prorogée au 10 décembre 2025, date retenue pour le délibéré de l’instance référencée RG N°24/00095.
Le sort des dépens suivra celui réservé sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt dire droit,
PROROGE au 10 décembre 2025 le délibéré de l’instance référencée à la cour RG N°24/00177, cette date coïncidant avec le délibéré de l’instance connexe référencée RG N°24/00095 ;
RESERVE le sort des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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